Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1997 |
| Code visé : | Code rural ancien |
| Directives transposées : | Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère |
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Décisions • +500
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
Rejet —
[…] services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur », […] qu'aux termes de l'article R.111-14-2, alors en vigueur : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, […] qu'en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application de la loi du 19 juillet 1976, […]
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l' application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Document parlementaire • 0
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Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
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