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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2016, n° 15/17625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association JEAN CAMILLE FORMIGÉ c/ la Ville de Paris COLLECTIVITE TERRITORIALE, Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 15/17625 N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2016 |
DEMANDERESSES
Madame S AP T, F G
50 Avenue de New-York
[…]
Madame Z C
[…]
[…]
Madame D C
[…]
[…]
Association AI AR C
[…]
[…]
Toutes représentées par Maître Philippe ZAGURY de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0790
DÉFENDERESSES
la Ville de Paris COLLECTIVITE TERRITORIALE, représentée par sa maire en exercice Madame H I (INT. VOLONT)
[…]
[…]
représentée par Me Marc-olivier DEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1843
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte MAZEL-SOUCHIER, Me J GUINOT-DELERY et Me W AA, de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
J K, AG
L M, AG
assistée de Léa ASPREY Greffier, lors des débats et de E-Aline PIGNOLET Greffier, lors du Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
AI-AR C (1845-1926) est un architecte français qui a réalisé à la direction du service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris pendant 36 ans (1884-1920), de nombreuses constructions à Paris à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle : monuments, grands décors urbains, places, parcs et jardins, squares, fontaines, grands décors intérieurs. Une rue du 15e arrondissement porte son nom.
Il a participé à la Commission du Vieux Paris dès sa création en 1897, et est devenu membre de l’Académie des beaux arts en 1920.
Le musée d’Orsay lui a consacré en 1993 une exposition :
« AI-AR C, Dessins d’architecture ».
Il a conçu tant l’ organisation générale du jardin des Serres d’Auteuil (appelé Fleuriste d’Auteuil ou Fleuriste municipal lors de sa création) que l’ensemble des serres (grandes et petites). Ce jardin a été inauguré en 1898.
Etabli sur un site botanique historique remontant à N O, le Fleuriste d’Auteuil s’étendait sur 9 hectares offrant un ensemble architectural et paysager constitué ainsi :
Un saut-de-loup, une grille monumentale, une terrasse avec vue dominante, un grand escalier encadré de rampes avec un soubassement, les rampes descendant en pente douce vers la pelouse et les serres.
Le mur de soutènement de la terrasse est orné de 14 mascarons en fonte galvanisée issus des ateliers d’P Q, fondus entre 1895 et 1898 d’après les modèles commandés en 1878 par Davioud pour la fontaine en cascade du Palais du Trocadéro, ils ont été récupérés par C pour orner cette partie du Fleuriste
d’Auteuil aussi somptueusement que les abords d’un château.
Un triple alignement de serres basses réunies par un couloir de service, forment la partie principale, encadrant une pelouse à la française, ponctuée au fond par une fontaine décoré d’une sculpture bachique de AD X.
Le Palmarium, point central du site, pavillon carré haut de 16 mètres, prolongé de part et d’autre par deux grandes serres ogivales, le tout atteignant près de 100 m de long.
Les bâtiments en AK meulière et maçonnerie de l’Orangerie et du Fleuriste en contre bas du Palmarium, abritant en particulier, outre l’Orangerie, l’administration et la chaufferie, encadrant les cours et accès de service placés du côté de la Porte Molitor à l’ouest, à gauche du Palmarium, un ensemble de « petites serres » basses venant en contrepoint visuel des « grandes serres » et du Palmarium, soit 64 petites serres à pélargonium ainsi que 9 petites serres de production desservant les deux plateaux centraux, le tout formant une longue bande parallèle à l’axe principal.
En 1968, une partie du jardin a été amputée (3ha) du fait de la construction du périphérique.
Par arrêté n°98-1632 du 1er septembre 1998, année du centenaire du jardin, le Préfet de la région Ile de France et Préfet de Paris a procédé à l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du sol, du jardin Fleuriste municipal dans ses limites actuelles (intégrant l’amputation de 3ha du jardin ayant permis la réalisation du périphérique), du saut-de-loup, de la grille d’honneur, de l’escalier, des 14 mascarons de Q, de la fontaine avec le bas-relief signé X, et de certains bâtiments : la grande serre en totalité et les serres dites principales en totalité situées de chaque côté du parterre, les façades et toitures des pavillons d’entrées et les façades et toitures des bâtiments d’exploitation de l’Orangerie et du Fleuriste situées à l’arrière du Palmarium.
Les petites serres et serres chaudes n’entrent pas dans ce périmètre.
LES PARTIES
[…]
Madame Z A B C et Madame D E AB C épouse Y sont les arrière-petites filles de AI-AR C et héritières réservataires de R C, lui-même petit-fils de AI-AR C.
AI-AR C est décédé en 1926 en laissant 2 héritiers :
AI AD AK C (1879-1960)
Antonine AQ AH C (1883-1975)
AI AD AK C eut 5 enfants dont :
AT AU R C (1920-1963)
AT AU R C eut 5 enfants dont les demandeurs à savoir :
Madame Z A B C et
Madame D E AB C épouse Y
L’Association AI-AR C est une association loi 1901 dont l’objet est :
— conduire et soutenir financièrement toutes actions concourant à la préservation, la valorisation et la promotion des œuvres de
AI-AR C ;
— contribuer à la restauration des œuvres de AI-AR C ;
— agir en justice pour défendre les œuvres de AI-AR C ;
Madame S T est la seconde épouse de R C et sa légataire universelle.
[…]
Créée en 1920, la Fédération Française de Tennis (ci-après la “ FFT ”) est une association reconnue d’utilité publique par un décret du 13 juillet 1923. En application des articles L. 1318 et L. 1319 du code du sport, elle a reçu du ministre chargé des sports l’agrément qui lui donne vocation à participer “ à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ”.
Le ministre lui a également consenti, sur la base de l’article L.13114 du même code, la délégation qui lui permet, en vertu de l’article L.13115, d’organiser “ les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ”. A ce titre, la FFT organise, depuis 1928, sur le site de U-V, porte d’Auteuil à Paris 16 ème, le Tournoi des Internationaux de France qui se déroule chaque année, pendant trois semaines aux mois de mai et juin.
Le tournoi fait partie des tournois du « Grand Chelem » avec les trois autres tournois majeurs ouverts aux joueurs professionnels que sont les tournois de Wimbledon, Flushing Meadows (“ l’US Open ”) et l’Open d’Australie.
La Ville de Paris également dénommée MAIRIE DE PARIS est une collectivité territoriale bénéficiant d’un régime spécifique qui relève tant de la commune que du département. Elle est propriétaire de nombreux édifices, monuments et lieux publics parisiens. Elle est investie d’une mission de service public et s’emploie à valoriser et à préserver, au fil du temps, son patrimoine historique, culturel et architectural.
Elle est propriétaire du stade U-V construit en 1927 et situé en lisière du bois de Boulogne dans le 16e arrondissement et du Jardin des Serres d’Auteuil.
LE LITIGE
Le Stade de U-V jouxte le […], dont il est séparé par […].
Cet équipement sportif est situé dans le Bois de Boulogne inclus dans le 16e arrondissement de PARIS sur un îlot triangulaire de 8,6 hectares, délimité par l’avenue de la Porte d’Auteuil, le […].
Initialement construit en 1928, le stade de U-V était constitué d’un seul court central et de 4 courts annexes d’une superficie totale de 3,25 hectares. Il a connu, depuis 1975, 6 phases de grands travaux et/ou d’extension, précisément de 1978 à 1980, de 1982 à 1986, de 1987 à 1991, de 1992 à 1994, de 1999 à 2003, et de 2004 à 2008.
Estimant que le stade ne répondait plus aux standards internationaux des tournois du Grand Chelem, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS a mis en œuvre une rénovation et une nouvelle extension du site de U-V.
Après examen des différentes solutions proposées, l’assemblée générale de la FFT a fait le choix, le 13 février 2011, de retenir la proposition de la ville de Paris, et ainsi de développer son projet de nouveau stade sur les emprises concédées par celle-ci : emprise du stade actuel de U-V (la parcelle A du projet), étendue à la partie sud du jardin des Serres d’Auteuil (la parcelle B du projet) et une partie de l’emprise de l’ancien Stade Hébert (la parcelle C du projet), qui accueille le nouveau centre national d’entraînement de la FFT, en service depuis le début de l’année 2016.
Pour la mise en oeuvre de ce projet, la FFT a conclu avec la ville de Paris, le 6 mai 2013, une nouvelle convention d’occupation du domaine public (“ CODP ”) l’autorisant à occuper les parcelles A, B et C.
Concernant la partie du projet impliquant la parcelle sud-est du Jardin des Serres d’Auteuil (la parcelle B), la FFT en collaboration avec la Ville de Paris a élaboré et développé un projet qu’elle décrit comme pensé pour s’intégrer et pour respecter l’histoire, la composition et la particularité du site concerné.
Le projet prévoit la création d’un nouveau court semi-enterré, en lieu et place de serres chaudes et des serres techniques du jardin reconstruites dans les années 1990 et 2000 à la place des serres chaudes et des petites serres construites initialement, et en retrait de la partie dite “noble” du Jardin des Serres d’Auteuil, et par ailleurs intégralement entouré de serres botaniques qui constitueront les seuls éléments visibles de l’extérieur et aux abords du nouveau court.
Le projet implique également, aux frais de la FFT, la restauration intégrale de deux bâtiments “meulières” situés dans l’enceinte du Jardin des Serres d’Auteuil, cette restauration sans aucune modification architecturale ayant pour objet de remettre en valeur et rendre leur aspect originel à ces bâtiments, conçus par AI-AR C et occupés jusqu’en 2015 par les services administratifs de la Ville de Paris avant d’être mis à la disposition de la FFT.
Ce projet a été finalisé en 2013, et une demande de permis de construire, valant permis de démolir, a été déposée le 25 juillet 2013.
Après deux années d’instruction, et approbation par l’ensemble des instances qualifiées en matière de protection du patrimoine et de l’environnement qui ont délivré chacune des autorisations administratives requises (en particulier l’architecte des bâtiments de France, la commission départementale et la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, le ministère de la culture et le ministère de l’environnement, chargé de la protection des sites classés), la FFT a obtenu le 9 juin 2015, trois permis de construire dont le permis de construire n° 075 116 13 V 1035, dit “ Parcelle B ”, afin de réaliser des travaux dans le Jardin des Serres d’Auteuil.
Les demanderesses estiment que le permis de construire n° 075 116 13 V 1035 (portant périmètre B) porte gravement atteinte à l’intégrité des Serres d’Auteuil, œuvre de AI-AR C car il autorise :
— La démolition de l’ensemble des serres techniques basses et des 9 serres chaudes, anciennes serres de production créées par AI-AR C, pour une surface de 4.091 m².
— La destruction partielle du réseau unique de chauffage créé par AI-AR C alimentant notamment les serres chaudes.
— La modification des jardins créés par AI-AR C.
— La création d’un court de tennis d’environ 5000 places à quelques mètres de la grande serre ou Palmarium créé par AI-AR C prévoyant notamment la création d’une entrée par le boulevard d’Auteuil, la construction d’un parvis en béton désactivé, la mise en place d’une clôture temporaire et d’un réseau d’éclairage.
— La réalisation d’aménagements extérieurs commerciaux paysagers et intérieurs au sein des constructions en meulière et en brique de l’Orangerie et du Fleuriste, toutes deux inscrites au titre des Monuments historiques.
[…]
Différents recours ont été diligentés devant le Tribunal administratif de Paris par des tiers au présent litige et notamment contre le permis de construire “ Parcelle B ” :
— par l’association XVI e DEMAIN, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 août 2015 sous le n° 1514010/71 ;
— par l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne (CSBB) et trois autres associations, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 août 2015 sous le n° 1513674/71 ;
— par l’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF) et quatre autres associations, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 août 2015 sous le n° 1513384/71.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution du permis de construire de la FFT jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté de la mairie de Paris en date du 9 juin 2015 autorisant ces permis de construire au motif qu’il existait un doute sérieux sur la légalité des permis contestés.
Par une décision du 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la suspension du permis de construire pour la restructuration du stade de Rolland-V permettant la reprise des travaux.
PROCÉDURES EN RÉFÉRÉ
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président du tribunal de grande instance de Paris, a :
— Déclaré Mme Z C et Mme D C épouse Y recevables en référé,
— Ordonné la suspension des travaux engagés ou à engager par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS en vertu du permis de construire n° 075 116 13 V 1035 “ Parcelle B ” dans l’enceinte des Jardins des Serres d’Auteuil en vue de l’extension du stade de U-V dans les 72 heures à compter de la signification de la présente décision et pour une durée maximale de trois mois, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à raison d’une infraction maximum par jour.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la FFT le 28 décembre 2015, de sorte que la suspension des travaux en vertu de cette ordonnance était effective jusqu’au 31 mars 2016.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS a fait appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 janvier 2016.
Par conclusions en date du 28 janvier 2016, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS s’est désistée de son appel de l’ordonnance du 18 décembre 2015.
PROCÉDURE AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Par acte du 3 novembre 2015, Madame Z C, Madame D C épouse Y et l’association AI-AR C ont également assigné la FFT au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement d’une atteinte au droit moral de AI-AR C (1845-1926), architecte du jardin des Serres d’Auteuil.
L’affaire était inscrite le 4 décembre 2015 au rôle du Tribunal de Grande Instance, l’avocat de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS se constituait le 9 décembre 2015 et concluait au fond dès le 13 janvier 2016.
Lors de la première audience de mise en état tenue le 26 janvier 2016, le AG de la mise en état en concertation avec les parties a fixé le calendrier suivant pour le déroulement de cette procédure :
— conclusions demandeur avant le 28 mars 2016 (date relais);
— conclusions défendeur avant le 6 mai 2016 (date relais) ;
— clôture 17 mai 2016 ;
— plaidoiries 13 Septembre 2016 à 9 heures durée 2 heures.
Dès le 5 avril 2016, les demanderesses formaient une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du AG des référés du Tribunal administratif saisi des recours contre le permis de construire de la parcelle B.
La Ville de Paris intervenait volontairement à la procédure aux côtés de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS par conclusions du 21 juillet 2016.
Le 13 septembre 2016, l’affaire était redistribuée à une autre section de la 3e chambre, le AG des référés ayant statué sur la suspension des travaux faisant désormais partie de la composition de la section chargée de l’affaire.
A la suite de la décision du Conseil d’état du 3 octobre 2016, les travaux ont débuté dans une partie du Jardin des Serres d’Auteuil le 4 octobre 2016.
Une ordonnance sur requête en date du 6 octobre 2016 a accordé la suspension des travaux jusqu’à la décision du AG de la mise en état.
Le 14 octobre 2016, le AG ayant statué sur requête après avoir entendu les parties lors de l’audience en référé rétractation du 13 octobre 2016, a rétracté son ordonnance.
Le 13 octobre 2016, les parties étaient rappelées à l’audience du AG de la mise en état du 17 octobre 2016 conformément aux dispositions de l’article 774 du code de procédure civile.
Par e-conclusions du 14 octobre 2016, Madame S AP T s’est constituée pour intervenir volontairement et de façon accessoire aux côtés de Mesdames Z C et D C épouse Y.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le AG de la mise en état a :
Sur la demande de sursis
Déclaré irrecevable la demande de sursis formée par Mme Z C et Mme D C épouse Y et l’association AI-AR C.
Sur la demande de suspension des travaux
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS au profit des juridictions administratives.
Rejeté la demande de Mme Z C et Mme D C épouse Y, l’association AI-AR C et Mme S T tendant à voir suspendre les travaux.
Fixé un calendrier de procédure et renvoyé les parties en plaidoirie au fond le 3 novembre 2016.
Par dernières e-conclusions du 24 octobre notifiées à nouveau par la voie électronique le 1er novembre 2016, Mesdames Z C et D C épouse Y, Madame S AP T en qualité d’F G à titre principal et l’association AI-AR C ont demandé au tribunal de :
Vu les articles L. 1211 et suivants, L 1224 et L 3352 suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil,
Vu l’article 771 du code de procédure civile
— Juger recevable et bien fondée l’intervention G à titre principal de Madame S AP T ;
— Dire et juger Madame S AP T, Madame Z A B C, Madame D E AB C et l’Association AI-AR C recevables et bien fondés à agir ;
— Dire et juger que le projet d’extension du stade de U-V porte atteinte à l’intégrité des Serres d’Auteuil, oeuvre de AI-AR C ;
En conséquence :
— Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS à cesser tous travaux portant atteinte aux Serres d’Auteuil et au Jardin des Serres d’Auteuil et ce, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par infraction constatée et par jour de retard ;
— Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS à remettre en l’état tous les éventuels dégâts faits aux Serres d’Auteuil et au Jardin des Serres d’Auteuil dans un délai d’un mois après le prononcé du jugement du tribunal de céans et ce, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par infraction constatée et par jour de retard ;
— Dire que le tribunal pourra statuer s’il y a lieu sur la modification et la liquidation des-dites astreintes ;
— Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS à payer à Madame S AP T, Madame Z A B C, Madame D E AB C et l’Association AI AR C la somme de un (1) euro au titre de l’atteinte au droit moral qu’ils détiennent sur l’oeuvre de
AI-AR C ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans trois journaux ou magazines au choix des demandeurs mais aux frais avancés de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de cent mille (100.000) euros hors taxes ;
— Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS à payer à chacun des demandeurs et Madame S AP T la somme de dix mille (10.000) euros au titre l’article 700 du Nouveau code de procédure civile “sic” ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2016, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS a sollicité du tribunal de :
Vu notamment l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle,
Vu notamment les articles 6, 9, 31, 321, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
[…] :
— Dire et Juger le Tribunal de grande instance de Paris matériellement incompétent, au profit des juridictions administratives, pour ordonner les mesures de réparation en nature sollicitées à l’encontre de la Fédération Française de Tennis ;
Et en conséquence :
— Se déclarer incompétent, dans l’hypothèse où une atteinte fautive au droit moral de AI-AR C devrait être constatée, pour ordonner des mesures de cessation des travaux autorisés au titre du permis de construire n° 07511613V1035 et des mesures de remise en état, au profit des juridictions administratives ;
[…] :
Sur l’irrecevabilité des demanderesses pour défaut de qualité à agir
— Dire et Juger que l’Association AI-AR C n’a pas qualité pour agir en défense du droit moral de AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et Juger que Madame Z A B C et Madame D E AB C épouse Y n’ont pas qualité pour agir en défense du droit moral de AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et Juger que le Tribunal n’est valablement et formellement saisi d’aucune demande de la part de Madame S AP T ;
— Dire et Juger que Madame S AP T ne rapporte pas la preuve de sa qualité pour agir en défense du droit moral de
AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence :
— Déclarer l’Association AI-AR C irrecevable en son action à titre principal et en ses demandes ;
— Déclarer Madame Z A B C et Madame D E AB C épouse Y irrecevables en leur action et en leurs demandes ;
— Déclarer Madame S AP T irrecevable à agir en défense du droit moral de AI-AR C faute de rapporter la preuve de sa qualité à agir à ce titre sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle.
[…] :
Sur l’absence d’atteinte à l’intégrité des ouvres et au droit moral de
AI-AR C :
— Dire et Juger que Madame Z A B C, Madame D E AB C, l’Association
AI-AR C et Madame S AP T ne permettent pas au tribunal d’identifier clairement les oeuvres de
AI-AR C revendiquées dont la protection justifierait des mesures de cessation des travaux autorisés au titre du permis de construire n° 075 116 13 V 1035 et de remise en état des dégâts ;
— Dire et Juger que Madame Z A B C, Madame D E AB C, l’Association
AI-AR C et Madame S AP T ne caractérisent pas l’originalité des ouvres revendiquées ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil n’emporte aucune démolition ni modification architecturale d’une oeuvre de AI-AR C ;
— Dire et Juger que les serres historiques de AI-AR C et l’ensemble de la partie “ historique ” du Jardin des Serres d’Auteuil n’entrent pas dans le périmètre du Projet de la Fédération Française de Tennis ni même de la Convention d’occupation du domaine public signée entre la Mairie de Paris et la Fédération Française de Tennis, de sorte que ces éléments ne sont pas concernés par les travaux autorisés au titre du permis de construire n°€07511613V1035 ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil a été conçu pour s’inscrire harmonieusement dans les lieux et dans le respect des oeuvres de AI-AR C qui y sont implantées, en apportant toute les garanties à cet effet ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil du fait de sa conception n’emporte pas dénaturation du site ni de sa composition dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des oeuvres de AI-AR C ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V ne porte pas atteinte aux oeuvres ni au droit moral de AI-AR C ;
En conséquence :
— Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
[…] :
Sur le caractère justifié et proportionné du Projet et l’absence de toute atteinte fautive :
— Constater que le projet d’extension du Stade de U-V a été déclaré d’intérêt général ;
— Dire et Juger qu’il est démontré l’absence d’alternatives véritables et réalisables pour la mise en ouvre du projet d’extension du Stade de U V ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V répond en tout état de cause à des besoins légitimes et justifiés du propriétaire et du maître des lieux bénéficiaire d’une convention d’occupation du domaine public ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V est proportionné dans sa conception et adapté dans ses caractéristiques aux spécificités du jardin des Serres d’Auteuil et à la présence sur ce site des ouvres de JeanCamille C ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V, dans son principe, dans sa conception et dans sa mise en oeuvre, est justifié au regard des besoins du maître de l’ouvrage et qu’il ne cause aucune atteinte injustifiée au droit moral de AI-AR C ; – Dire et Juger qu’aucun comportement fautif ni aucun abus de droit au regard du droit moral de AI-AR C ne peut être imputé à la Fédération Française de Tennis du fait du projet ;
En conséquence :
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Dire et Juger que l’action des demanderesses dépasse le cadre admissible du droit d’agir en justice et dégénère en abus de ce droit ;
En conséquence,
— Condamner solidairement les demanderesses à verser à la Fédération Française de Tennis la somme d’un (1) euro pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de cessation des travaux et de remise en état ;
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation financière pour atteinte au droit moral de JeanCamille C ;
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de publication judiciaire ;
— Condamner solidairement l’Association AI-AR C, Madame Z A B C, Madame D E AB C épouse Y et Madame S AP T à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner les demanderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître W AA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses e-conclusions du 31 octobre 2016, la Ville de Paris a demandé au tribunal de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 6, 9, 31, 321,122, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions ;
A TITRE LIMINAIRE :
Juger recevable et bien fondée l’intervention G de la Ville de Paris à la présente instance ;
[…] :
Dire et Juger le tribunal de grande instance de Paris matériellement incompétent, au profit des juridictions administratives, pour ordonner les mesures de réparation en nature sollicitées à l’encontre de la Fédération Française de Tennis ;
En conséquence :
Se Déclarer incompétent, dans l’hypothèse où une atteinte fautive au droit moral de AI-AR C devrait être constatée, pour ordonner des mesures de cessation des travaux autorisés au titre du permis de construire n° 075 116 13 V 1035 et des mesures de remise en état, au profit des juridictions administratives ;
[…]
Sur l’irrecevabilité des demanderesses pour défaut de qualité à agir :
— Dire et Juger que l’Association AI-AR C n’a pas qualité pour agir en défense du droit moral de AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et Juger que Madame Z, A, B, C et Madame D, E, AB C (épouse Y) n’ont pas qualité pour agir en défense du droit moral de AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et Juger que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir la qualité de Madame S AP T pour agir en défense du droit moral de AI-AR C sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et Juger que le tribunal n’est valablement et formellement saisi d’aucune demande de la part de Madame S AP T ;
En conséquence :
— Déclarer l’Association AI-AR C irrecevable en son action à titre principal et en ses demandes ;
— Déclarer Madame Z, A, B, C et Madame D, E, AB C (épouse Y) irrecevables en leur action et en leurs demandes ;
— Juger recevable et bien fondée l’intervention G de la Ville de Paris à la présente instance ;
En conséquence :
— Déclarer l’Association AI-AR C irrecevable en son action à titre principal et en ses demandes ;
— Déclarer Madame Z, A,B C et Madame D, E, AB C (épouse Y) irrecevables en leur action et en leurs demandes ;
— Déclarer Madame S T irrecevable à agir en défense du droit moral de AI-AR C faute de rapporter la preuve de sa qualité à agir à ce titre sur le fondement de l’article L.1211 du code de la propriété́intellectuelle.
[…]
Sur l’absence d’atteinte à l’intégrité des oeuvres et au droit moralde AI-AR C :
— Dire et Juger que Madame Z C, Madame D C, l’Association AI-AR C et Madame S AP T ne permettent pas tribunal d’identifier clairement les oeuvres de AI-AR C revendiquées dont la protection justifierait des mesures de cessation des travaux autorisés au titre du permis de construire n° 07511613V1035 et de remise en état des dégâts ;
— Dire et Juger que Madame Z C, Madame D C, l’Association AI-AR C et Madame S AP T ne caractérisent pas l’originalité des oeuvres revendiquées pas plus que les violations alléguées ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil n’emporte aucune démolition ni modification architecturale de l’oeuvre de AI-AR C ;
— Dire et Juger que les serres historiques de AI-AR C et l’ensemble de la partie historique du Jardin des Serres d’Ateuil n’entrent pas dans le périmètre du Projet de la Fédération Française de Tennis ni même de la Convention d’occupation du domaine public signée entre la Ville de Paris et la Fédération Française de Tennis, de sorte que ces éléments ne sont pas concernés par les travaux autorisés au titre du permis de construire n° 07511613V1035 ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil a été conçu pour s’inscrire harmonieusement dans les lieux et dans le respect des oeuvres de
AI-AR C qui y sont implantées, en apportant toutes les garanties à cet effet ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V sur le site du Jardin des Serres d’Auteuil du fait de sa conception n’emporte pas dénaturation du site ni de sa composition dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des oeuvres de AI-AR C ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V ne porte pas atteinte à l’oeuvre ni au droit moral de AI-AR C ;
En conséquence :
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
[…]
Sur le caractère justifié et proportionné du Projet et l’absence de toute atteinte fautive :
— Constater que le projet d’extension du Stade de U-V a été déclaré d’intérêt général ;
— Dire et Juger qu’il est démontré l’absence d’alternatives véritables et réalisables pour la mise en oeuvre du projet d’extension du Stade de U-V ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V répond en tout état de cause à des besoins légitimes et justifiés du propriétaire et du maître des lieux bénéficiaires d’une convention d’occupation du domaine public ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V est proportionné dans sa conception et adapté dans ses caractéristiques aux spécificités du Jardin des Serres d’Auteuil et à la présence sur ce site des oeuvres de AI-AR C ;
— Dire et Juger que le projet d’extension du Stade de U-V, dans son principe, dans sa conception et dans sa mise en oeuvre, est justifié au regard des besoins du maître de l’ouvrage et de la Ville de Paris et qu’il ne cause aucune atteinte injustifiée au droit moral de AI-AR C ;
En conséquence :
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de cessation des travaux et de remise en état ;
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation financière pour atteinte au droit moral de AI-AR C ;
— Débouter les demanderesses de leur demande de publication judiciaire.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2016.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le AG exclusivement compétent pour statuer sur une exception d’incompétence est le je AG de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile de sorte que cette exception formée à nouveau par la FFT et la Ville de Paris devant le tribunal est irrecevable.
Il sera également précisé que le AG de la mise en état a déjà statué sur ce point et que le tribunal de grande instance reste exclusivement compétent pour statuer sur l’atteinte au droit moral de AI-AR C alléguée par les demanderesses ce dont conviennent toutes les parties à l’instance et que s’agissant des demandes tendant à voir cesser tous travaux portant atteinte aux serres d’Auteuil et à remettre en état les serres, elles supposent une analyse de la nature de ces ouvrages qui, si elle aboutissait à déclarer le jardin des serres d’Auteuil et le futur stade des serres ouvrages publics, conduirait nécessairement le tribunal de grande instance à renvoyer les parties devant le AG administratif de ce chef, conformément à la décision du Tribunal des conflits du 5 septembre 2016.
sur la qualité à agir des demanderesses
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Sur la qualité à agir de l’association AI-AR C
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et la Ville de Paris font valoir que l’association AI-AR C n’a pas qualité pour agir sur le fondement du droit moral celui-ci n’étant ni cessible ni transmissible autrement qu’à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale.
L’association AI-AR C répond qu’elle a pour objet la protection de l’oeuvre de AI-AR C et qu’elle dispose donc d’un intérêt à agir dans le présent litige.
Sur ce
L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être confié à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.»
En l’espèce, il est constant que l’association AI-AR C n’est pas héritière de AI-AR C et que ce dernier ne l’a pas instituée exécuteur testamentaire.
L’action portée devant le tribunal de grande instance pour atteinte au droit moral d’un auteur ne peut l’être que par les titulaires du droit moral c’est-à-dire par l’auteur lui même ou ses héritiers à cause de mort de sorte que l’association AI-AR C ne peut se contenter d’arguer d’un seul intérêt à agir conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile dans le cadre de cette action.
En effet, l’exception prévue au sein de ces articles “sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention” s’applique exactement à l’action pour atteinte au droit moral de l’auteur dévolue aux seules personnes définies à l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, l’association AI-AR C n’a aucune qualité à agir sur le fondement du droit moral de l’auteur et sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la qualité à agir de mesdames Z C et D C épouse Y
Mesdames Z C et D C épouse Y font valoir qu’elles sont héritières réservataires de R C et qu’elles disposent donc aux côtés de madame S AP T, légataire universelle de R C, du droit moral de leur arrière grand-père AI-AR C.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et la Ville de Paris répondent qu’en application des règles de la dévolution successorale, le légataire universel dispose de l’universalité du patrimoine du défunt et donc de l’intégralité des droits d’auteur et que les héritiers réservataires ne disposent que de leur part, ce qu’ont établi les arrêts PICABIA et ZAKINE de la Cour de Cassation.
Sur ce
Dans son arrêt du 15 mai 2013, (arrêt Zakine), la Cour de Cassation a dit que la cour d’appel avait rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’auteur…, et en avait exactement déduit que cette dernière (la légataire universelle) était devenue titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 1211 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, Mesdames Z C née du premier mariage de R C et D C épouse Y née du second mariage de R C avec Madame S AP T dont il a été établi en cours de procédure qu’elles ne sont qu’héritières réservataires de leur père R C ne sont pas recevables à agir sur le fondement du droit moral de AI-AR C, faute comme l’association, d’avoir la qualité requise pour agir sur le fondement de l’article L121-1 du code de procédure civile, madame S AP T étant légataire universelle.
Sur la qualité à agir de madame S AP T
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et la Ville de Paris font valoir que si Madame S AP T est bien la légataire universelle de R C, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre pas que R C était lui héritier du droit moral de AI-AR C puisqu’aucun acte de succession n’est produit au débat et que seul un arbre généalogique qui comprend des erreurs notamment sur le fait que madame Z C soit la fille de Madame S AP T, a été produit pour établir la chaîne des droits.
Madame S AP T qui est intervenue à titre principal par conclusions du 1er novembre 2016, n’a pas répondu au fait que la chaîne des droits n’était pas établie permettant de déclarer avec certitude que R C était bien titulaire du droit moral de AI-AR C mais a versé au débat des actes de mutation en cas de décès de AI-AR C, de AD C et de R C en pièces 34, 35, 36 et 37.
sur ce
Ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, la recevabilité d’une partie agissant sur le fondement du droit moral d’auteur est conditionnée par sa capacité à démontrer qu’elle est bien héritière de l’auteur et donc à apporter au soutien de son action la preuve de la chaîne des droits lui conférant cette qualité.
Il est établi par le partage de succession de R C dressé le 14 février 1973 par Me ADER, notaire à Paris, mis régulièrement au débat en pièce 37, que Madame S AP T est la légataire universelle de R C.
Elle intervient désormais à titre principal c’est-à-dire qu’elle forme pour son compte les mêmes demandes que celles formées précédemment par mesdames Z C et D C épouse Y.
Les actes de succession antérieurs au décès de R C sont une formule de déclaration à l’enregistrement (service des impôts) en date du 25 février 1927 (pièce34) remplie par AD C à la suite du décès de son père AI-AR C le 20 août 1926, un inventaire après décès dressé le 25 novembre 1926 par Μe AD AE, notaire à Paris et un acte de notoriété dressé le 14 novembre 1960 après le décès de AI AD C le 17 août 1960 (pièce 36).
Aucun acte de notoriété dressé après le décès de AI-AR C n’est versé au débat alors que le même notaire a été chargé de la succession de AF AG, épouse pré-décédée de AI-AR C.
Néanmoins, il ressort de l’inventaire pièce 35 que AI-AR C a eu deux enfants monsieur AI AD C et mademoiselle AH C, qu’il leur a fait donation de la totalité du mobilier lui appartenant en paiement des reprises de succession.
Aucun élément relatif au droit moral de AI-AR C n’est mentionné dans cet inventaire ni aucun legs universel de sorte que AI AD C et AH C ont bien la qualité d’héritiers de AI-AR C ce qui est précisé dans le premier paragraphe de cet inventaire dressé par le notaire.
La déclaration à l’enregistrement n’apporte aucun élément supplémentaire quant à la qualité d’héritiers de AI AD et AH C.
L’acte de notoriété dressé le 14 novembre 1960 après le décès de AI AD C montre que celui-ci était E sous le régime de la séparation des biens pure et simple avec AF AJ son épouse, qu’il l’a instituée légataire de la totalité de l’usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession par testament olographe de AI AD C du 11 juin 1958 et qu’il laisse trois héritiers AK C, AL C et R C.
Aucun legs universel n’est indiqué dans cet acte de sorte que les trois enfants ont seuls qualité d’héritiers et que le droit moral de leur grand-père AI-AR C leur a été transmis conformément à l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, madame S AP T démontre suffisamment être la légataire universelle de R C, lui-même héritier de AI AD C, héritier de AI-AR C.
Elle a donc qualité à agir comme héritière de AI-AR C et la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et de la Ville de Paris, F G, seront déboutées de leur fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir du fait de l’indétermination de l’oeuvre de AI-AR C et de l’originalité de son oeuvre.
Madame S AP T fait valoir que le jardin et les serres d’Auteuil créés en 1898 par AI-AR C forment un ensemble cohérent dont l’harmonie et l’élégance présentent un intérêt architectural et esthétique de première importance ; que les serres ont été conçues par celui-ci dans le but d’édifier une véritable manufacture horticole.
Elle donne la description suivante du jardin et des serres tels que créés en 1898 sur plus de 9ha :
Un saut-de-loup, une grille monumentale, une terrasse avec vue dominante, un grand escalier encadré de rampes avec un soubassement, les rampes descendant en pente douce vers la pelouse et les serres.
Le mur de soutènement de la terrasse est orné de 14 mascarons en fonte galvanisée issus des ateliers d’P Q. Fondus entre 1895 et 1898 d’après les modèles commandés en 1878 par Davioud pour la fontaine en cascade du Palais du Trocadéro, ils ont été récupérés par C pour orner cette partie du Fleuriste
d’Auteuil aussi somptueusement que les abords d’un château.
Un triple alignement de serres basses réunies par un couloir de service,qui forment la partie principale, encadrant une pelouse à la française, ponctuée au fond par une fontaine décoré d’une sculpture bachique de AD X.
Le Palmarium, point central du site, pavillon carré haut de 16 mètres, prolongé de part et d’autre par deux grandes serres ogivales, le tout atteignant près de 100 m de long.
Les bâtiments en AK meulière et maçonnerie de l’Orangerie et du Fleuriste en
contre bas du Palmarium, abritant en particulier, outre l’Orangerie, l’administration et la chaufferie, encadrant les cours et accès de service placés du côté de la Porte Molitor à l’ouest, à gauche du Palmarium, un ensemble de « petites serres » basses venant en contrepoint visuel des « grandes serres » et du Palmarium, soit 64 petites serres à pélargonium ainsi que 9 petites serres de production desservant les deux plateaux centraux, le tout formant une longue bande parallèle à l’axe principal.
Elle ajoute que le site a été reconnu d’intérêt historique par une résolution de l’UNESCO le 2 décembre 2011 ; que l’historien AM AN a indiqué que la composition des jardins et serres d’Auteuil constitue un ensemble révolutionnaire et que par arrêté n°€981632 du 1er septembre 1998, année du centenaire du jardin, le Préfet de la région Ile de France et Préfet de Paris a procédé à l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques du sol du jardin fleuriste municipal dans ses limites actuelles (intégrant l’amputation de 3ha du jardin ayant permis la réalisation du périphérique), du saut-de-loup, de la grille d’honneur, de l’escalier, des 14 mascarons de Q, de la fontaine avec le bas-relief signé X, et de certains bâtiments : la grande serre en totalité et les serres dites principales en totalité situées de chaque côté du parterre, les façades et toitures des pavillons d’entrées et les façades et toitures des bâtiments d’exploitation de l’Orangerie et du Fleuriste situées à l’arrière du Palmarium.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et la Ville de Paris contestent la description faite par la demanderesse au motif que le jardin tel que conçu en 1898 n’existe plus pour avoir subi différentes transformations dont une amputation de 3ha en 1968 pour créer le périphérique, la démolition des serres chaudes remplacées par des constructions en aluminium et la démolition d’une partie des petites serres transformées en serres techniques avec une surface bétonnée d’accès à un parking souterrain et en un jardin japonais.
Elles indiquent que le jardin créé par AI-AR C ne constitue donc pas un tout unique et que seule la partie noble est d’ailleurs seule inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, c’est-à-dire le jardin à l’exception des serres techniques et chaudes et du jardin japonais.
Elles prétendent que la création de AI-AR C est indéterminée puisque parfois la demande porte sur le jardin et les serres tels que créés en 1898, puis sur le jardin tel qu’il existe aujourd’hui et enfin sur les plans dressés par AI-AR C.
Elles rappellent qu’il appartient à l’auteur de décrire les caractéristiques de l’oeuvre qui sont l’empreinte de la personnalité de leur auteur ce que madame S AP T ne prend absolument pas la peine de faire se contentant de description générale ou sans lien avec le critère d’originalité.
Sur ce
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le AG ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité
En l’espèce, madame S AP T précise dans ses écritures du 1er novembre 2016 quelle est l’oeuvre dont elle dit que AI-AR C est l’auteur. Il s’agit bien de l’oeuvre telle que créée en 1898 sur 9 ha dont elle prétend qu’il s’agit d’une ensemble unique.
Or force est de constater que le jardin et les serres d’Auteuil telles que créés en 1898 n’existent plus en tant qu’ensemble unique pour avoir subi des modifications importantes en 1968 du fait de la perte d’un tiers du jardin, puis de la destruction des serres chaudes et techniques dans les années 1980 remplacées les premières par de nouvelles serres chaudes de conception moderne en aluminium avec des bâches vertes de protection et pour les secondes par des serres techniques beaucoup plus hautes localisées sur un parking en béton et un jardin japonais créé en 2006.
Ainsi et contrairement à ce que prétend madame S AP T, l’oeuvre de AI-AR C qui n’a été touchée par aucune modification et qui est restée telle que lors de sa création est bien constituée de la partie dite noble du jardin, celle inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Elle est constituée de :
Un saut-de-loup, une grille monumentale, une terrasse avec vue dominante, un grand escalier encadré de rampes avec un soubassement, les rampes descendant en pente douce vers la pelouse et les serres.
Le mur de soutènement de la terrasse est orné de 14 mascarons en fonte galvanisée issus des ateliers d’P Q. Fondus entre 1895 et 1898 d’après les modèles commandés en 1878 par Davioud pour la fontaine en cascade du Palais du Trocadéro, ils ont été récupérés par AI-AR C pour orner cette partie du Fleuriste d’Auteuil aussi somptueusement que les abords d’un château.
un triple alignement de serres basses réunies par un couloir de service, qui forment la partie principale, encadrant une pelouse à la française, ponctuée au fond par une fontaine décoré d’une sculpture bachique de AD X.
Le Palmarium, point central du site, pavillon carré haut de 16 mètres, prolongé de part et d’autre par deux grandes serres ogivales, le tout atteignant près de 100 m de long les bâtiments en AK meulière et maçonnerie de l’Orangerie et du Fleuriste en contre bas du Palmarium, abritant en particulier, outre l’Orangerie, l’administration et la chaufferie, encadrant les cours et accès de service placés du côté de la Porte Molitor.
S’agissant de l’originalité de cette composition, madame S AP T ne donne aucun élément caractérisant les choix de AI-AR C ; elle se contente comme le prétendent justement les défenderesses, d’affirmations générales qui ne permettraient pas de définir les choix de l’architecte telles que :
* “ un ensemble dont l’harmonie et l’élégance présentent un intérêt architectural et esthétique de première importance ” :
or cette affirmation peut s’appliquer sans distinction à de nombreuses oeuvres architecturales et ni l’élégance ni l’harmonie ne sont des critères susceptibles de conférer la moindre originalité à une oeuvre architecturale.
* “ Un ensemble architectural et paysager parfaitement équilibré ” :
là encore, cette seule pétition est insuffisante à définir une caractéristique susceptible de juger un oeuvre originale.
Le fait que les jardins et les serres d’Auteuil revêtent un intérêt historique et ont été classés Monuments historiques ou ont fait l’objet d’une résolution de l’UNESCO est encore sans pertinence au regard du droit moral de l’auteur fondement de la demande puisqu’il est sans lien avec l’originalité de l’oeuvre.
Le fait que les serres de production de AI-AR C modernisées en 1980 constituent un outil botanique perfectionné unique à paris est encore sans lien avec le droit d’auteur, AI-AR C n’étant pas l’auteur de la collection (pour autant qu’une collection de plantes puisse être considérée comme une oeuvre) et répond à un objectif purement fonctionnel.
Seule la Ville de Paris est propriétaire de cette collection et il lui appartient d’en assurer la conservation selon les choix qu’elle décide d’opérer ; le droit d’auteur éventuel de AI-AR C sur la conception des serres chaudes ne lui donnant aucun droit sur la collection botanique ( l’architecte d’un opéra n’ayant pas davantage de droit sur la programmation et le choix des artistes).
L’appréciation de monsieur AM AN, historien de l’architecture et de la ville qui indique que selon lui le jardin et les serres d’Auteuil sont une composition d’ensemble révolutionnaire lui appartient ; outre que seule la juridiction est AG de l’originalité de la partie noble du jardin et des serres d’Auteuil, il apparaît que la notion “d’ensemble révolutionnaire” n’est là encore pas un critère d’originalité pour un jardin organisé selon un axe nord sud, avec des bâtiments en U situés symétriquement par rapport à cet axe et au point culminant qu’est le Palmarium, autour d’un jardin à la française ce qui s’apparente à une composition française classique.
En conséquence, faute de décrire les caractéristiques du jardin et des serres d’Auteuil qui porteraient l’empreinte de la personnalité de AI-AR C et donc d’établir que la partie noble du jardin est susceptible d’être considérée comme une oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur, madame S AP T est dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes sur fondement du droit moral d’auteur.
sur les demandes reconventionnelles
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS forme une demande de dommages et intérêts du fait de l’abus d’ester en justice commis par les demanderesses.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Si l’association AI-AR C et mesdames Z C et D C épouse Y ne pouvaient se méprendre sur leur qualité à agir au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la qualité des héritiers et donc sur leur carence à établir qu’elles avaient la qualité requise pour agir sur le fondement du droit moral de AI-AR C ce qui constitue une faute grossière, si madame S AP T n’est intervenue que tardivement en qualité d’F G à titre principal, si l’ensemble des demanderesses n’ont jamais fait l’effort de décrire les caractéristiques portant l’empreinte de la personnalité de AI-AR C malgré les conclusions des défenderesses, il n’en demeure pas moins que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS reconnaît elle-même ne subir aucun dommage autre que celui généré par ses frais de défense devant la juridiction civile puisqu’elle ne réclame qu’un euro.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’association AI-AR C, Mesdames Z C et D C épouse Y, irrecevables en leurs demandes fondées sur l’atteinte au droit moral de AI-AR C faute de qualité à agir.
Rejette la fin de non recevoir formée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et la Ville de Paris à l’encontre de Madame S AP T, veuve C, F G à titre principal.
Déclare madame S AP T irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d’auteur de AI-AR C faute de qualité à agir.
Déboute la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne solidairement Mesdames Z C et D C épouse Y, l’association AI-AR C et Madame S AP T à payer à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mesdames Z C et D C épouse Y, l’association AI-AR C et Madame S AP T aux dépens dont distraction au profit de Me W AA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et AG à Paris le 10 novembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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