Article 72 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 71
Article 72-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres, quels qu'ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit, soit à des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 3 juillet 1998

Commentaire1

1Notion d'appel public à l'épargneAccès limité
Thierry Granier · Bulletin Joly Sociétés · 1 août 2005
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Décisions5

1Cour d'assises d'appel de Paris, 8 février 2002, n° 1999/23669

[…] seuls l'annulation des souscriptions ; qu'ils se fondent en effet sur les dispositions de l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 régissant les sociétés commerciales ainsi que sur les dispositions du règlement 88-04 de la Commission des opérations de bourse alors en vigueur, pour soutenir que cet appel public à l'épargne résulte du recours au démarchage ainsi que de l'intervention d'un établissement de crédit pour le placement des titres, et qu'il est en outre établi par la diffusion des titres au-delà du chiffre de 300 personnes fixé par la Commission des opérations de bourse dans son règlement précité ; qu'ils affirment que la

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 janvier 2005, n° 02/09370

[…] L'article 72 de la loi du 24 Juillet 1966, applicable en l'espèce, instaurait une présomption légale d'appel public à l'épargne dès lors qu'une société avait recours pour recueillir des fonds auprès du public, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires d'investissements, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage, ces trois critères étant alternatifs.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 03-17.879, InéditRejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 que sont réputées faire publiquement appel à l'épargne les sociétés, qui pour le placement de leurs titres ont recours, soit à des intermédiaires financiers, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage ; que la cession de parts sociales effectuée par un associé d'une société par le biais de l'un de ces procédés n'est pas constitutive d'une opération d'appel public à l'épargne ; que dès lors, en qualifiant d'appel public à l'épargne l'opération de cession par la société Seater, associée d'Holdimmo, de ses parts aux époux X…, la cour d'appel a violé l'article 1841 du Code civil, ensemble l'article 72 de ladite loi ;

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