Confirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 25 mai 2010, n° 09/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/01653 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 MAI 2010
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)
N° de rôle : 09/01653
La SARL LA MAISON DES VINS DU VALENTRE
c/
La SARL BUREAU DE COURTAGE D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2009 (R.G. 2008F00747) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mars 2009
APPELANTE :
La SARL LA MAISON DES VINS DU VALENTRE (MDVV) agissant en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Thierry CAMBON de la SCP CAMBON & SAINT-PRIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS
INTIMÉE :
La SARL BUREAU DE COURTAGE D’AQUITAINE (BCA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Géraldine LECOMTE-ROGER substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le bureau de courtage d’Aquitaine (le BCA), courtier en vins à Bordeaux, met en relation la maison des vins du Valentre (la société MDVV), négociant en vins à Cahors avec plusieurs « châteaux », vendeurs potentiels.
Le BCA assigne la société MDVV en paiement d’une somme de 21.678,31 € correspondant à une commission de 2% sur 29 confirmations d’achats établies par son intermédiaire.
La société MDVV reconnaît devoir une somme de 5.796,64 € correspondant à la commission du BCA sur les ventes effectivement réalisées. Elle s’oppose à l’application à leurs relations contractuelles d’un usage bordelais dont son co-contractant ne lui avait pas parlé.
*
Saisi de la difficulté, par jugement du 23 février 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux donne acte à la société MDVV de ce qu’elle a versé auprès de la CARPA une somme de 5.796,64 € qu’elle reconnaît devoir à la société BCA au titre de commissions et la condamne à payer à la société BCA une somme de 21.678,31 € majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 03 décembre 2007, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal relève qu’en application de l’article 5 de la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins, le courtage est dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs sont d’accord, que les deux parties sont des professionnels dans le monde du vin et qu’elles ne peuvent ignorer les usages applicables.
*
La société maison des vins du Valentre, MDVV, relève appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation. Elle conclut au rejet des prétentions de l’intimée et à sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante poursuit également la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
L’appelante soutient que le courtage n’est dû que sur les ventes effectivement réalisées et non sur les bordereaux de confirmation d’achat transmis par le courtier. Elle s’oppose à ce qu’un usage bordelais en matière de paiement du courtier lui soit appliqué alors qu’elle ignorait cet usage qu’elle n’a pas accepté.
Le bureau de courtage d’Aquitaine, BCA, intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 5.000¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’intimé poursuit également la condamnation de l’appelante aux dépens.
L’intimé soutient que l’usage bordelais selon lequel la vente est parfaite dès l’établissement et l’envoi par le courtier au vendeur et à l’acheteur de la lettre de confirmation, même s’il n’y a pas eu d’accord formel de leur part, est applicable au contrat souscrit dans le bordelais. L’intimée prétend que l’appelante, en sa qualité de professionnelle du vin, ne pouvait ignorer cet usage. Le BCA explique qu’il a rempli son obligation d’intermédiaire en courtage et qu’il n’est pas responsable de la réalisation effective de la vente.
SUR CE :
Il est constant que la rémunération est due au courtier dès l’instant où le contrat pour lequel les parties ont été rapprochées a été conclu. En matière de commerce de vins, l’usage sur la place bordelaise veut que la vente est parfaite dès l’établissement et l’envoi par le courtier, au vendeur et à l’acheteur, d’une lettre de confirmation, même sans accord formel des parties, sauf protestation dans un délai de quarante huit heures.
Au cas d’espèce, la difficulté consiste à déterminer si cet usage est opposable à un négociant en vin d’une place extérieure (en l’espèce Cahors). La réponse sera résolument affirmative, alors que le contrat intervient entre des professionnels du vin, s’il est établi que la société MDVV avait déjà acheté du vin en bordelais par l’intermédiaire d’une société de courtage et singulièrement par le truchement du BCA.
Pour combattre l’attestation Y versée aux débats (Je soussigné X Y, ancien gérant minoritaire de la société Bureau de courtage d’Aquitaine, affirme avoir eu comme client la société MDVV à Cahors. J’affirme que cette dernière était au courant des us et coutumes de la place et que toutes nos affaires ont été conclues par une confirmation d’achat(comme stipulé sur les contrats) et donc par un courtage dû de 2 % ht sur le volume acheté. Veuillez agréer..), la société MDVV produit une attestation d’un agent commercial resté à son service d’avril 2006 à juin 2007, à peine plus d’un an, qui affirme avoir ignoré « l’usage bordelais » et une attestation de monsieur Z A, gérant de la société MDVV au moment des faits, qui ignorait également le mode de rémunération du courtier bordelais. Mais, la société MDVV ne peut opposer au BCA l’ignorance de ses préposés qui lui appartenait de dissiper compte tenu de l’expérience qu’elle avait de l’usage incriminé.
En conséquence, la décision sera confirmée sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les demandes de l’intimée.
La Sarl Bureau de courtage d’Aquitaine ne justifie pas du préjudice moral pour lequel elle réclame réparation et ne démontre pas que l’appelante a formé recours dans l’intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable équipollente au dol. Ses frais irrépétibles seront arbitrés à la somme de 3.000 €. La société appelante supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2010,
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société la maison des vins du Valentre à payer au Bureau de courtage d’Aquitaine une somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la société la maison des vins du Valentre aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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