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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2025, n° 2410024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Saint-Lager, représentée par Me Baulieux (SCP Baulieux-Bohe-Chouvelon-Mugnier), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les fenêtres et les portes extérieures du bâtiment à usage d’école du groupe scolaire communal ;
2°) de lui donner acte de ce qu’elle s’associés à la demande de mise en cause de la société Allianz Iard, assureur de la société Menuiserie Laffay père et fils ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la rénovation et de l’agrandissement de son groupe scolaire, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement composé des sociétés Atelier d’architecteur Saint-Germain, Cogeci, Iltec et ABC Eco ;
— le lot n°3 « Menuiserie bois intérieures et extérieures – Occultation » a été confié à la société Menuiserie Laffay père et fils ;
— les travaux afférents au lot n°3 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 29 août 2018 ; trois procès-verbaux de levée de réserves ont été édités les 12 décembre 2018, 22 mai et 4 septembre 2019 ;
— à l’automne 2020, des fuites sont apparues sur l’ensemble des fenêtres du bâtiment ;
— elle a effectué trois déclarations de sinistre auprès de son assureur ; un expert, le cabinet Saretec, mandaté par son assureur dommages-ouvrage, Groupama Rhône-Alpes, est intervenu à plusieurs reprises ;
— aucun des travaux préconisés par son assureur n’a permis de remédier aux infiltrations ; il semblerait que les travaux réalisés suite aux préconisations soient à l’origine de nouveaux désordres, dans la mesure où des déformations de fenêtres ont été constatées, ainsi qu’une détérioration des crémones.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle devra être étendue à la société Allianz Iard, assureur de la société Laffay père et fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Laffay père et fils, représentée par Me Bois (Selarl Racine Lyon) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant l’extension sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Saint-Lager, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent les fenêtres et les portes extérieures du bâtiment à usage d’école du groupe scolaire communal, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 22 rue du Tacot à Tramayes (71520), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les fenêtres et les portes extérieures du bâtiment à usage d’école du groupe scolaire communal, en lien avec les désordres constatés par le cabinet Saretec (infiltrations récurrentes, défaut de fermeture de crémones, dégradation du bois des portes extérieures), et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Lager, la société Menuiserie Laffay père et fils, de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Laffay père et fils.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Lager, à la société Menuiserie Laffay père et fils, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la société Allianz Iard, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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