Infirmation 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juin 2016, n° 16/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 21 janvier 2016, N° 2014/06697 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL SAISONS ET PAYSAGES c/ SARL RESEAU JDM EXPERT |
Texte intégral
R.G : 16/00955
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2016
RG : 2014/06697
XXX
EURL SAISONS ET X
C/
XXX
SELARL J Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 09 Juin 2016
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
EURL SAISONS ET X
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES AU CONTREDIT:
XXX,
inscrite au RCS de Saint A sous le XXX
représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYO
SELARL J Z, représentée par N A P Administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la XXX désigné par jugement en date du 19 septembre 2012 du tribunal de commerce de Saint-A
XXX
42000 SAINT-A
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
SELARL MY M représentée par Maître D E, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL RESEAU JDM EXPERT, désigné par jugement en date du 19 septembre 2012 du tribunal de commerce de Saint-A
sise XXX
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2016
Date de mise à disposition : 09 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de B C juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Eurl SAISONS ET X, ci après S&P, dont le siège social est à Miserieux (01), exerce l’activité d’agent commercial spécialisée dans les espaces verts.
XXX, ci-après JDM, dont le siège est situé à Montverdun (42) exerce l’activité d’aménagement des sols extérieurs.
Fin septembre 2011, la société S&P a racheté les droits d’un contrat d’agent commercial conclu entre Monsieur Y et la société JDM.
Le 19 septembre 2012, par jugement du tribunal de commerce de Saint -A, la société JDM a été placée en redressement judiciaire. La société S&P a déclaré sa créance de facture de commissions sur la société JDM à hauteur de 21 433,71€ TTC qui a été admise pour ce montant
Le 16 novembre 2012, la Selarl J Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JDM a notifié à la société S&P la résiliation du contrat d’agent commercial. Cette dernière a alors déclaré une deuxième créance et ce pour la somme de 123 695,92 €.
Cette créance étant contestée par la Selarl L M, mandataire judiciaire, le juge commissaire, par ordonnance du 18 juin 2014, s’est déclaré incompétent ratione materiae et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce.
Par exploit du 9 juillet 2014, la société S&P a saisi le tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour faire fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société JDM.
Sur exception d’incompétence territoriale soulevée par la société JDM et par les organes de la procédure, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, par jugement du 21 janvier 2016 :
— a dit recevable l’exception d’incompétence,
— a jugé la clause attributive de compétence de l’article 13 du contrat d’agent commercial valable et applicable à la société S&P,
— s’est déclaré en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint -A,
— a renvoyé l’affaire au fond devant ce tribunal
— a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société S&P aux dépens.
Par conclusions motivées et déposées au greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 4 février 2016, la société S&P a formé contredit à ce jugement, en sollicitant, au visa des articles 46 et 48 du code de procédure civile, que la cour, réformant le jugement, dise que ce tribunal de commerce de bourg en Bresse est bien compétent pour connaître et statuer sur ce litige.
Elle sollicite la condamnation de la société JDM, assistée des organes de la procédure, à lui verser une indemnité de procédure de 1500 €.
Au terme de ses conclusions notifiées et déposées devant la cour le 28 avril 2016, la société S&P formule les mêmes demandes.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence figurant à l’article 13 du contrat n’est pas une clause de style comme l’a retenu le jugement , mais une clause qui est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile dés lors qu’elle n’a pas été passée entre des parties ayant toutes la qualité de commerçant.
Elle relève que le signataire du contrat, Monsieur F Y, bien qu’agent commercial inscrit au RCS exerçait une profession libérale à caractère civil, de sorte que la clause lui était inopposable comme elle est inopposable à la société S&P, subrogée dans ses droits et obligations, peu important l’agrément donné à la cession par la société JDM, cession qui elle-même n’a pas vocation à faire revivre une clause réputée non écrite dés la signature du contrat, ou que le signataire initial n’ait pas,en son temps, engagé d’action pour faire reconnaître le caractère non écrit de cette clause, ce qui ne vaut pas renonciation de sa part à exercer ce droit.
En réponse à ce contredit qui a été fixé à plaider, au visa de l’article 84 du code de procédure civile, au 2 mai 2016, la société JDM et les Selarl J Z et L M, ès qualités, ont déposé le 29 avril 2016, des conclusions tendant au rejet du contredit, au renvoi devant le tribunal de commerce de Saint-A, et à l’application, le cas échéant, de l’article 89 du code de procédure civile.
Elles sollicitent la condamnation de la société S&P à leur verser une indemnité de procédure de 3000 €, outre les dépens.
Concernant le contredit, elles soutiennent que la clause attributive de compétence contenue au contrat d’agent commercial désigne la juridiction compétente comme étant celle du ressort où se situe le siège social du mandant, et que le premier signataire du contrat, Monsieur Y n’a jamais soulevé l’inopposabilité de cette clause à son égard antérieurement à la cession, de sorte que celle-ci est régulière et s’impose à la société commerciale, désormais subrogée dans les droits du signataire
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile,' toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée '
Dés la conclusion du contrat d’agent commercial souscrit entre la société JDM et Monsieur F Y, la clause 13 de ce contrat attribuant la compétence territoriale au tribunal du siège social du mandant, était réputée non écrite en application de ce texte, dés lors que Monsieur Y exerçait son activité d’agent commercial, enregistré au registre spécial des agents commerciaux, en tant qu’activité libérale civile.
Partant, cette clause ne peut pas être opposable à la société S&P, cessionnaire du contrat, et subrogée à ce titre dans tous les droits et obligations de son cédant, cette cession, même agréée par le mandant, n’ayant pas eu pour effet de faire revivre à l’égard du cessionnaire une clause présumée non écrite dés l’origine, peu important en conséquence que le précédent signataire n’ait pas eu l’occasion de se prévaloir de cette inopposabilité.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, dans le ressort duquel le contrat s’est exécuté, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-A, en application d’une clause attributive de compétence territoriale réputée non écrite.
La société S&P est recevable et bien fondée en son contredit de compétence au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens. L’affaire doit être renvoyée devant cette juridiction pour qu’il soit jugé au fond, la cour ne considérant pas comme opportun de priver les parties d’un double degré de juridiction en faisant application de l’article 89 du code de procédure civile.
L’équité commande à ce stade qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de contredit doivent être fixés en frais de procédure collective de la société JDM.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare l’Eurl SAISONS et X recevable et bien fondée en son contredit ;
Infirme le jugement,
Et statuant de nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence formée par la société JDM EXPERT et les Selarl J Z et L M, au profit du tribunal de commerce de Saint-A ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bourg En Bresse, territorialement compétent, pour qu’il soit statué au fond ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sur contredit seront tirés en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune ·
- Agression sexuelle ·
- Prévention ·
- Sexe ·
- Professeur ·
- Fait ·
- Peine ·
- Mère ·
- Femme ·
- Vêtement
- Catalogue ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Avocat ·
- Publication ·
- Monde ·
- Procédure civile ·
- Quotidien ·
- Journal ·
- Hôtel
- Photos ·
- Commande ·
- Facture ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Site web ·
- Salarié ·
- Internet ·
- Fournisseur ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Redressement ·
- Forclusion ·
- Pénalité
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Entretien ·
- Annonce ·
- Objectif ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commune ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commande ·
- Recouvrement ·
- Résolution du contrat ·
- Responsabilité ·
- Obligation de délivrance ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Expert
- Développement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Commande ·
- Délivrance ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande
- Testament ·
- Validité ·
- Contestation ·
- Olographe ·
- Vérification d'écriture ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Original ·
- Mineur ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Maladie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrats ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Acte ·
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Demande ·
- Commune ·
- Camion
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Statut protecteur ·
- Salariée ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.