Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 nov. 2016, n° 15/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 mai 2015, N° 13/991 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02921
PS/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
22 mai 2015
Section: Encadrement
RG:13/991
X
C/
SAS D&S
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Z A de la SELARL
A &
BONNIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS D&S
immatriculée au RCS de NÎMES sous le N° 452 611 122, prise en la personne de son président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Eve
SOULIER, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe
SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
Dans la continuité d’une lettre d’engagement en date du 19 décembre 2012 en qualité d’ingénieur d’études en sûreté nucléaire et SI, M. Y X et la SA D&S (la société) ont conclu pour la période du 14 janvier au 3 avril 2013 un contrat tripartite 'Préparation Opérationnelle à l’Emploi’ dit
POE.
Au terme de cette période, un contrat de travail était régularisé le 15 avril 2013.
La SA D&S y mettait fin le 16 avril 2013 en notifiant à M. X la rupture de la période d’essai au motif que 'celle-ci ne donnant pas satisfaction'.
Contestant la légitimité de cette mesure, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 mai 2005,l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 17 juin 2015, M. Y
X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
— consacrer l’existence d’un contrat de travail dès le 14 janvier 2013
— juger que la rupture en est abusive et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
— juger que la société s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé et de fraude au contrat
POE
— condamner la société D&S à lui payer les sommes DE :
— 10 731,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 janvier au 3 avril 2013 inclus
— 1076,16 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de bulletin de salaire sur cette période
— 24 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail
— 12 000 euros bruts au titre du préavis
— 1200 euros à titre de congés payés sur préavis
— 4000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
— 24 000 euros au titre du travail dissimulé
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat
POE
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire régularisés, du certificat de travail et de l’attestation
Pôle Emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
Il soutient que :
— la formation telle que prévue au contrat POE était exclusivement théorique, à temps plein, excluant toute plage de travail/stages/mise en pratique ; or, à l’exception d’une journée de 7 heures, il n’a reçu aucune formation, n’a jamais été évalué et a travaillé à temps complet en télétravail dès le 14 janvier 2013, de fausses notes de frais constituant son salaire déguisé ; il s’agit de travail dissimulé et de fraude au contrat POE ;
— à échéance de ce dernier, il lui était proposé un contrat non conforme à la lettre d’engagement puisque prévoyant une rémunération de 2 900 euros contre 4 000 euros, qu’il refusait le 9 avril 2013 ;
or, dès le 8, il s’était vu demander la restitution de l’ordinateur portable ; le 12 avril, il recevait néanmoins un contrat conforme à la lettre d’engagement dont il faisait retour et recevait alors la lettre de rupture ;
— la rupture est abusive puisqu’elle intervient passé le délai de trois mois édicté par l’article 7 de la convention collective Syntec et pour un motif fallacieux puisqu’il n’a plus reçu de mission entre le 4 et le 19 avril 2013.
La SAS D&S, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la formation à assurer n’était pas purement théorique, le CV de M. X illustrant ses connaissances au milieu du nucléaire le dispensant de formation théorique ; le programme de formation a été respecté puisqu’il était inscrit à toutes les formations, lesquelles n’entraient pas dans la période de temps de la POE .
— M. X a demandé à travailler à son domicile pour convenances personnelles et le renvoi du matériel informatique qui lui a été demandé concernait un retour pour échange ;
— c’est par suite d’une erreur de 'coller/copier’ que le premier contrat erroné lui a été adressé ;
— M. X a disparu dans la période 'intercontrat’ ; la période d’essai est de quatre mois et sa rupture n’a pas à être motivée, étant observé toutefois que M. X n’avait pas le niveau de connaissances requises ;
— la société a renoncé à l’aide de 2 000 euros de Pôle Emploi et les notes de frais purement déclaratives sont de la responsabilité de M. X.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
Une proposition d’embauche a été signée par les parties le 19 décembre 2012 portant sur le recrutement à compter du 14 janvier 2013 de M. X en qualité d’ingénieur en sûreté nucléaire et
SI par le biais d’un contrat Pôle Emploi (POE) suivi d’un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros sur 12 mois. Il était encore prévu une indemnisation des frais jusqu’à 2 500 en sus de tout versement du Pôle Emploi, sur présentation de justificatifs, pendant la période POE.
Le plan de formation tel qu’énoncé dans le contrat tripartite POE régularisé pour la période du 14 janvier au 3 avril 2013 prévoyait la réalisation de 400 heures, les modules d’apprentissage y étant ainsi décrits :
— gestion d’affaires : 105 heures, par compagnonnage, évalué par mise en situation
— chargé de réponse : 70 heures, par formation, évalué par test
— PCR : 92 heures, par formation, évalué par test
— PR1CC 35 heures, par formation, évalué par test
— chargé d’affaire 98 heures, par formation, évalué par test.
Cette convention tripartite mentionnait que la formation était assurée par un organisme de formation interne à l’entreprise ; M. B
C y était désigné en qualité de responsable de formation et la somme de 2 000 euros devait être versée à la société par Pôle Emploi.
M. X considère que ce contrat POE a été dévoyé par la société qui ne lui a pas fait bénéficier de la formation promise mais l’a fait travailler à temps plein en demande la requalification à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il lui appartient alors de caractériser les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité de l’employeur en contrepartie du versement d’une rémunération.
La cour se doit tout d’abord d’examiner si la société a respecté l’obligation de prodiguer à M. X la formation qui constitue l’essence du contrat
POE.
Seule une journée de formation de chargé d’affaires a été accomplie le 14 mars 2013.
La société le reconnaît d’ailleurs puisqu’elle expose que les dates de formation aux modules PCR et
PR1CC, qu’elle indique comme purement théoriques, n’entraient pas dans la période de déroulement du contrat POE. Elle lui offre de manière curieuse de venir suivre la formation PR1CC quand il le souhaite alors que tout contrat est expiré ou rompu. Or, le programme de formation intégré au contrat décrivait l’accomplissement du module PR1CC à Bagnols sur
Céze du 14 au 18 janvier 2013 ; du module PCR à Fontenay aux Roses du 15 mars au 4 avril 2013.
Les dates de réalisation de ces formations étaient donc initialement fixées, dans la période d’accomplissement de la POE, contrairement à ce que soutient la société. Il n’est pas contesté que M. X ne s’est pas déplacé à
Bagnols sur Cèze, pas plus qu’à Fontenay aux
Roses.
Pour les formations pratiques dispensées en compagnonnage ou évaluées par test, les dates étaient également définies et devaient être accomplies à Fontenay aux Roses. La société ne dément pas que M. X, mis en possession d’un ordinateur portable et d’un courriel professionnel, ait pratiqué le télétravail à son domicile, reconnaissant au moins implicitement l’absence de tout déplacement à
Fontenay aux roses.
Il convient dès lors de constater que la formation décrite et promise n’a pas été fournie à M. X.
Le lien de subordination n’est pas contestable : il résulte de la promesse d’embauche, du contrat de
POE et des conditions concrètes d’exercice de celui-ci révélées par les multiples courriels échangés entre M. X et M. C, directeur général, et M. D, chargé d’affaires. Ces derniers lui confient des tâches précises et lui donnent des consignes pour y parvenir, l’interrogent parfois. Un mail de M. C est particulièrement intéressant : le 8 mars 2013, il lui écrit que sur les semaines 11 et 12 à venir, il n’a pas de charge identifiée le concernant et lui propose d’être en congés payés sur la base des droits acquis pendant la période POE. Cet élément conforte si besoin était encore, l’absence de mise en oeuvre d’une formation.
Dès lors qu’il est établi que la formation promise n’a pas été exécutée dans les termes soumis à la discussion tripartite avec Pôle Emploi, c’est à une véritable prestation de travail que M. X s’est livré au profit de la société, mis en possession du matériel qui lui permettait d’exercer le télétravail depuis son domicile, la société étant malhabile à soutenir qu’il s’agissait de convenances personnelles allant à l’encontre des termes précis et exacts de la convention POE qu’il lui appartenait de respecter et de faire respecter.
M. X travaillait à son domicile. Il indique sans être démenti s’être rendu à Bagnols sur Cèze les 5 février puis du 11 au 14 et du 18 au 20 février 2013.
Ses frais de déplacements étaient alors pris en charge comme le démontrent des échanges de courriels avec l’assistante comptable.
Or, M. X a perçu des frais kilométriques importants qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’accomplissement des déplacements afférents : 1590,40 euros en janvier 2013, 2764,65 euros en février 2013 ; 2504 euros en mars 2013, ramenée à celle de 2142,80 euros suite à la prise en compte par l’assistante comptable de trois jours de congés payés qu’il lui a été demandé de prendre en raison de l’absence de tâches.
Ces sommes qui ne correspondent à aucun frais justifiés, qui résultent certes d’une démarche déclarative mais qui sont contrôlés ainsi que le démontre le courriel personnalisé de l’assistance comptable, sont à rapprocher de la clause de la proposition d’embauche selon laquelle 'durant la période du contrat Pôle Emploi, vos frais seront indemnisés jusqu’à 2 500 , en sus de tout versement
du pôle emploi, sur présentation de justificatifs.' Les montants perçus par M. X au titre de frais sont peu ou prou équivalents à l’indemnisation contractuellement prévue en plafond alors que la société ne justifie à aucun moment lui avoir demandé de présenter les justificatifs ni ne les produise.
Ces frais sont donc uniquement constitutifs de la contrepartie de la prestation de travail accomplie.
C’est donc à bon droit que M. X demande de juger qu’il se trouvait embauché en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013.
En résultent les conséquences suivantes :
condamnation de l’employeur à lui payer les salaires dûs sur la base de 4000 euros bruts mensuels, congés payés y afférents sur la base du dixième ;
déduction à opérer des sommes effectivement perçues au titre des salaires déguisés (1590,40 euros en janvier 2013, 2764,65 euros en février 2013 ; 2142,80 euros en mars 2013) ; condamnation de l’employeur à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sur la période du 14 janvier 2013 au 3 avril 2013 inclus.
Le défaut de délivrance des bulletins de salaire reflétant la réalité de la rémunération versée, en ce qu’il prive le salarié de faire valoir les droits et effets qui y sont attachés, lui cause un préjudice qu’il convient de réparer en lui octroyant une indemnité de 300 euros.
Il est encore établi qu’en ne délivrant pas à M. X la formation à laquelle elle était contractuellement tenue, elle l’a privé de l’actualisation de ses compétences et que l’inexécution fautive et déloyale du contrat POE justifie l’octroi d’une indemnité de 500 euros.
Les circonstances du dossier révélant que la société D&s a embauché M. X dès le 14 janvier 2013 pour l’exécution d’une prestation de travail rémunérée, en dissimulant cet emploi sous l’habit d’une convention spécifique dite POE et en soustrayant la rémunération déguisée qu’elle lui versait sous la forme d’indemnisation de frais, omettant de délivrer les bulletins de salaire afférents et échappant ainsi aux diverses cotisations sociales induites, elle s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L8221-5 du code du travail dont la commission ouvre droit au profit du salarié à l’octroi d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire édictée à l’article
L.8223-1 du code du travail. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article 7 de la convention collective Syntec stipule que 'sauf accord entre les parties dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de 3 mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié.'
Un contrat de travail a été régularisé le 12 avril 2013, retourné signé par M. X le 15, à effet du 4 avril 2013. Y est stipulée une période d’essai de 4 mois.
La rupture du contrat a été prononcée par courrier du 16 avril 2013 au motif que la période d’essai ne donnait pas satisfaction.
Par l’effet de la requalification du contrat POE en contrat à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2013, la cour constate que la rupture de la période d’essai est intervenue dans le délai contractuel de 4 mois.
M. X soutient que cette rupture est abusive en ce qu’elle intervient dans les suites immédiates de son refus d’accepter la première mouture de son contrat de travail prévoyant une rémunération de 2 900 euros bruts mensuels au lieu des 4000 euros initialement convenus dans la proposition d’embauche.
La société précise lui avoir adressé le 12 avril 2013 un exemplaire rectifié du contrat de travail stipulant la rémunération convenue de 4000 euros, faisant
valoir une erreur. M. X conteste avoir reçu un tel courrier portant mention d’un envoi en recommandé dont la société ne justifie pas. Il est toutefois constant que M. X a bel et bien été mis en possession d’un second exemplaire régularisé portant stipulation de la rémunération
convenue, daté du 12 avril dont il a fait retour le 15, ce qui ne fait qu’étayer l’erreur alléguée.
M. X est en charge de la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai qu’il ne rapporte pas en l’espèce puisque dès réception de son courrier du 9 avril 2013 faisant ressortir la rémunération non conforme à la promesse, la société en a pris acte et a régularisé ce qui reste un erreur en l’absence d’une démonstration efficace de ce qu’elle voulait lui imposer une rémunération minorée.
Le lien de causalité entre la rupture et le refus de se satisfaire d’une rémunération moindre n’est pas caractérisé.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation de M. X relative à la demande de restitution de son ordinateur notamment, puisqu’il lui était annoncé la délivrance d’un nouveau matériel s’il était amené à travailler sur la prestation IRSN, la cour constate qu’il n’était plus en charge de dossier sur les semaines 11 & 12 et que la question de la pérennité et de l’utilité de son poste de chargé d’affaires se posait alors avec acuité.
Encore, M. X n’avait il pas obtenu le 25 mars 2013 les habilitations nécessaires à l’exercice de l’emploi de chargé d’affaires (pièce 14 intimée) si bien que la période d’essai avait bien pour objet d’apprécier ses capacités professionnelles.
Aucun abus n’est donc caractérisé dans la rupture de la période d’essai et l’ensemble des demandes liées sera rejeté.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS D&S qui succombe dans sa défense relative à l’exécution du contrat de travail.
Il convient en outre qu’elle participe aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. X à concurrence de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes liées à la requalification et à l’exécution du contrat de travail
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dit que M. Y X a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013,
— Condamne la SAS D&S à lui payer la somme de 4000 euros bruts mensuels du 14 janvier 2013 au 3 avril 2013 inclus, soit 10 761,64 euros bruts, outre celle de 1 076,16 euros au titre des congés payés y afférents, sous réserve de la déduction de la somme de 6497,85 euros,
— Condamne la SAS D&S à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice causé par la non délivrance des bulletins de salaire,
— Condamne la SAS D&S à lui payer la somme de 500 euros pour inexécution fautive et déloyale du contrat POE,
— Condamne la SAS D&S à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Ordonne la délivrance des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de 15 jours passé la notification du présent arrêt,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
— Condamne la SAS D&S à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS D&S aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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