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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 11/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00699 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ETC-INN venant |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00699
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 03 Septembre 2008 RG n°
F07/0687
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN du 24 mars 2009
Décision de la Cour de Cassation du 17 novembre 2010
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2013
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me LEVY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS ETC-INN venant aux droits de la SAS IMPRIMERIE NOUVELLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2012
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 Janvier 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Imprimerie Nouvelle Normandie (INN) a embauché M. A Z le 1/9/82 en qualité de monteur incorporateur copiste et l’a licencié pour motif économique par lettre du 29/3/07.
Le 8/6/07, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen et demandé un rappel de salaire pour non application de l’augmentation collective de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture.
Par jugement du 3/9/08, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24/3/09, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté M. Z de sa demande de rappel de salaires et le réformant pour le surplus a alloué à M. Z des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (21000€) et pour conditions vexatoires de la rupture (1000€).
La SAS ETC-INN s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 17/11/10, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour de Rouen 'en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 3/9/08 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24/3/09
Vu les conclusions de M. Z appelant déposées 30/4/12 et oralement soutenues
Vu les conclusions de la SAS ETC-INN venant aux droits de la SAS Imprimerie Nouvelle intimé déposées le 9/11/12 et oralement soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt de la cour d’appel de Rouen n’a été cassé ni en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de rappel de salaire ni en ce qu’il lui a alloué 1000€ de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de la rupture. Bien que les parties aient cru utile de conclure à nouveau à ce propos, ces deux points ne seront pas examinés, l’arrêt de la cour de Rouen étant définitif.
La lettre de licenciement précise que l’emploi de M. Z est supprimé en raison 'de l’évolution des technologies en matière de prépresse', 'l’entreprise a en effet investi dans un nouveau matériel (…) qui automatise le traitement du développement de plaques et supprime donc entièrement ce service'. M. Z doit être licencié car il a refusé les deux offres de reclassement proposées 'compte tenu des possibilités de reclassement à la fois au sein de l’entreprise et au sein du groupe'.
M. Z conteste l’existence d’une mutation technologique, l’existence des deux offres de reclassement évoquées dans la lettre de licenciement et soutient que son reclassement n’a pas été recherché sérieusement dans toutes les entreprises du groupe ni même au sein de l’entreprise.
' M. X, responsable du service 'montage, photogravure plaque’ où travaillait M. Z explique que, dans un premier temps, celui-ci photographiait les documents fournis afin de faire un film (photogravure), une fois les pages complètes montées par d’autres opérateur, il reproduisait ces pages sur des plaques photosensibles.
A partir des années 80, l’opération de photogravure a disparu à raison de l’évolution de la technologie, M. Z s’est alors cantonné à la production de plaques (insolation et développement). A partir de 2000, le film a été supprimé au profit du système 'computer to plate’ (CTP) qui permet de transférer un fichier informatique directement sur plaques. M. Z a alors été employé à introduire les plaques dans une machine qui les gravait au laser et à récupérer les plaques gravées pour les introduire dans la chaîne de développement.
Il ressort des autres éléments produit que le nouveau matériel acquis par l’entreprise automatise le système CTP: les plaques stockées en nombre important dans un chargeur passent automatiquement de ce chargeur à la gravure puis de la gravure au développement.
Le service où travaillait M. Z a donc connu une évolution technologique qui s’est étiré sur plus de 20 ans et a réduit progressivement les tâches de ce service. Avec l’introduction de la machine Magnus 800, ce service a perdu sa dernière fonction et a donc logiquement été supprimé.
La SAS ETC-INN établit bien l’existence d’une mutation technologique ayant entraîné la suppression de l’emploi de M. Z.
' La SAS INN a adressé à M. Z le 10/1/07 un courrier annonçant en objet 'proposition de reclassement', l’informant que son licenciement pour motif économique était envisagé et lui proposant, pour éviter cette mesure, un reclassement en qualité de receveur, en application de l’article L321-1 du code du travail. Le courrier stipule que M. Z dispose, en application de l’article L321-1-2 du code du travail, d’un délai d’un mois à réception pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le défaut de réponse étant considéré comme une acceptation.
Le délai d’un mois donné au salarié -au demeurant plus favorable que le délai donné au salarié pour se prononcer sur une proposition de reclassement qui se doit seulement d’être 'raisonnable'- l’interprétation du silence du salarié comme une acceptation enfin le visa de l’article L321-1-2 du code du travail conduiraient à interpréter ce courrier comme une proposition de modification du contrat de travail. Toutefois, la SAS IN N vise également l’article L321-1 du code du travail qui se réfère au reclassement du salarié licencié économique, enfin, tant l’objet annoncé du courrier que son contenu qui précise que le licenciement économique est envisagé et que le poste est proposé à titre de reclassement établissent que l’employeur a bien entendu proposer un poste de reclassement et non la modification du contrat de travail de M. Z.
Le 9/2/07, la SAS INN a adressé à M. Z un second courrier qui indique avoir pour objet une '2e proposition de reclassement'. La SAS INN y précise les conditions de sa première proposition et en formule une seconde sur un poste de 'margeur sur encarteuse piqueuse’ Au visa de l’article L321-1-2 du code du travail, la SAS INN accorde à M. Z un délai d’un mois pour se prononcer.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, ce courrier s’analyse en une proposition de reclassement.
Les deux offres de reclassement sont précises et écrites.
' L’employeur est tenu d’effectuer des recherches sérieuses et loyales de reclassement. Le fait de proposer deux offres écrites de reclassement ne suffit pas à démontrer que cette recherche a été effectuée. En effet, ces offres concernaient uniquement des postes au sein de la SAS Imprimerie Nouvelle -aucune mention d’un changement d’entreprise n’étant mentionnée dans les courriers offrant ces reclassements.
La SAS ETC-INN ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel qui permettait de s’assurer qu’aucun autre poste n’était disponible au sein de la SAS Imprimerie Nouvelle.
De surcroît, la SAS Imprimerie Nouvelle faisait partie d’un groupe. L’existence d’un groupe est attestée par les documents même émanant de la SAS ETC-INN. Ainsi, dans la lettre de licenciement, la SAS Imprimerie Nouvelle écrit avoir proposé deux postes 'compte tenu des possibilités de reclassement à la fois au sein de l’entreprise et au sein du groupe'. Lors des deux réunions du comité d’entreprise des 5/1/07 et 16/3/07, la direction évoque l’existence d’un groupe. Le 5/1, elle précise qu’il existe des possibilités de reclassement 'au sein du groupe constitué par Imprimerie Nouvelle et par l’imprimerie ETC'; le 16/3/07, à propos du licenciement de M. Z, elle précise avoir proposé à ce dernier des reclassements en tenant compte des possibilités 'au sein de l’entreprise et du groupe'.
Il est à noter que ces deux sociétés avaient alors le même dirigeant, M. Y, leur siège social était à la même adresse, à Ste Marie des Champs et elles avaient toutes deux une activité d’imprimerie. Ces deux sociétés ont d’ailleurs ultérieurement fusionné pour donner naissance à la SAS ETC-INN maintenant aux droits de la SAS Imprimerie Nouvelle Normandie.
Ces différents éléments établissent suffisamment l’existence d’un groupe au moins entre ces deux sociétés. Or, si devant le comité d’entreprise et dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque des recherches de reclassement 'au sein du groupe', elle ne justice pas avoir effectivement recherché à reclasser M. Z au sein de l’imprimerie ETC et ne produit pas non plus le registre d’entrée et de sortie du personnel de cette société qui établirait l’absence de postes disponibles au moment du licenciement.
M. Z produit un relevé d’entreprises ayant le même dirigeant, M. Y. Il en ressort qu’outre Imprimerie Nouvelle et ETC, M. Y est également le gérant de la SARL Imprimerie Ivetotaise domiciliée à Yvetot et de la SARL Cauchoise de Presse et de Publicité qui édite le Courrier Cauchois.
Ayant, elle aussi, une activité d’imprimerie, étant située à proximité de la SAS INN et étant dirigée par la même personne, la première de ces sociétés entre, elle aussi, au vu de ces éléments, dans le groupe de reclassement. La SAS ETC-INN au demeurant se contente de fustiger 'la pauvreté de l’argumentation’ sans apporter d’élément venant contredire ce point.
La SAS ETC-INN ne justifie d’aucune recherche de reclassement au sein de l’Imprimerie Ivetotaise.
En conséquence, la SAS ETC-INN ne justifie ni avoir recherché tous les postes disponibles au sein de la SAS Imprimerie Nouvelle Normandie, ni avoir étendu sa recherche de reclassement aux imprimeries ETC et Ivetotaise incluses dans le même groupe de reclassement.
La SAS ETC-INN ne justifiant pas avoir effectué une recherche suffisante de reclassement, le licenciement de M. Z s’avère sans cause réelle et sérieuse.
M. Z établit avoir perçu de juillet à octobre 2007 des indemnités de chômage et avoir travaillé du 10/6 au 30/9/08 comme agent de sécurité. Il ne fournit aucun élément sur sa situation de novembre 2007 au 9/6/08 ni sur sa situation depuis le 1/10/08.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus: son âge au moment du licenciement (40 ans), son ancienneté (24,5 ans), son salaire moyen (1771,96€), il lui sera alloué 21000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La SAS ETC-INN sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Haute Normandie les indemnités de chômage versées à M. Z dans la limite de six mois d’indemnités.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS ETC-INN sera condamnée à lui verser 2000€.
La SAS ETC-INN sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel sachant que ces dépens n’ont pas vocation à inclure les frais et honoraires relatifs à l’éventuelle exécution forcée de la présente décision. La charge de ces frais étant réglée par les textes applicables pour chacune de ces mesures.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 24/3/09
— Sur les points restant en litige:
— Réforme le jugement
— Statuant à nouveau
— Condamne la SAS ETC-INN à verser à M. Z 21000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Condamne la SAS ETC-INN à rembourser à Pôle Emploi Haute Normandie les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Z dans la limite de six mois d’indemnités
— Condamne la SAS ETC-INN à verser à M. Z 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS ETC-INN aux entiers dépens d première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE S. PORTIER
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