Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
3° Alinéa abrogé ;
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne peut être supérieur à six mois.
DECISION DU 19 MAI 2009 RELATIVE A UN APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'EDITION DE SERVICES PRIVES DE TELEVISION A VOCATION LOCALE DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE NUMERIQUE HERTZIENNE SUR LA ZONE DE LA ROCHELLE Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ; Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 mars 2008 ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1er - : Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique […] Un service de télévision peut, […] conformément […] 39 et 40 (pour les sociétés), 41, […]
Lire la suite…DECISION DU 19 MAI 2009 RELATIVE A UN APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'EDITION DE SERVICES PRIVES DE TELEVISION A VOCATION LOCALE DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE NUMERIQUE HERTZIENNE SUR LA ZONE D'ARGENTON-SUR-CREUSE Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ; Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 mars 2008 ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1er - : Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource […] Un service de télévision peut, […] conformément […] 39 et 40 (pour les sociétés), 41, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ; […] L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 31 ; […] L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias, conformément aux dispositions des articles 39, 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1, 41-2-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ; […] L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national. […] L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41 et 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986. […]
Lire la suite…