Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 déc. 2024, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah FOURNIER substituant Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
DEFENDEURS :
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, non comparante à l’audience
M. [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, non comparante à l’audience
SDC [Adresse 9] Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD dont le siège social est [Adresse 6]
non comparant, ni représenté à l’audience
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] et M. [L] [C] sont propriétaires chacun d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété. M. [I] [D], propriétaire de combles au 2ème étage de cette copropriété, a entrepris de faire réaliser des travaux dans ses lots.
M. [V] et M. [C] se sont plaints de l’apparition de désordres dans leurs biens situés en dessous des lots de M. [D].
Un expert a été mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] pour faire établir un diagnostic structurel qui a révélé des modifications importantes de la charpente et une surcharge conséquente du plancher créées par les travaux.
Par ordonnance de référé du 3 août 2021, un expert judiciaire a été désigné à la demande du syndicat des copropriétaires au contradictoire de MM. [D], [V] et [C].
Par acte du 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamnation à lui verser des provisions et de communication de pièces.
MM. [V] et [C] sont intervenus volontairement à l’audience.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2024, cette juridiction a notamment :
— condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 64 869,68 € à valoir sur le coût des travaux de réparation des parties communes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 12 692,20 € à valoir sur l’indemnisation des travaux conservatoires déjà entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [D] à payer à M. [C] les sommes provisionnelles suivantes :
34 480,42 € au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement,
14 528,62 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 30 janvier 2020 au 4 août 2023,
795 € par mois, du 4 août 2023 à la date de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [D] à payer à M. [V] les sommes provisionnelles suivantes :
34 430,42 € au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement,
22 000,00 € au titre de la perte de loyers de mars 2020 à novembre 2023 inclus, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de réparations des parties communes préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 4 août 2023, dans un délai d’un an à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [D] à remettre à chacun de ses adversaires son attestation d’assurance habitation et de responsabilité civile portant sur ses lots de copropriété situés [Adresse 5] à [Localité 14], immédiatement à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance et à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires,
la somme de 2 000 € à M. [C],
la somme de 2 000 € à M. [V].
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 27 mai 2024.
Par actes des 29 et 30 juillet 2024, M. [V] a assigné en référé M. [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 13] et M. [C] devant le premier président aux fins de prononcé de la radiation de l’instance d’appel et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, M. [V] a indiqué se désister de sa demande de radiation à raison d’arrêts de caducité de la déclaration d’appel rendus par la cour d’appel. Les autres parties n’étaient pas représentées.
Dans ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 août 2024, M. [C], qui a été représenté lors de l’audience du 14 octobre 2024, a demandé au délégué du premier président de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 1ère chambre civile B de la présente cour d’appel suite aux conclusions d’irrecevabilité qu’il a notifiées le 25 juillet 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [D] le 27 mai 2024,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens,
M. [D], représenté par son conseil lors de l’audience du 14 octobre 2024, n’a alors présenté aucune observation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] n’a pas comparu, bien qu’ayant été assigné par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement de M. [V] consécutif aux ordonnances rendues le 17 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre de cette cour saisie des appels contre l’ordonnance de référé du 9 avril 2024, nous sommes dessaisi de sa demande de radiation ;
Attendu que chaque partie ayant comparu doit supporter ses propres dépens et la demande un temps présentée par M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est en tout état de cause rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 27 mai 2024,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par M. [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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