Infirmation 27 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 27 janv. 2017, n° 16/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 15 décembre 2015, N° 15/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00021 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 15 Décembre 2015 – RG n° F 15/00044
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 27 JANVIER 2017
APPELANTE : Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HUAUME, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIME : Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2016, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 janvier 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE Mme Y Z a travaillé pour M. B X, agent général d’assurance, en qualité de collaboratrice d’agence généraliste du 1/11/2009 au 23/8/2014, date d’effet de sa démission donnée le 18/6/2014. Son contrat comportait une clause de non concurrence.
Le 11/4/2015, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander le versement de la contrepartie pécuniaire de cette clause.
Par jugement du 15/12/2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z de sa demande et l’a condamnée à rembourser à M. X 584,62€ correspondant à une contrepartie perçue malgré la violation de son obligation de non concurrence et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 15/12/2015 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les conclusions de Mme Z appelante déposées le 17/11/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement réformé, à voir, au principal, M. X condamné à lui verser 7 370,84€ (outre les congés payés afférents) correspondant au solde de la contrepartie financière, 4 000€ de dommages et intérêts, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir M. X débouté de sa demande de restitution de la somme de 584,62€
Vu les conclusions de M. X intimé déposées le 15/9/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement confirmé, à voir en outre Mme Z condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 559 du code de procédure civile et 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La clause contractuelle est ainsi rédigée : 'Conformément à l’article 52 de la convention collective nationale du personnel des Agences Générales et compte tenu de la nature de ses fonctions, Y Z s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, et ce qu’elle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une personne morale ou physique pratiquant directement ou indirectement des opérations d’assurance sur la circonscription de l’agence, dans un rayon maximal de 50 km et pour une durée de 18 mois.'
M. X soutient que Mme Z a violé cette clause en concluant avec le Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie un contrat de travail de conseiller de clientèle à effet au 9/9/2014 avec affectation à Sées puis à L’Aigle.
Mme Z soutient, au principal, que la clause conventionnelle moins contraignante que la clause contractuelle doit s’appliquer et qu’elle n’a pas violé cette clause, subsidiairement que L’Aigle est à plus de 50km d’Argentan.
'L’article 52 de la convention collective du personnel des·agences générales d’assurances du 2 juin 2003 prévoit notamment que 'la clause de non-concurrence doit être (…) limitée dans le contrat de travail (…) quant à la nature des activités interdites : toute présentation, directe ou indirecte, d’opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence.'
Cette définition est plus restrictive puisqu’elle vise non pas l’activité du nouvel employeur mais les activités effectivement exercées par le salarié dans son nouvel emploi. C’est donc cette définition qui doit s’appliquer, le contrat de travail ne pouvant valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Mme Z a été embauchée en qualité de conseillère de clientèle. Selon le site Internet du Crédit Mutuel, le chargé de clientèle a notamment pour tâche de proposer des assurances. Mme A atteste que dans l’agence de L’Aigle -agence où Mme Z a effectivement travaillé- tous les conseillers clientèle étaient à même de proposer des produits d’assurance. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par Mme Z. Celle-ci indique toutefois n’avoir pas eu l’occasion de proposer ces produits pendant la durée de son emploi (du 16/9 -le début du contrat ayant été différé à cette date- jusqu’au 29/11/2014 -date à laquelle la période d’essai de son contrat a été rompue-) dans la mesure où elle était en formation et travaillait en binôme. Ce point est confirmé par le directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel.
Toutefois, le seul fait de conclure un contrat de travail pour exercer des fonctions qui comportent une 'présentation, directe ou indirecte, d’opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence’ de M. X contrevient à sa clause de non concurrence peu important que Mme Z n’ait pas eu, effectivement, l’occasion de proposer des contrats d’assurance.
'Quelle que soit la manière de calculer les distances, il est constant que Sées est situé à moins de 50km d’Argentan. Toutefois, Mme Z n’a jamais travaillé dans cette agence. En effet, si la lettre d’embauche prévoyait que Mme Z commencerait son parcours de formation le 9/9/2014 à Sées, le Crédit Mutuel a, par avenant du 6/9 informé Mme Z que la prise d’effet de son contrat était repoussée au 16/9 puis l’a informée le 10/9 qu’elle débuterait à L’Aigle. En conséquence, la seule mention dans une lettre d’engagement d’un lieu de travail inclus dans le périmètre d’exclusion ne contrevient pas à la clause de non concurrence dès lors que Mme Z n’y a jamais travaillé.
Il ressort des pièces produites que L’Aigle où Mme Z a effectivement travaillé est situé à moins de 50km à vol d’oiseau d’Argentan (47 km au vu de la carte produite) et à plus de 50 km par la route (54,2km selon le site Mappy, 55km selon le site Michelin).
La clause prévoit une exclusion 'dans un rayon maximal de 50 km.' La définition première et commune d’un rayon est 'un segment de valeur constante joignant un point quelconque d’un cercle à son centre’ (le Robert). Ni les termes de cette clause ni un quelconque autre élément n’indiquent que les parties auraient entendu, d’un commun accord, retenir une acception différente de ce mot. Dès lors, la distance à prendre en compte est la distance linéaire dite 'à vol d’oiseau’ entre Argentan et L’Aigle. Cette distance est inférieure à 50km.
En exerçant des fonctions comportant une 'présentation, directe ou indirecte, d’opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence’ de M. X dans un rayon de moins de 50 km, Mme Z a violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Mme Z est effectivement entrée au service du Crédit Mutuel le 9/9, toutefois, en l’absence d’affectation du 9 au 16/9, elle n’a pas méconnu sa clause de non concurrence jusqu’à cette date -elle aurait, en effet, pu, alors, être affectée dans une agence située à plus de 50km d’Argentan-. Elle peut donc prétendre à une contrepartie pécuniaire du 24/8 au 15/9 soit pendant 23 jours. Il n’est pas contesté que le montant mensuel de cette contrepartie est de 454,99€. Mme Z peut donc prétendre à ce titre à 348,82€ (454,99€x23jours/30) soit à 383,70€ en incluant les congés payés afférents. Ayant perçu 584,62€, elle doit restituer 200,91€ à M. X. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
L’appel interjeté par Mme Z s’avère, au moins pour partie, fondé et n’est, en toute hypothèse pas abusif. M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes
— Le réforme pour le surplus
— Condamne Mme Z à rembourser à M. X 200,91€ avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déboute M. X du surplus de ses demandes
— Condamne Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Déboute M. X de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
- Épouse ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Commune ·
- Côte ·
- Montagne
- Avertissement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Aspirateur ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de couteau ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Cliniques ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Décès ·
- Intervention ·
- Article 700
- Assurances ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Agent commercial ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Surveillance ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Capital ·
- Modification ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Tuyau ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Politique ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intégrité
- Exploitation ·
- Marais ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Principal
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Musée ·
- Salaire ·
- Abattoir ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Logistique ·
- Livraison ·
- Cartes ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.