Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 12 févr. 2024, n° 23/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FRESHMILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Février 2024
N° RG 23/05082 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KO32
JUGEMENT DU :
12 Février 2024
[I] [L]
C/
S.A.S. FRESHMILE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Février 2024 ;
Par Delphine GAILLE, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 04 Décembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2024 puis le 12 Février 2024 après prorogation de la date du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. FRESHMILE
M. [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] dispose d’un pass « FRESHMILE » qui lui permet de recharger son véhicule électrique.
Le 13 mai 2023, Monsieur [I] [L] a tenté de recharger son véhicule à la station [7] de [Localité 9].
La charge n’a pas démarré sur la première borne. La seconde borne a refusé tous les badges de Monsieur [I] [L].
Un autre usager de la route a proposé de dépanner avec son propre badge Monsieur [I] [L] pour qu’il puisse parcourir 30 kilomètres.
La charge a démarré. A l’arrêt de celle-ci, Monsieur [I] [L] a constaté que son câble était verrouillé à la borne.
Monsieur [I] [L] a signalé le problème à la Hotline mais l’assistance technique n’a pas réussi à déconnecter le câble à distance.
Monsieur [I] [L] a indemnisé l’autre conducteur mais le coût était anormalement excessif (13 heures et 47 minutes facturées).
Le soir-même, Monsieur [I] [L] a pu finaliser la charge de son véhicule dans une station Total au sud de [Localité 8] avec sa carte Shell.
Le lendemain, Monsieur [I] [L] a contacté le service clientèle de la SAS FRESHMILE pour demander la restitution de son câble et se plaindre de la surfacturation (52€) résultant de toute évidence de la défaillance de la borne.
Monsieur [I] [L] a constaté que son câble avait disparu de la borne défectueuse.
Monsieur [I] [L] a acheté un nouveau câble pour un montant de 179,06€.
Le 17 mai 2023, le centre « relation client » de la SAS FRESHMILE a refusé de procéder au remboursement des 52€ et a précisé à son client qu’elle n’était pas responsable des dommages, dégradations et vol des câbles de recharge.
Invoquant le manquement contractuel de la SAS FRESHMILE, Monsieur [I] [L] a saisi le médiateur le 18 mai 2023.
La SAS FRESHMILE n’a pas répondu aux sollicitations du médiateur.
Le 24 mai 2023, la SAS FRESHMILE a campé sur ses positions et a refusé de procéder au remboursement du nouveau câble de recharge acheté par Monsieur [I] [L].
Selon courrier recommandé en date du 27 juin 2023 réceptionné le 28 juin suivant, Monsieur [I] [L] a mis en demeure la SAS FRESHMILE de lui rembourser sous 10 jours les sommes suivantes : 52€ (facturation de la charge) et 179€ (achat du nouveau câble).
Monsieur [I] [L] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes, selon requête enregistrée le 12 juillet 2023, qu’il convoque la SAS FRESHMILE prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 231€ à titre principal, outre la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
La cause a été entendue.
Monsieur [I] [L] était présent. Il a maintenu ses demandes indemnitaires ; outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens d’instance.
Il décrit les difficultés qu’il a rencontrées avec les bornes de recharge gérées par la SAS FRESHMILE au centre Leclerc de [Localité 9].
Il reproche à la SAS FRESHMILE de n’avoir pas débloqué son câble malgré l’assistance à distance.
Il rappelle qu’il s’est plaint de la surfacturation de la charge résultant du dysfonctionnement de la borne et de la disparition de son câble sans qu’un geste commercial ne soit proposé par la défenderesse.
Au soutien de ses intérêts, il a versé les pièces suivantes : kbis de la SAS FRESHMILE, plan de situation, historique de charges, horodatage d’appel, photo du câble non déconnecté à la borne, facture de la charge et preuve du remboursement, facturation du nouveau câble, réponses de FRESHMILE des 17 et 24 mai 2023, mise en demeure recommandée du 27 juin 2023, saisine du médiateur, attestation de tentative de médiation en date du 09 juin 2023.
La SAS FRESHMILE n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 puis le délibéré a été prorogé au 12 Février 2024.
MOTIVATION :
I. SUR LA RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de médiation a été effectuée, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE L’ACTION
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] justifie que son pass a été refusé par la borne FRESHMILE le 13 mai 2023 ; qu’il a été contraint d’accepter l’aide d’un autre automobiliste, Monsieur [G], lequel a activé la charge du véhicule avec sa carte de mobilité.
Il résulte des pièces produites que la borne litigieuse ne fonctionnait qu’avec l’utilisation d’un câble de recharge ; que le câble de Monsieur [I] [L] est resté bloqué à la borne à l’issue de la charge.
La faute du client n’est pas invoquée par la partie adverse.
Ce blocage est donc indépendant de la volonté de Monsieur [I] [L].
Le tribunal retient que ce blocage est anormal et est imputable à la SAS FRESHMILE qui gère, en qualité d’opérateur, ces bornes de recharge.
Il est constant que le câble de Monsieur [I] [L] a disparu obligeant le client à en acheter un neuf pour un montant de 179€ (justificatif produit).
Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS FRESHMILE le remboursement du câble bloqué par le dysfonctionnement de la borne.
En outre, Monsieur [I] [L] justifie qu’il a été dépanné par une tierce personne, titulaire d’un badge Chargemap, et qu’il a remboursé ce dernier à hauteur de 52€.
La facturation par l’opérateur de recharge étant anormale, celle-ci n’ayant pas pris en compte la situation dans laquelle Monsieur [I] se trouvait (borne non désactivée et maintenance technique inefficace), il y a lieu de condamner la SAS FRESHMILE à rembourser ladite somme.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur [I] [L]. La SAS FRESHMILE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à lui régler la somme de 231€ correspondant à son préjudice matériel du fait de la borne défectueuse.
Monsieur [I] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct. Il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts distincts.
III. SUR LES DEPENS
Succombant à l’instance, la SAS FRESHMILE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ; mis à disposition au greffe EN DERNIER RESSORT :
CONDAMNE la SAS FRESHMILE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 231€ en réparation de son préjudice matériel au titre de la borne défectueuse ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
CONDAMNE la SAS FRESHMILE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
La Directrice des services Le Juge
de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Don ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Recours
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Crédit-bail ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Particulier ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Titre
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.