Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 16 avril 2019, n° 18/06505
TGI Montpellier 17 décembre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 16 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence est réputée non écrite car la fondation n'a pas contracté en qualité de commerçant, confirmant ainsi la compétence du tribunal de Montpellier.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société I2A avait soulevé une exception d'incompétence dans un but dilatoire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a accepté cette demande, considérant que la société I2A avait soulevé une exception d'incompétence dans un but dilatoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société I2A conteste l'ordonnance du tribunal de grande instance de Montpellier qui a rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de Marseille, invoquant une clause attributive de compétence dans les conventions de partenariat. La première instance a confirmé la compétence de Montpellier, considérant que la fondation Méditerranée Infection n'agissait pas en qualité de commerçant. La cour d'appel, après avoir examiné les conventions, a confirmé cette décision, jugeant que les clauses de compétence étaient réputées non écrites, car la fondation n'était pas commerçante. La cour a donc infirmé l'appel de la société I2A et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser 3000 € à la fondation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 16 avr. 2019, n° 18/06505
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06505
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2018, N° 17/05962
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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