Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2405173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405173 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 28 janvier 2025 et le 4 décembre 2024, l’association syndicale libre « Les Terrasses de l’Etang », M. A D et Mme C D, représentés par Me Susini, demandent :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Rognac en date du 11 juin 2024 portant permis de construire n°013 081 23 F0044 au profit de M. B E et d’annuler la décision dudit maire portant rejet implicite du recours gracieux du 27 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac et M. E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Rognac et M. E au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir dès lors que l’association syndicale libre a intérêt et qualité pour agir et que M. et Mme D sont des propriétaires voisins du projet, lequel est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur propriété ;
— l’arrêté méconnait les articles UC3.1 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que M. E ne bénéficie d’aucun droit quelconque lui permettant de réaliser l’accès déclaré ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC11 du PLU ;
— il méconnait les articles L. 442-1, L. 442-10 et L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— le nom du signataire de l’arrêté est illisible, ce qui méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, M. E, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les requérants font preuve de mauvaise fois en ce qu’ils arguent de l’absence d’accès alors que les accès à ces lots seraient bien établis ;
— l’accès à la parcelle d’assiette n’emprunte pas un fonds voisin justifiant la mise en place d’une servitude de passage ;
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article UC11 ;
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la lecture de l’acte permet de savoir sans ambiguïté que celui-ci est bien été signé par le maire ;
— la parcelle d’accès dispose désormais d’un second accès sans impact sur la voie du lotissement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme D tendant à la suspension de l’arrêté du 11 juin 2024 du juge des référés a été rejetée par ordonnance le 20 février 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le 21 février 2025 aux requérants qui ont été informés par le courrier de notification de l’ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de leur demande. Les requérants se sont abstenus de répondre dans ce délai qui a commencé à courir le 22 février 2025 à zéro heure et a expiré le 24 mars 2025 suivant à minuit. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. et Mme D sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A D et Mme C D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre les terrasses de l’étang, à M. A D et Mme C D, au maire de la commune de Rognac et à M. B E.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2405173
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