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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 24 mars 2020, n° 18/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 18/00308 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANÇAISE D’Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 BOULEVARD LIMBERT – BP
10959
84092 Y CEDEX 9 JUGEMENT
Tél. : 04.32.74.74.02
Fax: 04.32.74.74.03
Prononcé le 24 Mars 2020 par mise à disposition au greffe
N° RG F 18/00308 N° Portalis
DC2A-X-B7C-7AZ
Madame A B épouse X […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2018/002816 AFFAIRE du 14/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de A B épouse Y) Représentée par Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au X barreau d’Y) contre
C Z
DEMANDEUR
MINUTE N° 20/00014
Madame C Z
[…]
[…]
JUGEMENT DU Représentée par Me Christiane IMBERT – GARGIULO (Avocat au barreau d’Y) 24 Mars 2020
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement EXTRAIT DES MINUTES lors des débats du 30 Avril 2019 DU GREFFE DU CONSEIL et du délibéré
DE PRUD’HOMMES
Madame Florence DUPRAT, Président Conseiller (E) D’Y Monsieur Frank LECOCQ, Assesseur Conseiller (E)
Madame Brigitte MALAVAL, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sylvie LE BOEDEC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Guillaume BRESSON, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande: 13 Juillet 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Septembre 2018 Convocations envoyées le 20 Juillet 2018
- Renvoi devant le Conseiller Rapporteur de la mise en état
- Décision de renvoi devant le bureau de jugement en date du 28 février 2019
Débats à l’audience de Jugement du 30 Avril 2019 (convocations envoyées le 05 Mars 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 14 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 24 Mars 2020
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Agnès GUINOT, Greffier.
CPH Y – Audience du 24 Mars 2020 – No RG F 18/00308 – N° Portalis DC2A-X-B7C-7AZ – Activités diverses – Page 1/5
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame A X a été embauchée en contrat à dure indéterminée CESU, à temps partiel, le 1er novembre 2015, en tant qu’employée de maison et un salaire horaire brut de 17.02€, par Madame C Z
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des particuliers employeurs.
Le conjoint de Madame Z était à ce moment-là en phase terminale de maladie et cela nécessitait des changements fréquents dans le planning de la salariée que Madame X comprenait et acceptait.
Le 1er février 2018, Madame Z proposait verbalement de mettre un terme au contrat de travail.
Madame X acceptera par SMS d’arrêter son contrat sans en préciser le formalisme
.
Le 11 février 2018 Madame Z prendra acte de la démission de Madame X, sans que celle-ci ne l’ait formulée comme telle.
Le 7 mars 2018, Madame Z réitérait la prise d’acte de la démission de Madame X et lui adressait ses documents de fin de contrat.
C’est dans ces conditions que Madame X saisira le Conseil de Prud’hommes d’Y le 13 juillet 2018 avec les demandes suivantes :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision qui la prononce, aux torts exclusifs de Madame Z, employeur.
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- 663,78€ au titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2016 et 2017;
- 119,32 € au titre de l’indemnité de licenciement;
- 409,10€ au titre de l’indemnité compensatrice des 2 mois de préavis ;
- 700,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 50€ par jour par jour de retard.
Condamner l’employeur Mme Z aux entiers dépens de l’instance
Prononcer l’exécution provisoire de plein droit sur l’intégralité de la décision à intervenir et assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions respectives, déposées et visées le 30 avril 2019, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION:
Vu le code du travail en ses articles L1221-1, L1222-1, L1232-1, L1234-1,L1324-9,L3171-4,
Vu le code de procédure civile en ses articles 4, 5, 6, 9, 12, 700, Vu la Convention Collective applicable,
Vu la jurisprudence en la matière;
CPH Y – Audience du 24 Mars 2020-N° RG F 18/00308 – N° Portalis DC2A-X-B7C
-7AZ-Activités diverses – Page 2/5
Sur les rappels d’heures supplémentaires :
Madame X sollicite le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 663.78€.
L’article L3171-4 du Code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
L’article 6 du Code Procédure Civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>.
L’article 9 de ce même Code dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
En l’espèce, les changements intempestifs de planning envoyés par SMS à la salariée, tardivement, ont eu pour conséquences de réduire le nombre d’heures de travail de la salariée sans que ce soit de son fait.
Par ailleurs, la salariée produit aux débats des plannings dûment remplis qui attestent des heures travaillées et des heures contractuelles qui permettent de conclure que les heures supplémentaires sont réellement dues à Madame X.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame X.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur, Madame Z, aurait gravement manqué à ses obligations.
La Cour de Cassation dans ses arrêts du 15 mars 2005, n°03-42.070 et n°03-41.555, précise que
< les manquements reprochés à l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour justifier de la résiliation du contrat de travail à ses torts »>.
En l’espèce, Madame X rapporte bien la preuve de manquements graves de l’employeur pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
L’employeur, Madame Z, a failli dans ses obligations en ne fournissant pas de travail à Madame X et en cessant de lui payer ses salaires alors que le contrat n’était pas rompu.
Le Conseil prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame X.
Sur l’indemnité de licenciement:
Madame X sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 119.32€.
L’article L1234-9 du code du travail précise « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."
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Le Conseil ayant fait droit à la demande de la salariée concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, celui-ci constate également le licenciement.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame D E.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Madame X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit 409.10€.
L’article L1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce Madame Z n’a pas réglé ce préavis à la salariée lors de l’envoi du solde de tout compte.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame F T.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral:
Madame X sollicite le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 700.00€.
L’employeur, Madame Z, a été sollicitée pour régulariser la situation et régler les salaires dus à la salariée, mais à ignorer toutes ses demandes.
La cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2016 n°14-8.293 a mis fin à la notion de préjudice automatique qui ne nécessitait aucun élément de preuve et était caractérisé en l’absence même de dommages. Désormais, il appartient au salarié de prouver et justifier le préjudice qu’il allègue. En l’espèce, la salariée a porté aux débats des éléments probants permettant au Conseil de constater le bien fondé de sa demande.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame X.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur.
CONDAMNE Madame C Z à payer à Madame A X les sommes suivantes :
- 663,78€ au titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2016 et 2017;
- 119,32 € au titre de l’indemnité de licenciement;
- 409,10€ au titre de l’indemnité compensatrice des 2 mois de préavis ;
- 700,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE Madame C Z, à remettre à Madame A X, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois après la notification du présent jugement, conformément à l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, les documents suivants :
CPH Y-Audience du 24 Mars 2020-N° RG F 18/00308 – N° Portalis DC2A-X-B7C-7AZ-Activités diverses – Page 4/5
- les bulletins de salaires correspondant aux règlements,
- le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
- l’attestation Pole Emploi.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 204.55 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame C Z aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président, e d
[…]
CONFORME A L’ORIGINAL
CPH Y – Audience du 24 Mars 2020-N° RG F 18/00308 – N° Portalis DC2A-X-B7C-7AZ – Activités diverses – Page 5/5
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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