Article 2 de la Loi du 31 décembre 1903

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires2

1Vente aux enchères publiques judiciaires par voie électronique
M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 26 juillet 2018

Les ventes aux enchères publiques volontaires peuvent, aux termes des articles L. 321-3 et suivants du code de commerce, être réalisées uniquement par voie électronique. […]

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2Transports Par Eau - Vente Aux Enchères En Ligne Des Navires De Plaisance
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 mars 2018

En effet, l'article 54 de la loi pour l'économie bleue a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, afin d'en permettre l'application aux navires et bateaux de plaisance. […]

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Décisions26

1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 avril 2009, n° 07/01140Infirmation partielle

[…] Le 15 novembre 2006, la Société Z AUTOMOBILES DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE pour entendre ordonner la mise en vente aux enchères publiques du véhicule litigieux en application des dispositions des lois du 31 décembre 1903 et 7 mars 1905 modifiées par la loi su 31 décembre 1968 et évaluer sa créance à la somme de 5.597,22 € au titre de ses frais de gardiennage. […] L'article 2 et 6 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés modifiée par la Loi 68-1248 du 31 décembre 1968 qui étend ses dispositions aux véhicules automobiles déposés dans un garage, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 30 janvier 2014, n° 12/05541Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/010566 du 27/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Considérant que la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, modifiée par la loi du 31 décembre 1968 dispose en son article 2 que le professionnel qui procède à une vente de ces biens présentera au juge du tribunal d'instance une requête, et que l'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant ;

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[…] ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 […] La société Bel Air Transports réplique que l'article 2 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets A, modifié par la loi du 20 juin 2016, donne compétence, selon la valeur des objets mobiliers A, au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance du domicile du professionnel, pour procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens, et que ces dispositions légales s'appliquent par priorité aux dispositions réglementaires de l'article R.221-15 du code de l'organisation judiciaire.

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