Infirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 juil. 2021, n° 20/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 décembre 2019, N° 19/02504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 64A
DU 20 JUILLET 2021
N° RG 20/00137
N° Portalis DBV3-V-B7E-TV6A
AFFAIRE :
X, Y, G E divorcée Z
C/
Consorts A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02504
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 18 mai et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame X, Y, G E divorcée Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Diana CAPUANO substituant Me J K de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET K, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152 – N° du dossier 170174
APPELANTE
****************
Monsieur I A
Madame A
demeurant ensemble au […]
4e étage
[…]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— débouté Mme X E de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X E aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 9 janvier 2020 par Mme X E divorcée Z ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2020 par lesquelles Mme X E demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. C,
Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le Règlement de copropriété,
Vu l’article 540 du Code civil,
Vu les pièces énumérées en annexe de la présente,
— déclarer Mme E-Z recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13/ 12/2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que les époux A ont enfreint les dispositions du règlement de copropriété,
A titre subsidiaire,
— constater a tout le moins que les époux A causent un trouble anormal du voisinage,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. I A et Mme A à payer à Mme E-Z la somme de 30.960 euros pour mémoire jusqu’au 30/04/2020.
— condamner solidairement M. I A et Mme A à réaliser les travaux tels que décrits au terme du devis n°936o de la SAS Bizet d’un montant de 8981,23 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, condamner solidairement M. I A et Mme A à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire en page 8 de son rapport à savoir :
— soit de faire poser un nouveau revêtement dont la caractéristique acoustique soit égale ou supérieure à 25 db ;
— soit de faire poser un carrelage sur une dalle flottante constituée d’une dalle en béton armé de 40 mm d’épaisseur sur un résiliant épais du type « Domisol »;
En tout état de cause, le mode de pose devra garantir une isolation au bruit d’impact de l’ordre de 60 db.
— condamner solidairement M. I A et Mme A à payer à Mme E-Z la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement M. I A et Mme A aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me J K en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. I A et Mme A,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X E est propriétaire d’un appartement situé au […] à Argenteuil (95) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. et Mme A sont propriétaires dans le même immeuble de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de Mme E.
Les époux A ont effectué des travaux dans leur appartement consistant notamment au remplacement des revêtements de sols.
Mme E s’est plainte de nuisances sonores provoquées par ces travaux et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er Août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. L C.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2019, Mme X E a assigné M. I A et Mme A devant le tribunal de grande instance de Pontoise et demandé à titre principal d’entériner le rapport d’expertise de M. C et de constater que les époux A ont enfreint les dispositions du règlement de copropriété.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté Mme X E de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme X E aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
La procédure
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur aient été signifiées par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, M. et Mme A n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
Le trouble anormal du voisinage et les manquements reprochés aux époux A
Au soutien de son appel, Mme E reproche au jugement déféré d’avoir fait une inexacte appréciation des éléments du dossier. Elle nourrit à son égard les griefs suivants :
— le tribunal en retenant qu’elle ne démontrait pas que les défendeurs n’ont pas obtenu l’autorisation du syndic comme exigé par le règlement de copropriété a inversé la charge de la preuve alors que les
défendeurs étaient présents à l’expertise judiciaire et n’ont jamais allégué d’une quelconque autorisation obtenue préalablement auprès du syndic. Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir fourni une attestation du syndic établissant qu’aucune demande d’autorisation n’a été formulée
— alors même qu’il lui a reproché précisément de ne procéder que par allégations, il n’a pas hésité à considérer comme acquis selon une simple affirmation le fait que l’ensemble des sols des pièces du logement des défendeurs étaient carrelées alors pourtant qu’elle-même ne se contente pas de procéder par affirmations puisqu’elle produit une attestation de l’ancien propriétaire de l’appartement vendu aux défendeurs corroborée par le diagnostic établi par la société Amara Diag justifiant qu’à l’origine le sol était recouvert de moquettes,
À supposer qu’il soit acquis que les sols étaient carrelés à l’origine, lors de l’entretien avec le conciliateur, les époux A n’ont pas été en mesure de préciser ou justifier l’isolant mis entre les deux carrelages,
Si le tribunal a retenu que l’expert n’avait effectué aucun mesurage sur les revêtements d’origine, l’expert n’en a pas moins manqué de préciser que les mesurages effectués ainsi que les dégradations relevées ne l’ont été qu’en fonction des normes en vigueur au moment de la construction de l’immeuble soit selon la première réglementation acoustique qui date du 14 juin 1969, donc il y a 50 ans,
Ces mesures n’en ont pas moins relevé des dégradations en dépit du caractère particulièrement plus souple de la réglementation en matière d’isolation phonique à l’époque,
D’ailleurs, l’expert n’a pas manqué d’effectuer un mesurage sur un tapis situé sur le sol du salon des défendeurs, précisément afin de reproduire la situation d’origine,
L’expert n’a pas manqué d’interroger les époux A sur les modalités de la pose du carrelage et il a été confirmé qu’aucun matériau résiliant n’a été posé sous le carrelage, ce qui établit le non-respect des règles de l’art bien que le tribunal ait considéré qu’il n’était pas démontré par l’expert judiciaire
Le trouble anormal du voisinage peut découler de travaux effectués par les voisins qui dégradent de façon anormale l’isolation acoustique alors que le tribunal a considéré que le trouble anormal ne pouvait s’entendre que par le mode de vie anormal des voisins,
En définitive, Mme E pour solliciter l’infirmation du jugement déféré s’appuie sur l’expertise judiciaire qui démontre la dégradation sonore suite aux travaux entrepris par les époux A, aucun revêtement n’étant conforme à la réglementation de l’époque ce qui contribue à une gêne importante telle que troubles du sommeil avec bruits de choc imprévisibles à tout moment du jour et de la nuit.
Elle observe que la mesure prise par l’expert en interposant un tapis sous la machine à chocs afin de reproduire la situation d’origine des revêtements de sol a permis de mettre en évidence que la pose du carrelage a dégradé le niveau d’isolement perçu dans son appartement d’environ 20 dB, ce qui peut être considéré comme très perturbateur.
Appréciation de la cour
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements .
En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la
mise en oeuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Un copropriétaire cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage lorsqu’il fait procéder, au détriment d’autrui, à des travaux diminuant l’isolation phonique entre son lot et un lot voisin. Toutefois, le caractère anormal des inconvénients de voisinage en ce qui concerne l’acoustique, doit être apprécié comparativement à l’isolation sonore d’origine.
En l’espèce, alors que les nouveaux propriétaires ont posé du carrelage dans toutes les pièces il résulte de l’attestation de l’ancien propriétaire du bien acquis par les époux A, M. F, (pièce n° 5) que le sol de trois chambres était recouvert de moquette posée à même la dalle béton. Cette attestation est corroborée par le diagnostic avant vente établi par la société Amara Diag, listant l’état des sols dont il résulte également que le sol est recouvert de moquette dans trois chambres et un dégagement.
En outre, l’expert judiciaire a procédé à des mesures dans l’appartement des défendeurs en posant un tapis sous la machine à chocs, ce qui a permis de reconstituer la situation d’origine. C’est donc à tort que le tribunal a retenu que l’expert n’avait effectué aucun mesurage sur les revêtements d’origine.
Pour réaliser ces mesures, l’expert s’en est référé à la réglementation acoustique applicable à la date de la construction de l’immeuble.
Alors que l’arrêté du 14 juin 1969 fixait l’isolement aux bruits d’impact à 70 db(A), les mesures réalisées par l’expert judiciaire montrent un niveau sonore supérieur dans toutes les pièces inspectées. De plus, la mesure effectuée dans le séjour A ressort à 78 db(A) tandis que la même mesure prise après la pose d’un tapis montre un niveau sonore de 58 db(A), ce qui représente donc une dégradation du niveau sonore de 20 db (A) par rapport à la situation d’origine, cette dégradation étant considérée par l’expert comme très perturbante. Il précise que la gêne peut être considérée comme importante, occasionnant troubles du sommeil et bruits de choc imprévisibles à tout moment du jour et de la nuit, ce que confirme Mme E en indiquant que les conclusions de l’expert judiciaire correspondent à son ressenti quotidien.
La situation observée contradictoirement lors de l’expertise judiciaire excède les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est donc établi. Ceci d’autant plus qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que M. et Mme A ont posé leur carrelage sans respecter les règles de l’art. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il résulte de l’expertise amiable versée aux débats (pièce n° 4) réalisée à l’initiative de l’assureur de Mme E, en présence de M. A, que celui-ci a indiqué que le nouveau revêtement est posé collé directement sur l’ancien carrelage existant, conservé en l’état sauf pour l’entrée et le couloir. Il est précisé que dans ces deux pièces les revêtements carrelés préexistants ont été déposés pour éviter de créer une surépaisseur et permettre de conserver la bonne ouverture de la porte palière.
La pose d’un revêtement carrelé collé directement sur l’ancien carrelage sans mise en 'uvre d’un isolant constitue un manquement fautif aux règles de l’art lui-même de nature à engager la responsabilité de M. et Mme A sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans la mesure où il est à l’origine de la dégradation sonore observée lors de l’expertise judiciaire et qui occasionne une gêne importante pour Mme E.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit le contraire.
Les demandes de Mme E
le préjudice de jouissance
Mme E dit subir un préjudice qui a été qualifié d’important par l’expert judiciaire. Elle rappelle en effet que le déficit d’isolement au bruit d’impact est de l’ordre de 15 à 20 dB, cette gêne causant des troubles du sommeil d’autant qu’il y a des bruits de choc imprévisibles à tout moment du jour et de la nuit.
Concernant son préjudice de jouissance, au regard de la perturbation importante de l’usage de son habitation, Mme E s’estime donc fondée à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance par l’allocation d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 60 % de la valeur locative, soit 645 euros (1075 euros x 60 %) puisque toutes les pièces de son appartement sont fortement impactées.
En conséquence, elle se considère en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.960 euros et ce, depuis le mois d’avril 2016 jusqu’au 30 avril 2020 soit pendant 36 mois (645 euros x 48 mois).
Appréciation de la cour
Si certes toutes les pièces de l’appartement de Mme E sont impactées par la dégradation du niveau sonore, celle-ci ne justifie pas pour autant être privée de 60 % de l’usage de son bien. Il n’est en effet pas démontré cumulativement qu’elle se trouve dans son appartement plus de la moitié du temps et que les nuisances sonores occupent la même proportion de temps.
La cour dispose toutefois d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de jouissance à 8 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Les travaux
Mme E demande la condamnation de M. et Mme A à mettre en 'uvre des travaux d’isolement.
Elle indique que l’expert judiciaire a sollicité des devis relatifs aux travaux qu’il préconisait et ce, afin de retrouver le même niveau de confort qu’avec l’ancien revêtement mais que les époux A n’ont jamais donné suite. Elle dit avoir sollicité elle-même un devis qui a été produit à l’expert judiciaire et émanant de la société Bizet pour un montant de 8.981,23 euros TTC.
Subsidiairement, elle demande que M. et Mme A soient condamnés à réaliser les travaux d’isolement préconisés par l’expert judiciaire.
Appréciation de la cour
Le but des travaux à entreprendre est de remédier aux nuisances sonores éprouvées par Mme E suite à la pose non conforme de carrelage dans l’appartement de M. et Mme A, non de remettre en cause leur choix de poser un tel revêtement dans leur bien. Le devis produit en pièce n° 12 et communiqué à l’expert judiciaire sera donc écarté en ce qu’il prévoit la pose de lés en PVC. Il sera dès lors fait droit à la demande de travaux dans les termes préconisés par l’expert judiciaire et détaillés au dispositif ci-après.
La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée à ce stade, cette demande sera rejetée.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme E aux dépens. En tant que partie perdante, M. et Mme A seront condamnés aux dépens et verseront donc à Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la dégradation sonore observée dans l’appartement de Mme E suite à la pose par M. et Mme A de carrelage dans leur propre appartement a causé à Mme E un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
DIT en outre que la pose de ce carrelage sans respecter les règles de l’art constitue une faute de nature à engager la responsabilité de M. et Mme A sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. et Mme A à payer à Mme E la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement M. et Mme A à faire poser un carrelage sur une dalle flottante constituée d’une dalle en béton armé de 40 mm d’épaisseur sur un résiliant épais du type « Domisol »,
DIT qu’en tout état de cause le mode de pose devra garantir une isolation au bruit d’impact de l’ordre de 60 db,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE solidairement M. et Mme A à payer à Mme E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme A aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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