Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14
En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle et pour l'exécution des missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou un distributeur de services, d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France ou mentionné au second alinéa de l'article 43-2 dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.
La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d'un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placé sous l'influence de cet Etat si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l'éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .
Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ” Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, […] le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2(…) ” ; […] en application des dispositions combinées des articles 48-9 et 42-10 de la même loi, […] et saisir le procureur de la République, en application de son article 48-10, […]
Lire la suite…[…] du 30 septembre 1986, « relative à la liberté de communication », énonce, en son article 3-1, que le CSA, « autorité indépendante […] garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle ». […] Sans qu'il en soit alors explicitement fait mention, les articles 42 à 42-10 sont relatifs à son pouvoir de sanction à l'égard du secteur privé de la radio-télévision. […] L'article 42 dispose que, de sa propre initiative ou sur demande de diverses organisations, […]
Lire la suite…[…] Il peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Une telle mise en demeure, […] a pour objet de prescrire, sans préjudice d'une éventuelle saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat selon la procédure prévue par l'article 42-10 de cette loi, des mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés et destinées à mettre fin à ceux-ci. […] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 mars 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
[…] Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont le siège est 39 – … (75739) et tendant à ce que, sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat enjoigne à la société Eutelsat de faire cesser la diffusion des services de télévision Al Manar dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'injonction, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; […] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
[…] — malgré la mise en garde par le CSA le 19 juin 2012 en raison de la diffusion de publicités commerciales par Radio France en violation de l'article 34 de son cahier des charges, Radio France a maintenu la diffusion de tels messages en 2012 et 2013 ; le CSA ne pouvait refuser de demander à Radio France la communication de la liste de ces messages et du contrat passé entre Radio France et la société Vinci ou d'autres sociétés ; il s'est abstenu d'exercer les compétences qu'il tient des articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi no 8681067 relative à la liberté de communication ; […] 34 et 42 de son cahier des missions et des charges :
L'association requérante demandait l'annulation de la décision du CSA ayant refusé d'engager à l'encontre de la société Radio France les actions prévues aux articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication du chef de l'émission « Par Jupiter ! […] Il s'ensuit que les dispositions des I et II de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 méconnaissent le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions figurant au onzième alinéa du b) du 1° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ou au b) du 2° du I du même article, il en va de même de celles figurant aux III, […]
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