Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mai 2005 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 56
Décisions • 78
Rejet —
[…] détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan (…). », de l'article 1765 du code général des impôts que : « Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A (…). », […]
—
[…] — “Article 2 : l'objectif essentiel du mandat est d'assurer à moyen terme conformément aux opérations autorisées dans l'article 3 la gestion des capitaux principalement sur les marchés actions françaises dans le respect de la loi N° 92-666 du 16 juillet 1992 ainsi que de la réglementation régissant les PEA, en mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne gestion du portefeuille sous mandat,
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, […] Considérant que le décret n° 92-797 du 17 août 1992, fixant les modalités d'application de la loi du 16 juillet 1992 mentionnée à l'article 1740 septies du code général des impôts énumère les conditions imposées aux titulaires de plan d'épargne en actions, dont le non-respect justifie la clôture du plan ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.
2. Abrogé
3. Premier alinéa : abrogé
Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.
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- Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2301678
- LFDW (PARIS 15, 805213865)
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- Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 6 janvier 2025, n° 2202464