Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juillet 1992
Dernière modification : 7 mai 2005
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires38


BOFiP · 30 juin 2022

Le 13° du I de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a abrogé, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes, le 3° de l'article 157 du CGI qui prévoyait, sous conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu des lots et primes de remboursement attachés à certains bons et obligations émis en France. […] idArticle=LEGIARTI000006696297&cidTexte=LEGITEXT000006079490&dateTexte=20140131">loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, art. 11).

 

Nicolas Boullez · Gazette du Palais · 14 juin 2022

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 23 février 2022

Décisions78


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1314785

Non-lieu à statuer — 

[…] Un plan ne peut avoir qu'un titulaire (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1765 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles » ; […]

 

3Conseil d'État, 8ème chambre, 28 février 2019, 419191, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 157 du code général des impôts : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (….) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 163 quinquies D du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée. / Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
1. Alinéa abrogé.
2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.
Article 4
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Premier alinéa : abrogé
Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
Article 7
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.