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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 mars 2021, n° 21/80050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80050 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR4U PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 mars 2021 N° MINUTE :
CE aux avocats + CCC aux parties via LRAR le
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS PARIS 542 097 902 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
DÉFENDEURS
Monsieur Z X Madame A B épouse X […]
représentés par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0052
JUGE : Monsieur E F, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Jade PONS, lors des débats, Madame C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié du 25 juin 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme X un prêt immobilier « Helvet Immo » libellé en francs suisses, en vue d’une opération d’investissement locatif défiscalisé.
Le 26 février 2020, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable du délit de pratique commerciale trompeuse à l’occasion de la commercialisation de ce crédit.
Statuant sur l’action civile, elle a alloué certaines sommes à M. et Mme X.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 septembre 2020, saisi en application de l’article 515-1 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande en suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 26 février 2020.
Le 8 décembre 2020, à la requête de M. et Mme X, il a été procédé à une saisie-attribution des avoirs de la société BNP Paribas Personal Finance dans les livres de la banque BNP Paribas.
Le 10 décembre suivant, cette saisie a été dénoncée à la société BNP Paribas Personal Finance.
La société BNP Paribas Personal Finance a, par exploit du 23 décembre 2020, assigné M. et Mme X devant le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée, pour l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle l’affaire a été plaidée.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel à intervenir sur sa requête en rectification de l’erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement s’agissant des sommes allouées aux époux X.
A défaut, elle demande l’annulation de la saisie comme pratiquée :
- en violation des dispositions de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, en raison de l’inexactitude du décompte figurant à l’acte de saisie ;
- pour des condamnations au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- pour des intérêts majorés n’ayant pu commencer à courir ;
- pour des frais hypothétiques ;
- malgré la compensation légale de la dette résultant du jugement correctionnelle avec la créance qu’elle détient contre M. et Mme X au titre du prêt du 25 juin 2009, qui a fait l’objet d’une déchéance du terme antérieure à la saisie.
Page 2
A titre subsidiaire, la société BNP Paribas Personal Finance demande la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée pour des sommes indues ou déjà réglées ; plus subsidiairement, elle en sollicite le cantonnement. En tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €, après avoir, à l’audience, oralement renoncé à sa demande de dommages intérêts.
En défense, le conseil de M. et Mme X conclut au rejet de ces prétentions, subsidiairement au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 54.395,04 €, et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation, formée dans le mois de la dénonciation de la saisie, a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant l’assignation introductive d’instance.
Elle est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur l’exception de compensation
Selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Son effet extinctif se réalise de plein droit à l’instant où les deux dettes réciproques présentent ces caractères.
Le juge de l’exécution doit statuer sur l’exception de compensation soulevée par le débiteur (2ème Civ., 15 novembre 2007, n°06-20.057, publié ; 21 janvier 2010, n°09-65.011), par exemple à l’occasion de la contestation d’une saisie-attribution, nonobstant le principe de l’attribution immédiate des fonds saisis (2ème Civ., 16 décembre 2004, n°03-13.117, publié).
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle détient contre M. et Mme X une créance au titre du prêt Helvet Immo, dont la déchéance du terme a été prononcée avant la date de la saisie-attribution contestée ; que cette créance est supérieure au montant global pour paiement duquel cette saisie a été pratiquée.
Les époux X prétendent que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies parce que les dettes réciproques ne sont pas de même nature et parce qu’ils s’y opposent.
Mais la nature des dette réciproques est indifférente au mécanisme de la compensation légale, qui s’opère de plein droit.
Page 3
La saisie-attribution critiquée a été pratiquée pour paiement d’une somme globale de 81.977,62 € ; il n’est pas contesté que la déchéance du terme a rendu contractuellement exigible la somme de 210.609,90 €.
A une date antérieure à celle de la saisie-attribution critiquée, il s’est ainsi opéré de plein droit une compensation telle que la créance de M. et Mme X sur la société BNP Paribas Personal Finance résultant du jugement du 26 février 2020 s’est éteinte.
Il s’ensuit que la saisie-attribution du 8 décembre 2020 ne peut qu’être annulée, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer ni de se prononcer sur le surplus des moyens des parties.
Sur les demandes accessoires
La situation économique respective des parties n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une d’elles.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Annule la saisie-attribution du 8 décembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X solidairement aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
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