Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 15 mars 2023, n° 2101407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B conteste la déclaration d’opération non réalisable opposée à son projet, le 27 avril 2021, par un certificat d’urbanisme établi par la maire de Saint-Hilaire-de-Briouze agissant au nom de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’acte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère constructible du terrain d’assiette de son projet ;
— l’acte a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la préfète de l’Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un terrain cadastré section ZL n° 35, situé lieu-dit Valdary sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Briouze (Orne). Le 9 février 2021, M. B a sollicité un certificat d’urbanisme indiquant, d’une part, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et à la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à ce terrain, et précisant, d’autre part, si ce terrain peut être utilisé pour la restauration d’une maison individuelle ou la construction au même emplacement d’une maison nouvelle. Le 27 avril 2021, la maire de Saint-Hilaire-de-Briouze a expressément répondu aux demandes et a précisé à M. B que l’opération de rénovation ou de construction projetée n’est pas réalisable. M. B doit être regardé comme en demandant, par sa requête, l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, sont en principe interdites les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. La commune de Saint-Hilaire-de-Briouze ne dispose pas de document d’urbanisme et, à ce titre, elle est soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé à proximité immédiate du bourg, ni de hameaux qui pourraient constituer des zones urbanisées. Au contraire, il se situe dans un espace naturel et agricole constitué de prairies et de champs cultivés, au sein d’une zone de faible densité de constructions puisque dans un rayon de 250 mètres autour de la parcelle ne se trouvent que cinq maisons d’habitation disséminées. En dépit du raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité, la maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans une partie non urbanisée de la commune. Le moyen doit être écarté.
4. L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dresse la liste les constructions qui peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, en particulier s’agissant des habitations : « 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ».
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnait M. B lui-même, que la maison de famille qu’il souhaiterait restaurer est en ruine, son toit s’est écroulé, la végétation a envahi l’espace à tel point que le bâtiment est difficilement identifiable avec les outils de géolocalisation disponibles. Eu égard à son état de délabrement, le bâtiment ne peut être considéré comme une construction existante au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que le terrain d’assiette constitue un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. La maire de Saint-Hilaire-de-Briouze n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Copie pour information sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-de-Briouze.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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