Confirmation 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 16 avr. 2019, n° 18/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2018, N° 17/05962 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06505 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N6LA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05962
APPELANTE :
S.A. I2A INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS Parc Euréka
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Site de la timone
[…]
Représentée par Me Renaud FRANCIN de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Z A-B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame X Y, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Reprochant à la société Intelligence Artificielle Applications (la société I2A), société anonyme ayant son siège social à Montpellier (401, […], parc Eurêka), l’inexécution de deux conventions de partenariat en date des 14 décembre 2012 et 12 avril 2016, la fondation Méditerranée Infection, fondation de coopération scientifique, a, par exploit du 21 novembre 2017, fait assigner celle-ci en paiement de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
La société I2A, invoquant l’existence d’une clause attributive de juridiction insérée dans les conventions liant les parties, a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir également soulevée par la société I2A et a condamné celle-ci à payer à la fondation Méditerranée Infection la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I2A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance le 26 décembre 2018 et a été autorisée par le délégataire du premier président à assigner à jour fixe les parties au litige devant la cour à l’audience du 13 mars 2019.
Par exploit du 11 janvier 2019, la société I2A a fait assigner la fondation Méditerranée Infection devant la cour et sollicite de voir, en l’état de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2019 via le RPVA :
— réformer sur la compétence l’ordonnance du 17 décembre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier,
— dire que le tribunal de grande instance de Montpellier n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la fondation Méditerranée Infection,
— dire que le tribunal de grande instance de Marseille est seul compétent pour connaître de ses demandes,
— renvoyer la fondation Méditerranée Infection à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Marseille,
— s’il y avait lieu, renvoyer le dossier au greffe de ce tribunal,
— prendre acte du fait qu’elle se réserve la faculté de conclure au fond devant la juridiction compétente et ce notamment s’agissant des fins de non-recevoir,
— condamner la fondation Méditerranée Infection à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la fondation Méditerranée Infection effectue des actes de commerce, la lecture des conventions montrant que cette dernière est l’auteur d’une véritable prestation commerciale,
— ainsi, la fondation se devait d’engager une participation active avec elle dans la mise au point d’un substrat et encore de consentir des licences de fabrication et de commercialisation,
— il en résulte que la clause attributive de juridiction insérée dans les deux conventions doit recevoir application, qui dispose que les tribunaux situés dans le ressort de Marseille seront seuls compétents pour connaître de tout litige ou que les litiges seront soumis au tribunal de grande instance de Marseille,
— les différents documents contractuels ayant été rédigés par la fondation Méditerranée Infection, celle-ci ne saurait contester la compétence de la juridiction marseillaise, sauf à méconnaître l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La fondation Méditerranée Infection sollicite, aux termes de ses conclusions déposées le 7 février 2019 par le RPVA, de voir confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et condamner la société I2A à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; dans le cas présent, les deux conventions de partenariat en date des 14 décembre 2012 et 12 avril 2016 liant les parties comportent une clause attributive de compétence au profit des tribunaux situés dans le ressort de Marseille ou du tribunal de grande instance de Marseille.
Pour autant, la première convention de partenariat a notamment pour objet, en contrepartie de l’aide financière apportée par la société I2A, de permettre à celle-ci de collaborer avec tout ou partie des équipes techniques, médicales et scientifiques en place au développement des tests entrepris en infectiologie, à leurs évaluations respectives, à leurs améliorations techniques et de participer aux études cliniques y afférentes, ainsi que d’être informée des projets de recherche entrepris dans l’institut hospitalo-universitaire installé à Marseille à l’hôpital de la Timone pour l’observation, le dépistage et le traitement des maladies infectieuses et tropicales ; la seconde convention est destinée, toujours en contrepartie d’une aide financière que la société I2A s’engageait à apporter, à permettre une évaluation de la performance du substrat (visant à la détection de la présence de germes aérobies et anaérobies dans le sang) mis au point par la fondation Méditerranée Infection avec l’automate « Versatrek » ; l’objet de ces deux conventions est d’associer une société, présente dans le marché hospitalier français et spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs, aux travaux de recherche d’une fondation de coopération scientifique.
Les conventions liant les parties, dont l’objet est ainsi d’établir les bases d’un partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, sont exclusives de l’accomplissement d’actes de commerce quand bien même a été envisagée, dans la convention du 12 avril 2016, une collaboration relative à une licence de fabrication et de commercialisation du substrat ; surtout, l’article L. 344-11 du code de la recherche dispose que les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les clauses attributives de compétence territoriale, insérées dans les conventions, devaient être réputées non écrites, puisque la fondation Méditerranée Infection, personne morale de droit privé, n’a pas contracté en qualité de commerçant ; il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir assigné la société I2A devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci à son siège social, reconnaissant ainsi l’inopposabilité à la défenderesse des clauses attributives de compétence, même si elle est la rédactrice des documents contractuels ; l’ordonnance déférée ne peut dès lors qu’être confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société I2A doit être condamnée aux dépens ; ayant soulevé une exception d’incompétence dans un but dilatoire, afin de retarder l’issue du litige, contraignant ainsi son adversaire à exposer des frais non taxables, elle doit être condamnée au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 décembre 2018,
Condamne la société Intelligence Artificielle Applications (la société I2A) aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la fondation Méditerranée Infection la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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