Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 13 juin 2019, n° 17/18448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2017, N° 16/06510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° 2019 – 201, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18448 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4F62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06510
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
INTIMÉE
L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER D’ÎLE DE FRANCE (ANFH IDF), prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294
Assistée à l’audience de Me Marine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque A0294
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame A-B C, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par /Madame A-B C, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Mme Y X, exerçant la profession de psychologue hospitalière depuis le 1er octobre 1997, titulaire du grade de psychologue hors classe depuis le 1er juillet 2011 et employée au sein d’un centre hospitalier dans les Yvelines, a présenté auprès de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, ci-après l’ANFH, qui constitue l’unique organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) du secteur de la fonction publique hospitalière, des demandes de prise en charge du financement d’une formation de dirigeant de l’économie médico-sociale auprès d’un organisme privé à Montpellier dans le cadre d’un congé de formation professionnelle (CFP) :
— une première demande le 17 juillet 2013, qui a fait l’objet d’un refus du comité de gestion régional notifié par lettre du 16 octobre 2013 au motif du caractère non prioritaire du dossier au regard de l’enveloppe disponible, refus réitéré pour le même motif suivant lettre du 6 février 2014 après recours gracieux du 12 décembre 2013 ;
— une deuxième demande le 3 avril 2014, qui a fait l’objet d’un refus du comité de gestion régional notifié par lettre du 25 juin 2014 au motif du caractère non prioritaire de la formation compte tenu des priorités et critères fixés ainsi que des crédits disponibles, refus réitéré pour le même motif suivant lettre du 15 octobre 2014 après recours gracieux du 8 juillet 2014 ; par lettre du 26 octobre 2014, Mme X a demandé à rencontrer la directrice générale de l’ANFH, le directeur général adjoint lui ayant répondu par lettre du 29 décembre 2014 que ses demandes n’avaient pu aboutir car non prioritaires ;
— une troisième demande le 13 janvier 2015, refusée par délibération du comité de gestion régional du 30 mars 2015 au motif du caractère non prioritaire de la formation compte tenu des priorités et critères fixés ainsi que des crédits disponibles ;
— une quatrième demande réceptionnée le 17 juillet 2016, acceptée suivant délibération du 22 septembre 2016.
Le 20 février 2015, Mme X a assigné l’ANFH d’Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris en arguant du caractère illicite des refus de formation et en indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 8 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ANFH au profit de la juridiction administrative.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
formées à l’encontre de l’ANFH Ile-de-France et condamné Mme X à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2017, Mme Y X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2018, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et , au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
* condamner l’ANFH, au constat de sa responsabilité, à payer à Mme X :
— 3 903,66 euros au titre de la perte de salaire, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 4 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
en tout état de cause :
* débouter l’ANFH de toutes ses demandes ;
* condamner l’ANFH à payer à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 400 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, l’ANFH Ile-de-France demande à la cour, au visa de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, de :
à titre principal :
* confirmer le jugement entrepris et débouter Mme X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
* réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Mme X ;
en tout état de cause :
* condamner Mme X à verser à l’ANFH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X se prévaut du principe de l’égal accès à la formation professionnelle garanti par l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, par les articles L. 6111-1 et L. 6134-1 du code du travail ainsi que par la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique et rappelé par l’ANFH sur son site internet. Elle soutient en outre qu’en application des articles 31, 32 et 33 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière et afin d’assurer à ceux-ci une visibilité en la matière, tout OPCA doit définir annuellement des priorités et critères ainsi qu’en informer les personnels.
Or, elle fait valoir que l’ANFH n’apporte pas la preuve certaine qu’elle aurait informé précisément les personnels et établissements sur les priorités et critères fixés, que les critères d’attribution contenus dans le guide pratique prétendument appliqués par l’ANFH ne sont pas identiques à ceux figurant dans ses grilles de notation produites par l’intimée et qu’en toute hypothèse, le coefficient attaché à chaque critère n’a pas été porté à la connaissance des candidats. Elle reproche en outre à l’ANFH de n’avoir, à l’occasion de chacune de ses décisions, délivré aucune information précise susceptible de pallier ses manquements préalables, Mme X relevant que la motivation des décisions est vague et imprécise, que les fiches de notation ne lui ont pas été adressées en même temps et que la notation est elle-même nébuleuse et varie au fil des décisions alors même que le projet est identique et que les critères n’ont pas changé.
Elle en déduit le caractère irrégulier des rejets de ses demandes et, qu’ayant obtenu un total de 81 points dans la notation du 5 mars 2015, elle devait obtenir avec certitude le financement. Elle invoque avoir subi une perte de gains professionnels actuels et dans l’évolution de ses revenus, outre un préjudice moral.
L’ANFH conteste sa responsabilité, estimant que Mme X a bénéficié de l’information utile, des justifications des décisions de refus et d’un traitement conforme aux critères d’appréciation.
Elle conclut à la non application des dispositions du code du travail invoquées mais à celles de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n°2008-824 du 21 août 2008. Elle explique que diverses délibérations du comité de gestion national ont fixé les priorités et critères pour la prise en charge financière des congés de formation professionnelle et qu’à chacun des critères sont attribués une note puis un coefficient. Elle soutient que c’est sur la base de ces grilles que les délibérations ont été émises concernant Mme X.
Elle estime sans fondement le moyen relatif à la publication des critères, l’article 32 du décret précité ne prévoyant qu’une information des établissements et des personnels s’agissant des répartitions des crédits et priorités annuelles. Elle affirme que Mme X a eu accès à ces informations par des réunions, voie dématérialisée ou sous forme papier. Elle dénie être tenue à une obligation réglementaire de conseil à l’égard des agents publics relevant des établissements publics de santé, objectant l’absence de démarches faites par Mme X pour se renseigner.
Elle fait valoir ses critères visant à l’accès par le plus grand nombre d’agents des catégories C et B à des formations adaptées en considération d’une enveloppe budgétaire contrainte alors que l’intéressée, de catégorie A, sollicitait une formation au coût dispendieux. Elle souligne que l’atteinte du seuil de 80 points nécessaire à une prise en charge ne lui donnait pas un droit acquis à ce titre, les demandes n’étant satisfaites que dans la limite des crédits disponibles.
Comme l’a relevé le tribunal, même si les agents de la fonction publique hospitalière sont régis par des dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’administration de celle-ci reconnaît l’application des principes résultant des articles L. 6111-1 et suivants du code du travail pour la formation professionnelle tout au long de la vie dont l’article L. 6314-1 dispose que tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a estimé que les dispositions du code du travail dont se prévaut Mme X, visant toute personne quel que soit son statut et qui ne font que décliner le principe énoncé à l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 garantissant l’égal accès à la formation professionnelle, sont opposables à l’ANFH, OPCA de la fonction publique hospitalière.
Selon l’article 41 6° de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit au congé de formation professionnelle. Les règles relatives aux actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle sont déterminées par le chapitre VII du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
Il ressort de l’article 31 dudit décret que l’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, que les demandes de prise en charge de l’indemnité sont satisfaites par l’organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des fonds disponibles et que celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d’hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle.
L’article 32 du même décret dispose que les organismes paritaires collecteurs agréés satisfont les demandes d’indemnité des personnels bénéficiaires d’un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu’ils déterminent chaque année (premier alinéa), que les crédits consacrés au financement des congés de formation professionnelle et des bilans de compétences peuvent être répartis chaque année par l’organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d’examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l’alinéa précédent et que les répartitions et priorités annuelles doivent faire l’objet d’une information des établissements et des personnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le comité de gestion national du CFP de l’ANFH a, par délibérations des16 octobre 2012, 18 octobre 2013, 17 octobre 2014 et 5 mai 2015, déterminé chaque année des priorités et critères nationaux, libellés de manière identique soit :
— six critères tenant à l’objectif de l’agent, la finalité de la formation, la sanction de la formation, la catégorie professionnelle, la cohérence du projet et les + et les – du dossier, chaque critère étant subdivisé en différents éléments avec attribution d’une note à chacun d’entre eux ;
— en cas d’insuffisance des crédits, priorité des actions de formation dans l’ordre suivant : bilans de compétence, puis action préparant à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ensuite CFP classique et enfin CFP pour études professionnelles.
Les critères et priorités ont été déterminés annuellement comme le prévoit l’article 32 précité. Ils sont détaillés de manière précise et explicite y compris le critère relatif à la cohérence dès lors qu’il est indiqué les indicateurs susceptibles d’être pris en compte à ce titre, soit la correspondance entre le projet présenté et les attentes professionnelles et/ou personnelles développées par l’agent, l’adaptation de la formation au projet présenté par l’agent et l’engagement et l’investissement de l’agent dans le projet. De même, l’élément spécifique, constituant l’un des + et -, apparaît, comme les autres critères, matériellement vérifiable dans la mesure où il est défini comme un élément important non prévu dans les priorités justifiant une attribution de points supplémentaires et où il est précisé qu'il est à noter dans la case.
L’ANFH Ile-de-France justifie avoir organisé sur la période litigieuse plusieurs réunions d’information portant notamment sur le CFP et les plans annuels de formation. Elle prouve également avoir établi un guide pratique sur le CFP, en versant aux débats un exemplaire dudit guide, reprenant l’ensemble des priorités, expliquant la répartition des crédits et indiquant les grands axes des critères. En effet, la situation professionnelle mentionnée dans le guide recoupe certains des + et -, la qualification figurant dans le guide se rapporte au critère de la catégorie professionnelle, l’objectif de formation mentionné dans le guide rejoint les critères de finalité et de sanction de la formation, la motivation exprimée par l’agent telle qu’indiquée dans le guide correspond aux critères de l’objectif de l’agent ainsi que de cohérence du projet et le coût de la formation également mentionné dans le guide fait pendant au coût pédagogique non acceptable au regard des prix du marché qui est l’un des + et -. Si Mme X conteste toute diffusion papier d’un tel guide et prétend qu’il existe un guide pratique dématérialisé mais dont le contenu est différent de celui produit par l’ANFH, faute notamment d’inclure les priorités et critères d’attribution, il apparaît que les pages produites par Mme X ne sont pas issues de ce guide puisqu’elles font elles-même référence, dans la rubrique plus d’infos, à la possibilité de télécharger sur le site internet de l’ANFH le guide pratique. En l’état de ces éléments, il est donc à tout le moins justifié que l’ANFH a diffusé sur internet un guide pratique sur le CFP reprenant les grands axes des critères et les priorités définis ainsi que les répartitions. Ce faisant, il n’est pas établi que l’ANFH ait manqué à son obligation d’information prévue par l’article 32 du décret précité ne portant que sur les répartitions et priorités annuelles, à l’exclusion des critères et a fortiori des coefficients ou notes attachés à ceux-ci, étant souligné que, comme l’a relevé le tribunal, il n’existe pas d’obligation de notification individuelle de telle sorte que cette diffusion générale est suffisante. Mais elle est même allée au delà de son obligation réglementaire puisqu’elle a aussi communiqué sur les grands axes des critères nationaux. Mme X n’est dès lors pas fondée à se plaindre d’un manque d’information ou d’une rupture d’égalité à ce titre.
C’est à tort également que Mme X reproche à l’ANFH le caractère imprécis de la motivation des décisions de refus dès lors que celles-ci font état du caractère non prioritaire de la formation compte tenu des priorités et critères fixés ainsi que des crédits disponibles. En effet, cette formulation se référant au défaut de priorité de la demande de Mme X au regard des éléments définis annuellement par le comité de gestion national et au manque de crédits disponibles constitue l’énoncé d’un motif de refus intelligible, se rattachant aux règles et aux éléments en fonction desquels l’ANFH se doit d’apprécier les demandes au sens des articles 31 et 32 du décret précité. Aucune disposition n’impose une information plus précise sur les raisons du rejet de la demande et un tel énoncé ne justifie d’aucune atteinte au principe d’égal accès à la formation.
Il résulte par ailleurs des fiches de notation produites que les demandes de Mme X ont été évaluées sur la base de critères et de priorités strictement identiques à ceux adoptés par le comité de gestion national du CFP tels que ci-dessus rappelés, ce qui conforte la régularité de la procédure suivie, sans que Mme X puisse valablement reprocher à l’ANFH de ne pas lui avoir communiqué ces fiches en même temps que les refus à défaut de toute disposition imposant cette notification. Mme X ne saurait davantage arguer du caractère incompréhensible de la notation au motif que trois exemplaires de la notation du 13 novembre 2014 feraient état d’un total de 36 points mais qu’un quatrième indiquerait un total de 21 points dès lors que cette dernière notation correspond au dossier 009/2014/1112, soit un dossier d’une personne manifestement différente de celle correspondant aux trois autres qui visent le même dossier se terminant par 0276. En outre, le passage du total de 36 points dans la notation du 13 novembre 2014 à celui de 81 dans celle du 3 mars 2015, s’expliquant par une cotation de la cohérence du projet elle-même passée de -45 à 0, pour un même projet ne justifie pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, de l’inanité de la notation dans la mesure où ce critère s’apprécie au regard notamment de l’engagement et de la motivation de l’agent dans le projet. Or, la persistance de Mme X dans son projet traduisant un réel engagement de sa part, marqué par le dépôt d’une troisième demande malgré plusieurs refus réitérés, et la lettre de motivation adressée par Mme X au soutien de sa troisième demande, non fournie à la cour mais qui a nécessairement accompagné celle-ci, sont de nature à expliquer cette appréciation moins défavorable (-45 correspondant à très insuffisant et 0 à insuffisant).
En définitive, les refus réitérés dont Mme X a fait l’objet s’expliquent, ainsi que l’a relevé le tribunal, par le choix tout à fait licite et objectif de privilégier les agents de catégorie B et C, catégorie dont Mme X ne relevait pas, mais aussi par le contexte de crédits disponibles insuffisants dans lesquels ils s’inscrivent comme en témoignent les comptes rendus de réunion du comité de gestion régional qui sont versés aux débats. Dans un tel contexte, la priorité donnée de manière tout aussi régulière et objective aux bilans de compétence et aux VAE a desservi Mme X, qui sollicitait un CFP classique. L’appréciation plus favorable au fil du temps de la cohérence de son projet lui ayant permis de dépasser le seuil requis d’une notation au moins égale à 80 pour permettre la prise en charge financière du dossier, condition nécessaire mais non suffisante pour son
obtention, puis l’augmentation justifiée du nombre de dossiers retenus comme recevables lors de la dernière demande lui ont finalement permis d’obtenir satisfaction.
Dans ces conditions, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’ANFH. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts.
Il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Mme X sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée sa de demande aux titre des frais irrépétibles et condamnée de ce chef à payer à l’ANFH la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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