Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 13 oct. 2023, n° 2302567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023 Mme B D, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pu demander un titre de séjour entre la décision de la CNDA et l’intervention de l’arrêté attaqué et qu’il existe une situation de violence aveugle dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République centrafricaine née le 13 décembre 1982 a formé une demande d’asile le 10 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 février 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 16 juin 2023. Mme D demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. C A, signataire de l’arrêté attaqué et secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que Me D n’a pas pu déposer une demande de titre de séjour entre l’intervention de la décision de la CNDA et l’édiction de l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, et ne peut suffire à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour en République centrafricaine où existe une situation de violence généralisée, elle n’apporte aucun élément de précision ni de justification à l’appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Magbondo, et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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