Confirmation 7 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 7 sept. 2011, n° 10/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/05708 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 20 mai 2010, N° 11-09-1450 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05708
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2010
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-09-1450
APPELANT :
Monsieur G X exerçant à l’enseigne ADOUT INTERNATIONAL domicilié
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur C B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Magali MICHEL loco Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 JUIN 2011, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur E F, Conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS
Par acte d’huissier de justice du 11.09.2009, Monsieur C B a fait citer Monsieur G X devant le tribunal de Montpellier pour obtenir sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, sa condamnation à lui restituer la somme de 5 500 € indûment perçue pour l’organisation d’un stage universitaire inexistant et à lui payer la contre-valeur de 450 US ' correspondant au salaire lui revenant pour 15 jours d’activités d’homme de ménage, outre les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que dans le cadre de sa formation à l’Ecole de Gestion et de Commerce d’Agen, il avait pris contact avec Monsieur G X, exerçant à l’enseigne ADOUT INTERNATIONAL pour la recherche d’un stage de trois mois en entreprise aux Etats Unis.
Monsieur G X lui avait adressé un contrat à retourner signé par lequel il s’engageait à trouver un stage aux Etats Unis en rapport direct avec le domaine et niveau d’études du stagiaire moyennant le paiement de la somme de 5 500 €.
L’article 9 de la convention prévoyait que tous les stages proposés seraient rémunérés avec un salaire minimum de 800 ' après perception de 10 % au profit de l’établissement aux Etats Unis de ADOUT INTERNATIONAL.
Courant décembre 2008, il était informé que l’entreprise américaine XTREME CLEAN 88 acceptait un stage de trois mois avec une rémunération de 900 ' par mois.
Arrivé aux Etats Unis le 02.02.2009, il était placé dans une entreprise offrant des prestations de services dans le nettoyage de cuisine, principalement pour les restaurants et fast-food et il se voyait confier le classement et le rangement des produits de nettoyage ainsi que le fonctionnement des machines à laver et diverses tâches de nettoyage, le tout sans rapport avec sa formation en école de commerce.
Sur ses protestations, Monsieur G X lui proposait de lui rembourser 1 100 € ainsi que les frais de modification pour le billet d’avion à hauteur de 100€ tout en lui affirmant rechercher un autre stage avec le 'restaurant Guide Of Kansas City’ qui devait se révéler non rémunéré. Il réclamait alors mais en vain, le remboursement de 1 100 € et de 450 US ' correspondant à ses 15 jours de travail.
Il soutient le manquement de Monsieur G X à l’ensemble de ses obligations contractuelles qu’il avait d’ailleurs reconnu en lui proposant dans un premier temps le remboursement de la somme de 1 100 €.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient que son niveau en anglais lui permettait de prétendre à un stage aux Etats Unis et que la circonstance que l’administration américaine ait agréé ce stage était indifférente au problème. Il souligne que le dirigeant de la société XTREME était un ami de Monsieur X et qu’alerté de son mécontentement d’être cantonné à des tâches ménagères, il lui avait effectivement confié une mission ne correspondant pas davantage à ses compétences. Il conteste enfin que Monsieur G X ait fait l’avance des frais d’hébergement et de visa et qu’il ne produisait pas le justificatif du coût des billets d’avion.
Monsieur G X a conclu au débouté de Monsieur C B et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir expliqué le cadre de son activité exercée depuis presque 10 ans, il explique que Monsieur C B avait effectivement signé un 'contrat agrément’ ('sorte de contrat de travail') avec la société XTREME CLEAN, validé par le Département d’Etat chargé des étrangers et par son école de commerce.
Ses recherches pour trouver un stage à Monsieur C B avaient été contrariées par le fait que ce dernier ne disposait pas d’un niveau satisfaisant en anglais. Le stage finalement retenu avait pour objet de mettre en place une étude marketing relative aux besoins des clients de l’entreprise et comportait des tâches ménagères incombant à tous les salariés de l’entreprise.
A réception du courrier de Monsieur C B du 10.02.2009 l’informant que les missions imparties ne correspondaient pas à un stage de marketing, il contactait le gérant de l’entreprise pour qu’une nouvelle mission lui soit donnée. Monsieur C B avait alors indiqué qu’il n’avait pas les compétences et décidait de quitter l’entreprise puis les Etats-Unis.
Il soutient qu’il a pour sa part accompli les prestations lui incombant en rappelant avoir dû faire l’avance des frais d’hébergement, des frais de visa et d’un billet d’avion pour un stage qui avait reçu l’agrément de l’école de Monsieur C B et de l’administration américaine et qui correspondait à son niveau BAC + 2. Il ajoute qu’il n’est pas responsable des éventuelles difficultés ayant surgi entre ce dernier et l’employeur américain qui avait constaté et fait part des difficultés de compréhension de Monsieur C B. Il oppose enfin le défaut de preuve de ce qu’il aurait été cantonné à l’exécution des tâches ménagères.
Par jugement en date du 20 Mai 2010, le Tribunal d’Instance de Montpellier a condamné M. X à payer à C B 5 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 11.9.2009.
*
* *
*
M. G X a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 21 octobre 2010 à l’infirmation, avec allocation de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
M. B, intimé, a conclu le 16 novembre 2010 à la confirmation avec allocation de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
SUR CE
Attendu que M. X a signé un contrat stipulant que :
'ADOUT INTERNATIONAL s’engageait à trouver un stage aux U.S.A. en rapport direct avec le domaine et le niveau d’études du stagiaire’ ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il est justifié par le directeur des études de l’école SUD MANAGEMENT à AGEN que C B était un étudiant sérieux de deuxième année, que les missions proposées avaient été validées, et qu’il s’agissait d’un stage marketing ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que la première semaine de stage (depuis le 2 février 2009) a été consacrée strictement à des tâches d’exécution consistant à ranger et à classer des produits de nettoyage, dans une salle que C B a nettoyée ;
Attendu que dès le 9 février 2009, C B s’est plaint de ce que les missions confiées ne correspondaient pas à un stage marketing ;
Attendu que cette inadéquation a été reconnue par M. X qui est intervenu auprès du dirigeant d’ XTREME CLEAN pour redéfinir les mission ;
Attendu que la seule trace de cette redéfinition réside dans un courrier du 14 septembre 2009 de I A, le dirigeant d’XTREME CLEAN en charge du stagiaire qui indique :
'Il avait reçu la tâche suivante par l’intermédiaire d’un courrier électronique, que je vous transmettrai par la suite : Faire des recherches et préparer une présentation ainsi qu’un rapport écrit que vous soumettrez à l’issue de trois mois à DENNIS et à moi-même ; sur les moyens de rendre XTREME plus rentable à travers les thèmes suivants :
— augmenter les recettes par la hausse des prix, des services ou la recherche de nouveaux clients.
— réduire les coûts en devenant plus efficace, en modifiant les pratiques d’achat de fournitures et en assurant une meilleure organisation’ ;
Attendu que l’on cherchera vainement au dossier de M. X la trace de ce courrier électronique définissant, à l’époque, les nouvelles tâches confiées ; qu’au surplus, et si la Cour n’a pas de compétence particulière en matière de marketing, elle est en droit d’affirmer que cette science ne se réduit pas à améliorer les ventes et à réduire les coûts en améliorant l’organisation, même pour un étudiant de deuxième année en école de commerce ;
Attendu qu’en réalité, la Cour estime qu’aucun projet sérieux 'en rapport direct ave le niveau d’études du stagiaire’ n’a été proposé à M. B, et qu’aucun référent sur place, ou aucune coordination réelle entre M. A et M. X n’a permis de rétablir l’échec initial, ce qui oblige ce dernier à se rabattre sur le mauvais niveau d’Anglais de M. B ;
Attendu que sur ce volet, et outre le fait qu’il apparaît étonnant d’envoyer un étudiant 3 mois en stage aux U.S.A. et de découvrir ensuite le problème, M. X produit une attestation Y, où cette dame, directeur d’exploitation à SAN Z, indique qu’en janvier 2009, elle a constaté au téléphone que les compétences de M. B en anglais n’étaient pas satisfaisantes ; que dans ce cas, et à supposer avéré ce diagnostic ponctuel, force est de constater que M. X n’a pas jugé utile de conseiller à l’intéressé d’améliorer son anglais avant le stage aux U.S.A., ce qui est une attitude fautive, et ce d’autant que le contrat mentionne l’exigence d’un 'niveau d’anglais suffisant’ ;
Attendu que toutes les attestations versées au soutien du professionalisme d’ADOUT INTERNATIONAL sont très certainement empreintes de bonne foi, mais laissent entiers les griefs de M. B ;
Attendu qu’en l’état, et par adoption des motifs pertinents du premier juge, la Cour estime que la seule faute justifiée au dossier à l’origine de l’échec du stage est celle consistant dans l’inadéquation patente entre les tâches proposées au stagiaire et le domaine et niveau d’études auxquels ce stage devait correspondre ;
Attendu que faute de référent sur place et de réelle coordination avec le directeur d’XTREME CLEAN (qui estime que parce qu’il lui arrive de descendre la poubelle, il n’y a rien d’anormal à ce qu’un stagiaire marketing range et nettoie sa remise à produits pendant trois mois, s’il n’avait pas réagi), l’absence de projet sérieux de stage à l’arrivée n’a pu être résolue dans des délais normaux, alors même que M. X avait accepté de modifier la mission ;
Attendu que c’est donc une confirmation qui s’impose ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Reçoit l’appel de M. X régulier en la forme ;
Au fond, l’en déboute et confirme le jugement de 1er ressort.
Condamne M. X à payer à M. B 1 000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, en cause d’appel et à supporter les entiers dépens.
Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l’article 699 Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
GT/SS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Gendarmerie ·
- Préavis
- Bois ·
- Partie commune ·
- Insecte ·
- Règlement de copropriété ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Plâtre ·
- Remise en état ·
- Structure ·
- Sondage
- Établissement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de conscience ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Oeuvre ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Licenciement
- Sociétés immobilières ·
- Dégât des eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Expertise
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Débours ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Motivation ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Acoustique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Acquéreur ·
- Titre
- Développement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Apport ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Facture ·
- Marches ·
- Agent commercial
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- Aide
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Stage ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement
- Tradition ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Principe du contradictoire ·
- Redressement ·
- Entreprise commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.