Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 mars 2021, n° 18/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2018, N° F17/00655 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05301 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUZA
Monsieur X-C Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 18/5402
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 (R.G. n°F17/00655) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d’appel du 02 octobre 2018 et du 8 octobre 2018
APPELANT :
X-C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Adjoint Technique, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société PHOENIX TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Emmanuelle Leboucher qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société Phoenix Transport a embauché M. Y en qualité de chauffeur à effet au 10 novembre 2011.
Entre novembre 2011 et mars 2012, il a, néanmoins, travaillé à temps complet sans avenant au contrat de travail.
Par courrier du 17 septembre 2015, M. Y s’est plaint d’une modification de son temps de travail et a sollicité un relevé d’heures depuis son embauche.
Par courrier du 20 octobre 2015, la société Phoenix Transport a demandé à M. Y de se positionner clairement sur la durée de travail qu’il entendait accomplir au sein de l’entreprise.
Au cours de l’année 2016, les parties ont échangé des courriers démontrant des désaccords sur le temps et les horaires de travail.
Par courrier du 6 décembre 2016, la société Phoenix Transport a convoqué M. Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2016.
A compter du 6 décembre 2016, M. Y a été placé en arrêt de travail.
Le 20 décembre 2016, la société Phoenix Transport a convoqué M. Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 2 janvier 2017.
Par courrier du 5 janvier 2017, la société Phoenix Transport a licencié M. Y pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 avril 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de:
• contester son licenciement,
• voir condamner la société Phoenix Transport au paiement des sommes suivantes:
• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation d’une sanction disciplinaire déguisée,
• 1 547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
• 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
• 30 478,21 euros à titre de paiement des salaires de novembre 2011 à janvier 2017 outre 3 047,82 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• voir prononcer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
• se voir remettre, sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
• une attestation Pôle emploi,
• un certificat de travail,
• un bulletin de paie,
• un solde de tout compte.
Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• validé le contrat de travail liant M. Y à la société Phoenix Transport signé le 10 novembre 2011, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel pour 95h33 par mois,
• jugé que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejeté l’ensemble des demandes en paiement et indemnitaires formulées par M. Y outre ses autres demandes,
• rejeté la demande de restitution de la carte essence AS24 formulée par la société Phoenix Transport,
• condamné M. Y au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2018, M. Y a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejeté l’ensemble de ses demandes en paiement et indemnitaires outre ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions du 12novembre 2020, M. Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge nul le jugement déféré pour violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
• constate l’absence de production de l’original du contrat de travail détenu par l’employeur et en tire toutes les conséquences qui s’imposent quant à l’infirmation de la décision sur la validité du contrat,
• condamne la société Phoenix Transport au paiement des sommes suivantes :
• 18 121,61 euros à titre de rappels de salaire outre 1 812,16 euros au titre des congés payés afférents,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail,
• 1 000 euros au titre d’une sanction disciplinaire déguisée,
• 1 547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
• licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail, 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
• ordonne la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte :
• d’une attestation Pôle emploi,
• d’un certificat de travail,
• d’un bulletin de paie,
• d’un solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2020, la société Phoenix Transport sollicite de la cour qu’elle :
• à titre principal, déclare irrecevable la déclaration d’appel du 8 octobre 2018 et déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
• à titre subsidiaire :
• rejette la demande d’annulation du jugement déféré,
• juge valable le contrat de travail conclu entre elle et M. Y et juge que M. Y travaillait à temps partiel à hauteur de 95h33 mensuelles,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. Y et jugé le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse
• condamne M. Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel et la jonction des instances
M. Y a formé un premier appel du jugement le 2 octobre 2018 énonçant les chefs du jugement critiqués Le 8 octobre 2018, il a déposé une deuxième déclaration d’appel ajoutant aux chefs de jugement critiqués de la première déclaration d’appel celui relatif à la validité du contrat de travail du 10 novembre 2011.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette deuxième déclaration d’appel au motif que qu’elle est identique à la première laquelle est régulière et qu’en conséquence l’appelant n’a pas d’intérêt à agir.
Mais, dés lors que la deuxième déclaration d’appel a pour objet de régulariser la première en ajoutant un chef du jugement critiqué, peu importe que celui-ci soit surabondant, et que cette régularisation est intervenue avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 901-4 al 1 et 954 al1, cet appel est recevable.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux instances seront jointes.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
M. Y demande à la cour de prononcer la nullité du jugement qui a été rendu, selon lui, en violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme car le dirigeant de la société Phoenix Transport, M. Z, est membre de la section commerce du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui a connu de l’affaire et sa compagne, Mme A, devenue directrice générale de la société en cours du procès, est également conseiller prud’homme à la section encadrement.
L’employeur oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée du défaut de mention de cette demande dans les déclarations d’appel.
Ce moyen est dénué de fondement dans la mesure où, en application de l’article 901 al 4 du code de procédure civile, la déclaration d’appel n’a pas l’obligation de mentionner les chefs de jugement critiqués quand l’appel tend à l’annulation du jugement.
Sur le fond, l’appartenance de l’employeur à la section du conseil de prud’hommes de Bordeaux ayant jugé l’affaire n’est pas en soi une cause de récusation des membres de la formation de jugement prévue aux articles 341 du code de procédure civile et L1457-1 du code du travail dés lors qu’en l’espèce l’employeur n’ en était pas l’un des membres. M. Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la formation de jugement au principe de l’impartialité objective qui s’impose à ses membres. Il lui incombait, le cas échéant, de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile qui étaient applicables et auraient permis le renvoi du dossier devant une autre juridiction, s’il considérait qu’il existait un risque d’atteinte à l’impartialité de la juridiction, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’y pas lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.
Sur la validité du contrat du 10 novembre 2011
M. Y conteste la validité de ce contrat qu’il prétend ne pas avoir signé. Il considère, en effet, que sa signature a été dupliquée à l’aide d’un montage grossier ; c’est pourquoi il a sommé l’employeur de produire l’original ce que celui-ci n’a pas fait. Il dénonce, enfin, le fait que l’exemplaire du contrat figurant au dossier ne comporte que le paraphe de l’employeur.
L’examen du contrat produit en copie ne permet pas à la cour de relever l’existence d’un montage ou d’un faux en écriture. Il s’agit d’un contrat à temps partiel d’une durée de travail hebdomadaire de 22h, soit 95,33 heures par mois. Or, force est de constater que, sauf sur quelques mois, entre novembre 2012 et mars 2013 au cours desquels les parties conviennent que le temps de travail a été augmenté, les bulletins de paie mentionnent une durée de travail mensuel conforme aux dispositions du contrat de travail. Ce contrat apparent sera, en conséquence, validé.
Sur la demande de rappel de salaires
En application de l’article L 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, le contrat est présumé être à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire et mensuelle convenue et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
M. Y ne discute pas utilement la conformité du contrat de travail à ces dispositions. Il prétend que l’employeur a modifié unilatéralement la durée du travail qui était, selon lui, dés le début de la relation contractuelle en novembre 2011, un temps complet. Il revendique un rappel de salaires en résultant de 30.478,21 euros sur la période du 24 mars 2014 au 24 mars 2017.
S’il résulte des bulletins de paie que M. Y a travaillé à temps complet dés le début de la relation de travail jusqu’au mois de mars 2012 inclus et qu’il a perçu la rémunération correspondante, l’employeur justifie, néanmoins, qu’à compter du mois d’avril 2012, la durée du travail était conforme à celle prévue au contrat de travail, soit 95,33 heures par mois. Les pièces du dossier établissent, en effet, que :
— le salarié a exercé une autre activité professionnelle de gérant d’un débit de boissons à Bègles au moins jusqu’au 18 juin 2015, date de la clôture de la liquidation judiciaire de sa société, ce qui ne lui permettait pas d’occuper un emploi de salarié à temps complet par ailleurs,
— par courrier du 17 septembre 2015, le salarié a reconnu pour s’en plaindre qu’il travaille à temps partiel selon les horaires suivants : le lundi de 6h45 à 11h15, le mardi de 12h30 à 17h, le mercredi de 10h à 17h30,
— au cours d’un entretien du 20 octobre 2015 ayant fait l’objet d’un compte rendu détaillé, il a été acté que le temps de travail du salarié était inférieur à 22 heures par semaine et qu’un passage à temps complet pouvait être envisagé, ce qui n’a pas été en définitive mis en application,
— les bulletins de paie fournis par les deux parties sur les années 2012 et 2016, les attestations de remises d’espèces en mains propres contresignées par M. Y en 2013 et 2014, les plannings du salarié en 2015 et 2016 signés de sa main, les rapports des balises de géolocalisation des tournées de l’intéressé en 2016 constituent autant d’éléments concordants qui confirment la réalité d’un travail à temps partiel.
M. Y ne produit, de son côté, aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité des horaires de travail qu’il prétend avoir effectués au delà de la durée contractuelle.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires pour un travail à temps complet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande d’un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, M. Y fait valoir que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance minimum lui permettant de s’organiser pour rechercher, le cas échéant, une autre activité professionnelle.
Outre le fait que cette argumentation est spécieuse dans la mesure où M. Y prétend, dans le même temps, avoir travaillé à temps complet, celui-ci ne fournit pas d’élément probant à l’appui de ses allégations alors que l’employeur justifie par les plannings versés aux débats que les horaires de travail étaient portés à la connaissance des salariés une semaine à l’avance, ce qui avait été, notamment, le cas lorsque l’employeur avait décidé de modifier la destination de la tournée du 16 août 2016, provoquant une réclamation de M. Y rejetée à juste titre par l’employeur puisque les horaires de travail étaient inchangés.
A défaut d’autres éléments de nature à caractériser la mauvaise foi de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le licenciement
Sur la régularité de la procédure de licenciement
En cause d’appel, M. Y ne développe aucun moyen tendant à contester la régularité de la procédure de licenciement. Il se borne, en effet, à critiquer le jugement attaqué qui affirmerait ' qu’il s’est mis en arrêt maladie lorsqu’il s’est vu notifier sa convocation à l’entretien préalable'. Ce paragraphe ne figure pas dans les motifs du jugement qui sont conformes au droit applicable sur ce point. En effet, le conseil de prud’hommes a précisé que l’employeur n’avait pas commis d’irrégularité en convoquant le salarié à un entretien préalable pendant un arrêt maladie dés lors que l’entretien avait été prévu pendant les heures de sortie autorisées par le médecin, le certificat médical n’étant pas restrictif à cet égard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la procédure de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y des arrêts injustifiés au cours de la tournée 637 du 10 octobre au 29 novembre 2016 et des écarts d’horaires inexpliqués avec ses collègues de travail effectuant les mêmes livraisons.
Il ressort de l’examen comparatif de la durée de la tournée dite APO La Rochelle assurée respectivement par M. Y et deux autres salariés que, entre le 12 octobre et le 23 novembre 2016, la durée de la tournée M. Y a été, à quatre reprises, plus longue en moyenne d’une heure sur un trajet de plus de 200 km. De même, sur la tournée dite Alliance n° 637, les rapports de balises de géolocalisation établissent des arrêts de M. B entre 5 et 20 minutes dans des lieux ne correspondant pas à des adresses de livraison.
Mais, d’une part, sur ce dernier point, l’employeur ne démontre pas que les délais de livraison n’ont pas été respectés ou que des clients se soient plaints de la prestation de M. Y, celui-ci versant aux débats des attestations justifiant en partie ces arrêts, d’autre part, s’agissant de la tournée APO, il ne peut-être déduit de ces dépassements une faute de nature disciplinaire au regard de la distance de trajet ou des conditions aléatoires de circulation routière. En tout état de cause, ces griefs ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement engagée à l’encontre d’un salarié sans passé disciplinaire quelques semaines après que ce dernier ait réclamé à l’employeur, par un courrier du 7 novembre 2016, de lui rémunérer l’intégralité de ses heures de travail, de lui communiquer les plannings à l’avance et de cesser de lui envoyer des messages sur son téléphone personnel y compris durant un arrêt maladie.
Le licenciement sera, en conséquence, déclaré sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué à M. Y une indemnité de 6000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, ce montant tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise et des conditions de son retour à l’emploi.
Les intérêts au taux légal de cette somme seront produits à compter de la présente décision et seront capitalisés suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
L’employeur remettra à M. Y les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformes aux dispositions de la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Phoenix Tranport qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
la cour
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/05402 à celle enregistrée sous le RG 18/05301
Déclare l’appel recevable
Déboute M. Y de sa demande d’annulation du jugement
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur ce point
Dit que licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Phoenix Transport à payer à M. Y la somme de 6000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société Phoenix Transport de remettre à M. Y les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformes à la présente décision
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
Confirme le jugement pour le surplus
y ajoutant
Condamne la société Phoenix Transport à payer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Phoenix Transport aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur ·
- Travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Transporteur ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Délégation de signature ·
- Mode de transport ·
- Maladie ·
- Notification
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Atlantique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Action ·
- Demande
- Sociétés ·
- Euro ·
- Consorts ·
- Ascenseur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bruit ·
- Isolation phonique ·
- Demande ·
- Titre
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dépense de santé ·
- Preuve ·
- État ·
- Contrat d'assurance ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Remise en état ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Industrie ·
- Omission de statuer ·
- Personnes ·
- Bâtiment ·
- Chapeau ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Courrier
- Mandat ·
- Agence ·
- Vente ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Date ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement d'orientation ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Avantage ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Bénéficiaire
- Refus de vente ·
- Opérateur ·
- Pari ·
- Autolimitation ·
- Jeux en ligne ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Jeu excessif ·
- Pratiques commerciales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.