Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 15 mars 2023, n° 2101407
TA Caen
Rejet 15 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, et que la maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le bâtiment en ruine ne peut pas être considéré comme une construction existante au sens de l'article L. 111-4, et que le terrain ne constitue pas un périmètre regroupant des bâtiments d'une ancienne exploitation agricole.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 15 mars 2023, n° 2101407
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2101407
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 15 mars 2023, n° 2101407