Infirmation partielle 19 janvier 2017
Rejet 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 16 mars 2015, n° 14/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00371 |
Texte intégral
MINUTE N° 15 / 064
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE DIJON EXTRAIT AU NOM SU PEUPLE FRANÇAIS du SHCRETARIATGREFFE du
CONSEIL de PRUD’HOMMES RG N° F 14/00371 de DIJON – COTE d’ORJUGEMENT
SECTION Encadrement Jugement du 16 mars 2015
Monsieur Z X B 1 rue du Camp de César 21160 CORCELLES LES MONTS Z X DEMANDEUR comparant, assisté de Maître C D E, avocat au barreau de Dijon contre
SA COUTOT ROEHRIG
SA COUTOT ROEHRIG
21 boulevard Saint-Germain
[…] DEFENDERESSE représentée par Madame Isabelle CIOFFI, DRH JUGEMENT munie d’un pouvoir, assistée de Maître C-F G, avocat au Qualification: Contradictoire barreau d’Angers et en premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Expédition revêtue de la formule exécutoire Madame J K, Président Conseiller (S) délivrée: Monsieur Olivier MARTIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur C-Paul TRUCHOT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur D DE COCK, Assesseur Conseiller (E) le :
Assistés lors des débats de Monsieur H I, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 3 avril 2014 Bureau de conciliation du 19 mai 2014
- Convocations envoyées le 3 avril 2014
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de jugement du 26 janvier 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 mars 2015
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
-2
Vu les conclusions déposées par Maître C-D E pour le compte de Monsieur Z X,
Vu les conclusions déposées par Maître C-F G pour le compte de la SA COUTOT
ROEHRIG,
Par suite d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Dijon, section encadrement, se trouve valablement saisi en date du 3 avril 2014 par Monsieur Z X d’une demande dirigée contre la SA COUTOT ROEHRIG.
LES FAITS
Monsieur X a été embauché par la SA COUTOT ROEHRIG en qualité de généalogiste au sein du bureau de Dijon, dépendant de la succursale régionale Rhône-Alpes-Bourgogne, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 10 février 2000.
Suite au licenciement pour faute grave de Monsieur A Y, directeur du bureau de Dijon, le 16 novembre 2012, Monsieur X s’est vu confier par la SA COUTOT ROERHIG l’intérim de la direction du bureau de Dijon.
En date du 26 mars 2013, Monsieur X s’est trouvé en arrêt de travail pour dépression, arrêt prolongé jusqu’au 14 avril 2013 puis reconduit à plusieurs reprises.
Monsieur X a été déclaré inapte le 22 janvier 2014, inaptitude confirmée le 5 février 2014 avec la mention d’une « possibilité d’emploi de généalogiste sur un autre secteur géographique ».
Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 18 mars 2014.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a entendu contester les conditions de son licenciement par la SA COUTOT ROEHRIG.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon sur les chefs de demandes qui, en l’état des dernières déclarations à la barre, sont les suivants :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la SA COUTOT ROEHRIG à lui payer les sommes suivantes :
13 832,37 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 383,24 € brut au titre des
•
congés payés afférents ; 85 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
.
sérieuse ; 42 139,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non paiement des commissions, outre 4 213,90 € brut au titre des congés payés afférents ;
.
2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
●
Ordonner à la société qu’elle lui remette des documents légaux rectifiés;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de
-
-3
4 610,79 €;
Dire que toutes les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale ;
Condamner la société aux entiers dépens.
De son côté, la SA COUTOT ROEHRIG demande de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X en ses demandes ;
- L’en débouter et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des
●
articles 32-1 du code de procédure civile et R.1451-1 du code du travail; 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens.
-
MOYENS
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que, sur l’origine fautive de l’inaptitude, il a été victime de ragots nuisant à son image et affectant gravement sa santé au travail au motif qu’il entretenait des liens d’amitié avec Monsieur Y, directeur licencié pour faute grave.
Il a été très affecté par les accusations portées contre lui et s’en est ouvert auprès de la société.
La SA COUTOT ROEHRIG n’a pas réagi ni traité l’atteinte à son image et à sa dignité, ainsi à son obligation de sécurité et de résultat. manquant
Il a été contraint de solliciter un arrêt maladie pour dépression du fait de l’inaction de la société.
Compte tenu de la situation, plusieurs échanges ont eu lieu, quant à une possibilité de rupture conventionnelle, sans toutefois que celle-ci aboutisse.
Il a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 2 décembre 2013, mais a été contraint de solliciter un nouvel arrêt maladie pour dépression le 9 décembre suivant, ayant été mis à l’écart et ayant été injustement mis en cause.
Il a fait l’objet d’un traitement particulier, en lui refusant les clés du bureau et lui demandant de justifier de son activité quotidienne.
La déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 22 janvier 2014 visait le danger immédiat.
La seconde visite du 5 février 204 sur demande de la société confirmait l’inaptitude restreinte à l’agence de Dijon, révélant le contexte professionnel anormal.
En ce qui concerne le non-respect de l’obligation de reclassement, il appartient à l’employeur de rechercher la possibilité de reclasser son salarié, que ce soit au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche doit être concrète, précise, loyale et individualisée.
Un seul et unique poste lui a été proposé, poste de secrétaire juridique bilingue allemand à Strasbourg pour un salaire inférieur à celui qu’il percevait.
A
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Aucune formation ni adaptation n’a été envisagée par la SA COUTOT ROEHRIG, bien que celle-ci se présente comme la première société européenne de recherche d’héritiers avec 250 collaborateurs, 40 succursales en France, Espagne, Belgique, Pologne et Suisse.
Il était inapte au poste occupé à l’agence de Dijon mais apte en dehors de cette agence, donc facilement reclassable.
Sur ses demandes indemnitaires, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement lui ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis.
La moyenne mensuelle du salaire brut étant de 4 610,79 € et la durée du préavis étant de 3 mois, le montant de l’indemnité s’élève à 13 832,37 € brut, outre les congés payés afférents.
Son licenciement lui a occasionné un préjudice économique certain.
Il sollicite une indemnisation d’environ 18 mois de salaire.
Sur les commissions, il bénéficiait d’une rémunération variable importante dont il a été privé du fait de son licenciement.
L’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvre droit à la réparation du préjudice causé, puisque sans la rupture, il aurait continué à percevoir des commissions pour un montant non négligeable.
Il sollicite l’équivalent de 12 mois de commissions, outre les congés payés afférents.
De son côté, la SA COUTOT ROERHIG soutient que sur les éléments ayant conduit à l’incapacité de Monsieur X et à son licenciement, ce dernier n’a jamais fait état de quelques rumeurs ni ragots durant les 3 mois ayant suivi le départ de Monsieur Y, suite à son licenciement pour faute grave en décembre 2012.
Monsieur X ne s’est plaint de ces rumeurs et ragots qu’en février 2013, date à laquelle Monsieur Y organisait son activité concurrente à celle de la société.
Monsieur X n’établissait ni ne décrivait aucun fait précis permettant de présumer l’existence d’un prétendu harcèlement à son encontre, de sorte que la société n’était pas en mesure de prendre quelque disposition que ce soit pour prévenir ces agissements.
Les faits mentionnés par Monsieur X n’ont été confirmés ni par les co-directeurs de la succursale régionale Rhône-Alpes-Bourgogne dont dépendait le bureau de Dijon ni par le responsable par intérim du bureau de Dijon.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne peut rapporter la preuve du harcèlement dont Monsieur X se déclarait victime, le médecin du travail se contentant de constater que Monsieur X ne pouvait pas reprendre son poste à l’agence Dijon.
Les attestations produites par Monsieur X ne sauraient avoir de valeur probante dès lors qu’elles émanent d’anciens salariés de la société ayant été licenciés.
Monsieur X, de par ses différents agissements, a tout d’abord cherché à se faire licencier par la société, puis a tenté de rechercher une rupture conventionnelle, laquelle n’a pu aboutir eu égard aux sommes réclamées par lui.
Lors de la reprise de Monsieur X en mi-temps thérapeutique, la société a mis en place ce mi temps dans les formes préconisées par le médecin du travail.
La société a toutefois refusé de lui remettre la clé d’accès de la porte extérieure des locaux eu égard au comportement de Monsieur X qui, pendant ses arrêts maladies, accédait aux locaux sans en
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informer ses responsables, ainsi que cela lui avait été notifié.
Ce refus ne constitue ni une faute de l’employeur ni la preuve qu’une quelconque volonté de mettre le salarié à l’écart.
Sur le respect de l’obligation de reclassement, celui-ci ne peut être opéré que si l’employeur dispose en son sein d’un poste disponible compatible avec l’aptitude du salarié telle que déterminée par le médecin du travail.
Il ne peut être exigé de l’employeur qu’il crée un poste spécifique pour le salarié déclaré inapte ni qu’il impose à un autre salarié une modification de son contrat de travail ou un licenciement pour reclasser le salarié déclaré inapte.
En l’espèce, la période de reclassement s’étend du 5 février 2014, date à laquelle le médecin du travail a définitivement déclaré Monsieur X inapte à son poste de travail, au 18 mars 2014, date du licenciement de Monsieur X.
Pendant cette période, la SA COUTOT ROEHRIG et la société SIN 3000 ne disposaient d’aucun poste existant et disponible.
Elle a interrogé l’ensemble des généalogistes par courriel du 14 février 2014, puis les autres collaborateurs le 19 février suivant, sur le fait de savoir s’ils accepteraient, soit une diminution de leur temps de travail, soit une mutation géographique sur Dijon pour pouvoir reclasser Monsieur X.
Aucun des salariés n’ayant répondu affirmativement, la société était dans l’impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur X.
La SA COUTOT ROEHRIG a dans ces conditions parfaitement respecté son obligation de reclassement.
Sur les commissions, l’avenant au contrat de travail signé le 2 novembre 2006 précise qu’en cas de rupture du contrat de travail, Monsieur X cesserait de percevoir toutes formes de rémunérations fixes et commissions après son départ.
Monsieur X a été intégralement rempli de ses droits jusqu’au jour de son départ
.
La clause de son avenant au contrat de travail est parfaitement valable.
Monsieur X ne peut prétendre percevoir des commissions sur des dossiers qu’il n’a pas géréni réglé
.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation visé par Monsieur X, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à réparation en fonction du préjudice subi par le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pu réaliser et encaisser de chiffre d’affaires au titre des conventions qu’il a signées.
Sur ses demandes reconventionnelles, c’est de manière abusive que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des sommes exorbitantes par des moyens fallacieux.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et l’obligation de reclassement :
Attendu que le licenciement peut être fondé sur un motif tenant, soit à la personne du salarié, qu’il soit ou non disciplinaire, soit à des considérations économiques ;
Que pour être légitime, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et être motivé ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de Monsieur X résulte d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 22 janvier 2014 précisant que : « compte tenu de l’existence d’un danger grave et immédiat. Inaptitude au poste en une seule visite (visite des locaux et des conditions de travail le 13 janvier. Visite de pré-reprise le 7 janvier). » ;
Que cet avis a été confirmé le 5 février 2014 avec mention de : « inaptitude définitive au poste comme constaté lors de la visite du 22 janvier 2014. Possibilité d’emploi de généalogiste sur tout autre secteur géographique » ;
Attendu qu’à l’issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans
l’entreprise ;
Attendu que l’emploi proposé dans le cadre du reclassement doit en outre être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail;
Attendu que la charge de la preuve repose sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA COUTOT ROEHRIG produit 2 courriels :
l’un en date du 14 février 2014 adressé à l’ensemble des généalogistes de France, précisant : « un
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de vos collègues de la succursale de Dijon a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail de généalogiste au sein dudit établissement avec possibilité d’emploi de généalogiste sur un autre secteur géographique. Sans ce cadre, nous sommes amenés à étudier toutes les possibilités de reclassement envisageables à son égard. A ce titre, nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courriel, si sur le principe vous souhaitez soit exercer vos fonctions de généalogiste au sein de la succursale de Dijon et ainsi échanger vos postes, soit, exercer vos fonctions de généalogiste au sein de votre succursale actuelle mais à temps partiel (avec une réduction corrélative et à due proportion de votre rémunération) » ;
l’autre en date du 19 février suivant adressé à l’ensemble des autres salariés de France, précisant :
< dans le cadre d’une inaptitude médicale touchant l’un des salariés de notre entreprise, il nous est demandé d’étudier les éventuelles possibilités de reclassement envisageables à son égard notamment par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En conséquence, conformément à nos obligations juridiques en la matière, nous sommes amenés à nous rapprocher de vous pour savoir si sur le principe, vous souhaitez exercer vos fonctions actuelles au sein de notre société… [illisible] … en réduisant, dès à présent, votre horaire hebdomadaire de travail (avec une réduction corrélative et à due proportion de votre rémunération) » ;
Mais attendu que la SA COUTOT ROEHRIG ne saurait justifier, par la simple production de ces 2 courriels et sa proposition d’un poste de secrétaire bilingue à Strasbourg, avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour rechercher utilement à reclasser Monsieur X;
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Attendu en outre que la SA COUTOT ROEHRIG, qui se présente comme la première société européenne de recherche d’héritiers avec des succursales en Espagne, Belgique, Pologne et Suisse, ne justifie pas des démarches entreprises auprès de ces dernières afin de rechercher un reclassement pour Monsieur X;
Que dans ces conditions, la SA COUTOT ROEHRIG ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu’il convient par conséquent de dire le licenciement pour inaptitude de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la SA COUTOT ROEHRIG à son obligation de reclassement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’il a été constaté que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X était dénué de cause réelle et sérieuse par suite d’un manquement de la SA COUTOT ROEHRIG à son obligation de reclassement ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X comptait à la date de son licenciement près de 14 ans d’ancienneté et que la SA COUTOT ROEHRIG compte plus de 11 salariés;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article L. 1235-3 du code du travail que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné, à défaut de réintégration du salarié, par le versement à la charge de l’employeur d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois brut;
Qu’au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l’indemnité relève du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité, eu égard aux éléments transmis, à la somme de 28 000,00 € ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner la SA COUTOT ROEHRIG à payer à Monsieur X la somme de 28 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que lorsque le contrat de travail du salarié inapte titulaire d’un contrat à durée indéterminée est rompu du fait que son reclassement s’avère impossible, soit parce qu’aucun poste adapté n’existe dans l’entreprise, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, la rupture s’analyse en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que si le salarié ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé, il ne saurait prétendre à aucune indemnité compensatrice, sauf dans le cas où il a été licencié sans que l’employeur respecte son obligation de reclassement ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il a été considéré que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse, la SA COUTOT ROEHRIG n’ayant pas démontré que son obligation au reclassement de Monsieur X avait été correctement satisfaite;
Qu’il en résulte que Monsieur X est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite d’une durée, eu égard à son statut cadre, de 3 mois ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits, que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois fixe le salaire moyen de Monsieur X à la somme de 4 610,79 €;
Que sur cette base l’indemnité de préavis due à Monsieur X s’élève à
-8
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur X à ce titre et de condamner la SA COUTOT ROEHRIG à lui verser la somme de 13 832,37 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 383,24 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-paiement des commissions :
Attendu que Monsieur X sollicite des dommages et intérêts représentant l’équivalent d’un an de commissions au motif que, du fait de son licenciement, il ne peut bénéficier du paiement des commissions prévues dans son contrat de travail;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des termes du contrat de travail du 10 février 2000 et de son avenant du 2 novembre 2006 « qu’en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, vous cesserez de percevoir toutes formes de rémunérations, fixe et commissions, après votre départ » ;
Que, d’autre part, Monsieur X ne démontre pas que suite à son licenciement pour inaptitude, il serait privé du paiement des commissions générées directement par son activité;
Attendu par ailleurs que le montant des commissions perçues avant son licenciement a été pris en compte pour la détermination des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
Que Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct sur ce point;
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-paiement des commissions.
Sur l’exécution provisoire et l’application de l’intérêt au taux légal :
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ni l’application des intérêts au taux légal au-delà de celle qui est de droit ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur X de ses demandes afférentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, au paiement d’une somme d’argent destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens;
Que cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties justifient l’octroi à Monsieur X d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur X à hauteur de 750,00 € et donc de condamner la SA COUTOT ROEHRIG à payer à Monsieur X la somme de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de sa demande au titre de ce même article.
Sur la demande reconventionnelle de la SA COUTOT ROEHRIG à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’en l’espèce, il a été considéré que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X par la SA COUTOT ROEHRIG était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la SA COUTOT ROEHRIG de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur les dépens :
Attendu qu’en l’espèce la SA COUTOT ROEHRIG succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2015 dont les parties présentes ou représentées ont été avisées à l’audience, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit Monsieur Z X partiellement fondé et recevable en ses demandes ;
Dit que la SA COUTOT ROERHIG ne démontre pas que l’obligation de reclassement a été satisfaite;
Dit et juge en conséquence le licenciement pour inaptitude de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SA COUTOT ROEHRIG à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
13 832,37 € (treize mille huit cent trente-deux euros et trente-sept centimes) brut au titre
.
de l’indemnité de préavis, outre 1 383,24 € (mille trois cent quatre-vingt-trois euros et vingt quatre centimes) brut au titre des congés payés afférents ; 28 000,00 € (vingt-huit mille euros) net au titre de l’indemnité de licenciement;
●
Fixe le salaire moyen de Monsieur Z X, au vu des éléments produits, à la somme de 4 610,79 € (quatre mille six cent dix euros et soixante-dix-neuf centimes) brut;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-paiement des commissions ;
Déboute Monsieur Z X de ses demandes d’exécution provisoire et d’application de l’intérêt au taux légal au-delà de celle de droit ;
Précise que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations emportent intérêt au taux légal :
à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 7 avril 2014, pour toutes les sommes de nature salariale;
-- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
Ordonne à la SA COUTOT ROEHRIG de remettre à Monsieur Z X les certificat de travail, bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision;
Condamne la SA COUTOT ROEHRIG à payer à Monsieur Z X la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA COUTOT ROEHRIG de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure
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abusive et de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA COUTOT ROERHIG, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail
à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à Monsieur Z X;
Dit qu’à cet effet, une copie du présent jugement sera adressée à la Direction Générale de Pôle Emploi;
Condamne la SA COUTOT ROERHIG aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
H I J K
L O
D U
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME E 3
D
À LA MINUTE.
LE GREFFIER EN CHEF
[…]
(Cole
[…]
1. L M N O
4 610,79 x 3 = 13 832,37 € ;
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