Irrecevabilité 27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 oct. 2021, n° 21/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06281 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/06281 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLS
Ordonnance n° 2021/M138
COMMUNE DE MONTCLAR
Prise en la personne de son Maire en exercice.
Représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Appelante
M. Z X
[…]
Signification le 27/08/2021, à étude.
Représenté et assisté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
M. Y-B X,
Assignation en intervention forcée le 27/08/2021 à étude.
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Appel provoqué avec dénonce de conclusions le 30/08/2021 à personne habilitée.
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2021, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er mars 2008, M. Z X a été victime d’un accident de ski sur le domaine skiable de la commune de Montclar.
Par jugement mixte du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a retenu l’existence d’une faute de la commune, dit que celle-ci doit indemniser les conséquences dommageables de l’accident, a condamnée cette dernière à verser à M. X une provision de 30 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation, une mesure d’expertise médicale.
Par déclaration en date du 27 avril 2021, la commune de Montclar a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit qu’elle devait indemniser les conséquences dommageables de l’accident au cours duquel M. X a été blessé.
Par acte du 27 août 2021, la commune de Montclar a appelé en cause en intervention forcée M. Y-B X, père de l’intimé.
Par conclusions en date du 15 septembre 2021, M. X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z X demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à M. Y-B X à la demande de la commune de Montclar au motif , d’une part qu’elle intervenue hors délai au sens des disposition de l’article 908 du code de procédure civile, d’autre part qu’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ne la justifie ;
condamner la commune de Montclar au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— dès lors qu’il est partie en cause d’appel il a qualité pour soulever tout moyen de défense, notamment une fin de non recevoir sans avoir à justifier d’un grief ;
— la commune disposait d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre au greffe ses conclusions d’appelante et donc l’ensemble de ses moyens et ce délai s’applique a fortiori à toute mise en cause, de sorte que la notification le 27 août 2021 de l’assignation en intervention forcée a été faite hors délais et que l’acte est, de ce fait, irrecevable ;
— la commune de Montclar n’avait pas assigné M. Y-B X en intervention forcée en première instance ; or, en, application de l’article 555 du code de procédure civile une telle atteinte au droit au double degré de juridiction ne se justifie qu’en cas d’évolution du litige ; en l’espèce aucune évolution du litige ne peut être retenue, étant relevé que le reproche adressé à son père de l’avoir déplacé après l’accident avait déjà été formulé dans les écritures de première instance et qu’en tout état de cause, l’évolution du litige suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès, alors qu’en l’espèce, la commune tente tout au plus de réparer un oubli.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 6 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la commune de Montclar demande au conseiller de la mise en état de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer M. Z X irrecevable en son incident pour défaut de qualité pour agir, et l’en débouter ;
dire et juger inapplicables les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile à une assignation en intervention forcée ;
dire et juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à M. Y-B X ;
condamner M. Z X aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— M. Z X ne justifie pas d’un intérêt légitime au rejet de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de M. Y-B X ;
— l’article 908 du code de procédure civile s’applique au délai pour remettre les conclusions d’appel au greffe de la cour, et non au délai pour délivrer une assignation en intervention forcée ;
— il y a bien une évolution du litige en ce que, en défense aux demandes présentées par M. X, elle invoque le comportement fautif de son père qui l’a déplacé du bosquet vers le bord de la piste et qui est responsable de l’entier préjudice de son fils ;
— dans ses écritures, M. Z X lui reproche précisément l’absence aux débats de son père.
Y-B X, assigné par la commune de Montclar par acte d’huissier du 27 août 2021, contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par la commune de Montclar par acte d’huissier du 30 août 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel principal, de l’assignation en intervention forcée et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, en l’absence d’évolution du litige, de l’appel en intervention forcée d’une personne n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, peut être proposée, non seulement par l’appelé en cause, mais par toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, M. X justifie d’un intérêt à l’irrecevabilité de cet appel en cause qui est susceptible de retarder l’issue du litige alors que la procédure devant la cour d’appel touche à sa fin.
Dès lors, il est recevable à soulever cette fin de non recevoir.
Sur la tardiveté de l’appel en intervention forcée
En application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité relevée d’office de la déclaration d’appel.
Ce texte s’applique aux conclusions que l’appelant principal doit remettre au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel. Il ne régit pas l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel, laquelle n’est soumise à aucun délai.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de l’appel en intervention forcée sur ce motif.
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée
La notion d’évolution du litige doit être interprétée strictement dès lors que l’appel en cause pour la première fois en appel prive l’adversaire d’un degré de juridiction.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Tel n’est pas le cas lorsque l’élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré.
En l’espèce, le déplacement de la victime par M. X père juste après l’accident a été invoqué par la commune de Montclar dans ses écritures de première instance.
Il ne s’agit donc pas d’une circonstance de fait révélée postérieurement au jugement et il importe peu que M. X, en tirant toutes les conséquences de droit, oppose à la commune de Montclar, dans ses conclusions devant la cour, l’absence d’appel en cause de M. X père.
Il appartenait à la commune de Montclar de tirer elle-même en temps utile toutes conséquences de son argumentation devant le premier juge.
En l’absence de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, l’appel en intervention forcée de M. Y-B X doit être déclarée irrecevable.
Succombant, la commune de Montclar sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagées devant le conseiller de la mise en état
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Dit que M. Z X est recevable à opposer à la commune de Montclar une fin de non recevoir concernant l’assignation en intervention forcée de M. Y-B X devant la cour ;
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée devant la cour délivrée à M. Y-B X par acte du 27 août 2021 ;
Condamne la commune de Montclar à payer à M. X une somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Montclar aux dépens de l’incident.
Fait à Aix en Provence, le 27 octobre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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