Article 11 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

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Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

A peine de nullité, le congé notifié en application de l'article 10 doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis prévu à l'article 17.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui acceptent l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente, qui doit être faite à la diligence du notaire ayant reçu l'acte.
Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant le délai prévu à l'article 9, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

[…] concerne le reste des dispositions de l'article 1er : 11 . […] Loi n 82 - 526 du 22 juin 1982 dite Quilliot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ­ Article 81 ­ Article […]

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M. Le Guen Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

M Jean-Marie Le Guen appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur l'article 11 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 instituant un droit de preemption par le bailleur, en cas de vente, qui reste en vigueur pour les baux en cours a la date de la publication de la loi no 86-1290 qui beneficie des dispositions transitoires prevues par les articles 20 a 24 de ladite loi. […] L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 amenage ce droit. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

M Georges Hage attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur le regime different du conge pour habiter tel qu'il resultait de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 et tel qu'il resulte desormais, pour la periode transitoire, de l'article 22 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. […] Cette disposition n'a nullement ete reprise par l'article 22 de la loi du 23 decembre 1986 qui renvoie pourtant expressement a l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, mais a lui seul. […]

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Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1991, 90-15.923, Publié au bulletin
Rejet

[…] fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) de déclarer valable le congé qui lui a été délivré pour le 31 mars 1986, date d'expiration du bail, sans reproduire les termes de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation, […]

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  • Domaine d'application·
  • Résidence secondaire·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Habitation·
  • Location saisonnière·
  • Locataire·
  • Droits fondamentaux·
  • Congé·
  • Usage

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1990, 88-20.106, Publié au bulletin
Rejet

L'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ne réservant pas au locataire la faculté de subordonner l'exercice de son droit de préemption à une diminution du prix indiqué par le congé valant offre de vente, est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer valable un tel congé, relève que l'acceptation de la locataire était intervenue postérieurement à l'expiration du délai pendant lequel cette offre était valable.

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  • Articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982·
  • Acceptation pour un prix moindre·
  • Droit de préemption du locataire·
  • Acceptation par le locataire·
  • Vente de la chose louée·
  • Reprise pour vendre·
  • Offre de vente·
  • Inobservation·
  • Bail à loyer·
  • Possibilité

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1991, 89-20.260, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l'article 1751 du Code civil, qu'en cas de vente d'un immeuble servant à l'habitation des deux époux, chacun d'eux bénéficie d'un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire.

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  • Congé avec offre de vente délivré à l'un des époux·
  • Droit de préemption exercé par l'autre époux·
  • Local servant à l'habitation des époux·
  • Offre de vente faite à l'un des époux·
  • Vente de la chose louée·
  • Bail à loyer·
  • Immeuble·
  • Validité·
  • Droit de préemption·
  • Congé
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