Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Droit des obligations et des suretés Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, e...
Lire la suite…L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal d...
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/023104 du 28/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] — l'appartement n'est pas décent car humide à cause du caractère inadéquat de l'installation de chauffage et du manque d'aération de la cuisine et de la salle de bains ; le bailleur a donc failli à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
[…] L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Droit des obligations et des suretés Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, e... […] Produit défectueux et faute inexcusable de l'employeur : la faute n'exclut pas l'indemnisation du préjudice commercial Droit des obligations et des suretés / Droit de la responsabilité Prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, […]
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