Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 22/18294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 juin 2022, N° 19/09039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAMCA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la S.A.S. MAISON EVOLUTION, S.A.S. MAISONS EVOLUTION, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.M.C.V. La MUTUELLE DE POITIERS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18294 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 – tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES- RG n° 19/09039
APPELANTS
Monsieur [Y], [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [X] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
S.A.S. MAISONS EVOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l’audience par Me Nolwenn WESTER, avcoat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. La MUTUELLE DE POITIERS, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. MAISONS ET TRAVAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Société CAMCA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la S.A.S. MAISON EVOLUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [I] en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la S.A.R.L.U. ISO BAT désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris le 16 décembre 2020
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 28 décembre 2022 par procès verbal article 659 du code de procédure civile
S.A.S.U. MAISONS ET TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 12 janvier 2024 par remise à étude
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 30 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2015, M. et Mme [S] ont signé une promesse unilatérale de vente avec la société Loticis portant sur un terrain situé à [Localité 13], correspondant au lot n°12 de l’îlot C de la " [Adresse 15].
Par acte sous seing privé du 28 mai 2015, M. et Mme [S] ont conclu avec la société Maisons évolution un contrat de construction d’une maison individuelle, moyennant le prix de 189 541 euros TTC incluant le coût de la construction d’un mur de retenue des terres.
Pour les besoins de l’opération de construction, la sociétés Maisons évolution a souscrit au nom des maîtres d’ouvrage une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Camca assurances dont le gestionnaire de contrats d’assurance est la société CEGC.
La société Maisons et travaux, assurée par la société Mutuelle de Poitiers, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Maisons évolution.
Le 9 janvier 2016, M. et Mme [S] ont réitéré l’acte d’acquisition du terrain. Les travaux ont débuté en 2016.
M. et Mme [S] ont accepté le devis F61015 en date du 10 février 2016 de la société Isobat pour une somme de 5 856 euros TTC concernant la construction d’un mur de soutènement.
Le 9 février 2017, M. et Mme [S] ont signé un procès-verbal de réception avec réserves.
Les 2 et 21 octobre 2017, faisant état du refus du terrassier de remblayer les terres compte tenu du défaut de solidité du mur de soutènement réalisé, M. et Mme [S] ont demandé à la société Maisons évolution d’intervenir sur le mur de soutènement afin de pouvoir relancer les travaux de terrassement et lever les dernières réserves.
Le 9 décembre 2017, M. et Mme [S] ont informé la société CEGC de l’absence de 'nition complète de la terrasse façade arrière de la maison suite à une mauvaise conception du mur de soutènement des terres.
Le 30 janvier 2018, M. et Mme [S] ont fait réaliser un constat d’huissier aux 'ns de faire constater les désordres affectant l’ouvrage à l’extérieur et à l’intérieur.
M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour ce faire M. [K],
Le juge a également enjoint à la société Isobat de produire et communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale aux maitres d’ouvrage.
Le 15 octobre 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par exploits du 11, 12, 13, 16 et 27 décembre 2019, M. et Mme [S] ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Maisons évolution, la société Maisons et travaux, la société Isobat, la société CEGC en sa qualité de gérant de la société Camca assurances, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons évolution, et la société Mutuelle de Poitiers assurances en qualité d’assureur de la société Maisons et travaux.
Par jugement du 10 juin 2006, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Sur les désordres affectant Ie mur de soutènement
Condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurances venant aux lieu et place de la société CEGC à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
— 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publie à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement ;
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Camca assurances pourra opposer les limites de sa garantie à M. et Mme [S] uniquement au titre de sa garantie facultative (relative au préjudice de jouissance) ;
Condamne la société Isobat à payer en sus à M. et Mme [S] la somme de 26 410 euros TTC en réparation du préjudice matériel ;
Déboute M. et Mme [S] de leurs demandes formées à l’égard de la société Maisons et travaux et son assureur la société Mutuelle de Poitiers assurances ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Isobat : 70%
— la société Maisons évolution garantie par la société Camca assurances : 30 %
Dit que la société Camca assurances pourra opposer les limites de sa garantie à M. et Mme [S] s’agissant de sa garantie facultative (relative au préjudice de jouissance) ;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Isobat, la société Maisons évolution et son assureur la société Camca assurances, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre a proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Déboute la société Maisons évolution et la société Camca assurances de leurs appels en garantie formés contre la société Maisons et travaux et son assureur la société Mutuelle de Poitiers ;
Sur les désordres affectant la dalle extérieure
Déboute M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le dallage extérieur ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurances aux dépens incluant les dépens du référé, les frais d’expertise judiciaire mais pas le constat d’huissier ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Isobat : 70% ;
— la société Maisons évolution garantie par la société Camca assurances : 30 % ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société Camca a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 22/14300) :
— M. et Mme [S]
— la société Maisons évolution
Par déclaration en date du 25 octobre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 22/18294) :
— la société Maisons évolution
— la société Compagnie européenne de garanties et de cautions
— la société Maisons et travaux
— la Mutuelle de Poitiers assurances, en qualité d’assureur de la société Maisons et travaux,
— la société Camca
— M. [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Isobat
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 22/18294.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023 M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
Condamné in solidum le société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurances venant aux lieu et place de la société CEGC à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
— 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société Isobat à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 410 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
Débouté M. et Mme [S] de leurs demandes formées à l’égard de la société Maisons et travaux et son assureur la société Mutuelle de Poitiers assurances,
Débouté M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le dallage extérieur,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Isobat, représentée par M. [I], Maisons évolution et Maisons et travaux et leurs assureurs les sociétés CEGC et Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 64 945,51 euros en réparation de leur préjudice matériel et correspondant aux réparations du mur de soutènement ;
Dire que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié en novembre 2020 et qu’elle portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés Isobat, représentée par M. [I], Maisons évolution et Maisons et travaux et leurs assureurs les sociétés CEGC et Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dire et juger que les sociétés Maisons évolution et Maisons et travaux sont responsables en leurs qualités constructeurs et sous-traitant de la dalle extérieure ;
Condamner in solidum les sociétés Maisons évolution et Maisons et travaux et leurs assureurs les sociétés CEGC et Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 083,50 euros en réparation de leur préjudice correspondant aux travaux réparatoires ;
Condamner in solidum les sociétés Maisons évolution et Maisons et travaux et leurs assureurs les sociétés CEGC et Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Maisons évolution et Maisons et travaux et leurs assureurs les sociétés CEGC et Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [S] aux entiers dépens et dire que Me Varin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Maisons évolution demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter M. et Mme [S] de leur appel,
Débouter la Mutuelle de Poitiers assurances de son appel en garantie à l’encontre de la société Maisons évolution ;
Recevoir la société Maisons évolution en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons évolution à payer à M. et Mme [S], au titre des désordres affectant le mur de soutènement, les sommes suivantes :
— 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau
Débouter M. et Mme [S] de toute demande au titre des désordres affectant le mur de soutènement et au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le dallage extérieur
A titre subsidiaire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons évolution à payer à M. et Mme [S], au titre des désordres affectant le mur de soutènement, les sommes suivantes :
— 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ramener le montant des différents préjudices allégués par M. et Mme [S] à de plus justes proportions
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Camca assurances à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
— 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Camca assurances à garantir la société Maisons évolution de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [S] ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons évolution à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons évolution aux dépens incluant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [S] ou tout succombant à payer à la société Maisons évolution la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement au bénéfice de Me Hocquard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la Mutuelle de Poitiers assurances demande à la cour de :
Juger M. et Mme [S] mal fondés en leur appel et dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
Juger la société Mutuelle de Poitiers recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit ;
Confirmer le jugement prononcé le 10 juin par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Constater l’absence de responsabilité de l’assuré de Mutuelle de Poitiers assurances dans le sous-dimensionnement de mur de soutènement et dans les dommages au dallage extérieur ;
Constater l’absence de garantie par la concluante de l’activité « d’intermédiation » éventuellement exercée par son assuré ;
Constater que les demandes de M. et Mme [S] constituent une amélioration de l’ouvrage et non une réparation de leur prétendu préjudice ;
Constater que les demandeurs ne justifient pas de la matérialité de leur préjudice de jouissance,
En conséquence :
Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Débouter toutes autres parties de leur demandes formées à l’encontre de la mutuelle concluante ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées sur le fondement du sous dimensionnement du mur à la somme de 6 000 euros correspondant aux sommes exposées en pure perte par M. et Mme [S] ;
Ne prononcer d’éventuelles condamnations que sous déduction de franchise et sous limite de garantie ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Maisons évolution et Isobat et la Camca assurances en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons évolution à relever et garantir la mutuelle concluante des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner M. et Mme [S] ou tout autre succombant au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la Mutuelle de Poitiers assurances et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [S] ou tout autre succombant en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Camca demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Sur le mur de soutènement,
Constater que le mur de soutènement est exclu du contrat de construction de maisons individuelle confiée à la société Maisons évolution,
Constater que le mur de soutènement a été réalisé par la société Isobat, à la demande de M. et Mme [S] ;
En conséquence,
Dire et juger que les désordres affectant le mur de soutènement sont exclus de l’assiette des garanties délivrées par la Camca assurances ;
Dire et juger que les garanties délivrées par la Camca assurances ne sont pas mobilisables au titre de ce désordre ;
Infirmer le jugement rendu en date du 10 juin 2022 qui a retenu à tort la garantie décennale de la société Maisons évolution ;
Infirmer le jugement rendu en date du 10 juin 2022 qui a condamné la Camca assurances à garantir son assuré dont la responsabilité est engagée ;
Débouter M. et Mme [S] de leur appel incident et de leurs demandes formées à l’encontre de la Camca assurances au titre des travaux de réfection du mur de soutènement et du préjudice de jouissance ;
Sur la fissuration de la dalle extérieure
Constater que cette fissuration pourtant apparente n’a pas été réservéé à réception ni pendant les huit jours suivants la réception ;
Constater que cette fissuration ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
Constater que M. et Mme [S] n’ont pas adressé à la société Camca, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de déclaration de sinistre préalable au titre de ce désordre ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en date du 10 juin 2022 qui n’a pas retenu le caractère décennal des fissures affectant le dallage ;
Déclarer M. et Mme [S] irrecevables en leur demande ;
Débouter M. et Mme [S] de leur appel incident et de leur demande formée à l’encontre de la Camca assurances au titre des travaux de réfection de la dalle extérieure ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Camca assurances est bien fondée et recevable à opposer à son assuré, la société Maisons évolution, les limites contractuelles de sa police, et notamment sa franchise contractuelle de 2 300 euros ;
En tout état de cause :
Ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [S] ;
Condamner M. et Mme [S] ou tout succombant à verser à la Camca assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 28 décembre 2022, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Isobat.
Il n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par acte du 30 décembre 2022, la société CEGC s’est vue signifier la déclaration d’appel. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour
Par acte du 12 janvier 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la société Maisons et travaux. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I – Sur les désordres relatifs au mur de soutènement
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le mur de soutènement n’est pas conforme aux règles de l’art, le dimensionnement des fondations étant insuffisant, l’épaisseur et la nature du mur n’étant pas adaptés, en l’absence de drainage et alors qu’aucun plan d’exécution ni note de calcul n’a été réalisé.
En outre, l’expert judiciaire précise que le remblaiement de terres derrière cet ouvrage serait dangereux et que ce désordre se rattache à un défaut de conception et à un manquement aux règles de l’art portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et en compromettant la destination.
Alors qu’il n’est pas contesté que le désordre affectant le mur de soutènement a été découvert par les maîtres d’ouvrage postérieurement à la réception, à la suite du refus du terrassier de procéder au remblaiement des terres derrière le mur, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ce désordre doit être qualifié de décennal, présentant un caractère non apparent pour les maîtres d’ouvrage profanes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Maisons évolution
Moyens des parties
La société Maisons évolution soutient qu’en l’absence de tout rattachement des désordres à l’activité de l’entreprise, sa responsabilité décennale ne peut être retenue.
Elle expose que le projet initial a fait, en cours de chantier, l’objet de modifications à la demande de M. et Mme [S] qui souhaitaient transformer le vide-sanitaire de la maison en sous-sol et que la construction du mur de soutènement ne faisait pas partie du champ contractuel du contrat de construction.
Elle précise que la réalisation du mur de soutènement, qui a fait l’objet d’un avenant en moins-value qui est parfaitement valable, a été laissée à une entreprise extérieure au chantier, les maîtres d’ouvrage ayant traité directement avec la société Isobat pour la conception et la réalisation de ces travaux, cette dernière étant seule responsable des désordres affectant le mur.
La société Camca, son assureur dommage-ouvrage, fait valoir que l’article 1792 du code civil ne pose une présomption de responsabilité qu’à l’égard de l’intervenant à l’acte de construire qui a réalisé l’ouvrage alors que la réalisation du mur de soutènement a été expressément retiré du marché de la société Maisons évolution.
Elle précise que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les modifications se déduit de la signature de l’avenant de sorte que le mur de soutènement, dont la réalisation a été retirée du marché de la société Maisons évolution, ne ressortait plus de ses obligations.
L’assureur ajoute que la présomption de responsabilité ne s’applique qu’au constructeur à qui les désordres sont imputables et qu’aucun des désordres n’est de nature à mobiliser les garanties délivrées par la société Camca.
En réplique, les époux [S] soutiennent qu’en cours de travaux, la société Maisons évolution a, par avenant, retiré la construction du mur de soutènement de sa prestation initiale et les a invités à se rapprocher de la société Isobat, leur sous-traitant en charge du lot maçonnerie.
Ils précisent en outre que l’avenant au contrat de construction ne respecte pas le formalisme imposé par la loi consistant à décrire les travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, les chiffrer et comporter l’acceptation du maître d’ouvrage à en supporter le coût et la charge.
Ils avancent aussi que la société Maisons évolution leur a laissé croire que la société Isobat était son sous-traitant en charge du lot maçonnerie et n’ont découvert que postérieurement que la société Maisons et travaux était en réalité en charge du lot maçonnerie.
Enfin, la société Mutuelle de Poitiers, assureur de la société Maisons et travaux, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de condamnation en l’absence de toute responsabilité de la société Maisons et travaux dans l’apparition du désordre.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige, le contrat doit comporter les énonciations suivantes :
(')
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux, dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Au cas d’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 mai 2015 entre M. et Mme [S] et la société Maisons évolution stipule que la construction objet du contrat est définie par les documents suivants annexés au contrat s’agissant du plan de la construction et de la notice descriptive.
Alors que ces documents font expressément référence à l’existence d’un mur de retenue de pierres, la notice descriptive précisant « un mur de soutien des terres 5x4m : compris », un avenant au contrat portant la mention « Moins value du mur de retenue des terres en façade arrière » d’un montant total de 3933 euros a été signé par les parties le 5 mars 2016, les signatures étant précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Si la société Maisons évolution et son assureur soutiennent que cet avenant fait suite à une modification du projet de construction à l’initiative de M. et Mme [S], s’agissant de la modification du vide-sanitaire, force est de constater que ces affirmations ne sont confortées par aucune pièce produite aux débats alors même que le tribunal a justement relevé que cet avenant ne contient pas de description précise du mur de soutènement ni de mention manuscrite du maître d’ouvrage par laquelle celui-ci précise accepter le coût des travaux mis à sa charge non compris dans le coût total de la construction tel que prévu par l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, la construction du mur de soutènement ayant été expressément prévue par le contrat de construction, la seule signature des époux [S] figurant sur l’avenant avec la mention « Lu et approuvé » est insuffisante à démontrer leur acceptation de supporter la charge et le coût des travaux afférents au mur de soutènement, en l’absence de description précise des travaux relatifs à la réalisation du mur de soutènement et de mention manuscrite explicite relative à leur prise en charge de sorte que ces travaux doivent être pris en charge par le constructeur (3ème Civ ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-20.251).
En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que le coût de la réalisation du mur de soutènement a été manifestement sous-évalué par la société Maisons évolution, l’expert précisant que cette évaluation n’est pas à la hauteur des travaux de soutènement prévisibles et retenant une évaluation du coût de réalisation de ces travaux de l’ordre de 10 000 à 12 000 euros.
De plus, alors qu’il résulte des termes d’un courriel du 11 février 2016 adressé par M. [F] aux époux [S] que celui-ci leur a transmis le devis relatif aux travaux de réalisation du mur de soutènement " à la demande de votre commercial [O], de Maison évolution ", c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Maisons évolution a servi d’intermédiaire pour présenter la société Isobat aux maîtres d’ouvrage afin de réaliser le mur de soutènement.
En conséquence, alors qu’il résulte des développements précédents que le mur de soutènement est affecté d’un désordre décennal et que sa réalisation était prévue par le contrat de construction régularisé entre la société Maisons évolution et M. et Mme [S], il y a lieu de retenir sa responsabilité au titre de la garantie décennale dans la prise en charge des désordres affectant les travaux de réalisation du mur de soutènement.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Isobat
Alors qu’il n’est pas contesté que le mur de soutènement litigieux a été réalisé par la société Isobat et que ce dernier est affecté par un désordre de nature décennal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Isobat à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Maisons et travaux
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent qu’ils ont cru en toute bonne foi avoir signé un devis avec la société Isobat qu’ils pensaient être le sous-traitant du lot maçonnerie et avoir découvert que c’était en réalité la société Maisons et travaux qui était sous-traitant de ce lot aux côtés de la société Maisons évolution.
La société Mutuelle de Poitiers assurance, assureur de la société Maisons et travaux, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation à son encontre.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a exclu l’existence de toute intervention de la société Maisons et travaux dans la réalisation du mur litigieux et que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’une faute de cette dernière en lien avec l’apparition du désordre.
Réponse de la cour
Alors que l’expert judiciaire a précisé qu’il n’existe pas de désordre identifié sur la maison elle-même susceptible de mettre en cause la société Maisons et travaux et qu’il n’est pas contesté que les travaux de soutènement ont été réalisés par la société Isobat, le tribunal a justement retenu que M. et Mme [S] ne démontrent pas l’existence d’un lien d’imputabilité entre les travaux portant sur le mur de soutènement et la société Maisons et travaux en l’absence de preuve de son intervention tant dans la conception que dans l’exécution des travaux de réalisation du mur de retenue des terres.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société Maisons et travaux et de son assureur, la société Mutuelle de Poitiers assurances seront rejetées, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la garantie de la société Camca
Moyens des parties
La société Camca fait valoir qu’aucun des désordres allégués par les époux [S] n’est de nature à mobiliser les garanties délivrées dans le cadre du contrat d’assurance.
Elle argue que le mur de soutènement n’a pas été construit par la société Maisons évolution suite à l’avenant du 12 février 2016 et qu’il a été réalisé par la société Isobat intervenue en qualité de locateur d’ouvrage sur le chantier et non en qualité de sous-traitant.
Elle avance que la réalisation du mur litigieux ayant été exclue du marché initial pour être confiée à une autre entreprise, les désordres l’affectant ne relèvent pas de sa garantie.
En réplique, M. et Mme [S] soutiennent que l’avenant litigieux ne respectant pas le formalisme prévu par la Loi, la société Maison évolution a conservé dans son marché la réalisation du mur de soutènement.
Ils précisent que la société Maison évolution était tenue de leur délivrer un mur de soutènement exempt de désordres de sorte que sa responsabilité est engagée.
Réponse de la cour
L’article 1 du titre III des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Maisons évolution, intitulé « Responsabilité civile », stipule :
« Les garanties portent (') après réception sur les garanties obligatoires à savoir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage réalisés par l’assuré, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ».
Alors qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité décennale de la société Maisons évolution est engagée, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la garantie de la société Camca assurances à ce titre, celle-ci étant en droit d’opposer les limites contractuelles de sa police d’assurance uniquement concernant sa garantie facultative au titre des préjudices immatériels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le préjudice matériel
M. et Mme [S] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant des réparations du mur de soutènement à la somme de 38 535,51 euros TTC à la charge de la société Maisons évolution et son assureur et de condamner la société Isobat seule au paiement de la somme de 26 410 euros TTC, sollicitant la condamnation in solidum des sociétés Isobat, Maisons évolution et Maisons et travaux ainsi que de leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 64 945,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement.
Ils soutiennent que le dimensionnement du mur tel que prévu initialement était insuffisant pour assurer sa fonction de retenue de terres et que la société Maisons évolution doit être tenue de leur délivrer un mur de soutènement exempt de désordres.
En réplique, la société Mutuelle de Poitiers assurances soutient que les demandes de M. et Mme [S] portent sur une amélioration de l’ouvrage et non sur la réparation de leur préjudice, s’agissant d’une réalisation de nature à modifier l’économie du contrat initial.
La société Maisons évolution sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme [S] en réparation de leur préjudice matériel en faisant valoir que le mur de soutènement, situé en fond de parcelle, n’est pas indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble puisqu’il ne faisait pas partie du champ contractuel du contrat de construction.
La société Camca, assureur de la société Maisons évolution, sollicite aussi l’infirmation du jugement entrepris sur ce point au motif que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de man’uvres dolosives imputables à la société Maisons évolution et qu’en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale.
Réponse de la cour
Il est établi que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Dès lors, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
Il est établi que les juges sont tenus d’indemniser un préjudice dès lors qu’ils en constatent l’existence et cette réparation doit être intégrale (3e Civ., 12 janvier 2010, n° 08-19.224 ; 3e Civ., 4 juillet 2019, n° 17-27.743).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu la somme de 68 102,65 euros au titre des travaux de démolition des existants et de reconstruction du mur de soutènement, en ce compris l’étude géotechnique et l’étude technique, cette prestation incluant aussi le ravalement du mur pour une somme de 3 156,64 euros.
Alors qu’il n’est pas contesté que le dimensionnement du mur initial était insuffisant pour assurer sa fonction de retenue de terres et que M. [S] a sollicité un agrandissement du mur dès le démarrage du chantier, et en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert, il y a lieu d’évaluer le préjudice matériel subi par les maîtres d’ouvrage à la somme de 68 102,65 euros.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros et chiffrent leur préjudice à ce titre à la somme de 8 000 euros.
Ils soutiennent que compte tenu des malfaçons du mur, ils n’ont pas pu profiter de leur terrain resté en friche.
Réponse de la cour
Si l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les époux [S] depuis la fin des travaux en février 2017 avec notamment l’impossibilité de profiter pleinement du jardin et de la terrasse, le tribunal a justement évalué le préjudice subi à la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’obligation à la dette
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Isobat, la société Maison évolution et la société Camca assurances à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
— 68 102,65 euros en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date),
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la contribution à la dette
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié au Bulletin).
Il résulte des développements précédents que la société Isobat a réalisé le mur de soutènement avec des désordres et malfaçons résultant d’une méconnaissance des règles de construction des ouvrages de soutènement et mettant l’ouvrage en péril, le tribunal ayant justement retenu qu’elle n’a pas réalisé au préalable d’étude géotechnique, de plan d’exécution ni de note de calcul et que le mur construit ne permet pas de retenir des terres contrairement à sa destination de sorte qu’elle a commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommage.
En outre, si la société Maisons évolution n’a pas réalisé les travaux afférents à la réalisation du mur de soutènement litigieux, elle conserve en tant que constructeur de maison individuelle la maîtrise d''uvre et une obligation de conseil, l’expert judiciaire ayant relevé que la société Maisons évolution a manqué à son obligation de conseil en se déchargeant des travaux de soutènement qu’elle avait sous évalués, le dimensionnement du mur tel que prévu initialement étant insuffisant pour assurer sa fonction de retenue de terres et en recommandant la société Isobat aux maîtres d’ouvrage alors même que les désordres affectant le mur litigieux présentaient un caractère apparent.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents qu’en l’absence de preuve d’un lien d’imputabilité entre l’intervention de la société Maisons et travaux, assurée par la société Mutuelle de Poitiers assurance, et le dommage, les appels en garantie à son encontre seront rejetées.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a, au vu des manquements et des fautes commises, fixé le partage de responsabilité à 70 % concernant la société Isobat et 30 % concernant la société Maisons évolution garantie par la société Camca et fait droit sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur les désordres relatifs à la dalle extérieure
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent qu’ils n’ont découvert les fissures du dallage qu’au moment où la terre a été évacuée et que les dégradations ont été commises par la société Maisons évolution et ses sous-traitants à l’occasion de leurs passages sur le chemin d’accès.
Ils précisent que l’expert judiciaire a relevé une fissuration importante du dallage en béton.
En réplique, la société Camca fait valoir que cette fissuration est apparue en cours de chantier et n’a pas été réservée à réception par M. et Mme [S] de sorte que le caractère décennal du désordre n’est pas caractérisé.
Elle expose en outre que ni l’habitabilité ni la solidité du pavillon ne sont remises en cause de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie décennale et de la garantie dommages ouvrages ne sont pas réunies.
Elle avance aussi que la demande de M. et Mme [S] au titre de ce désordre en tant que dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable en l’absence de mention relative à la fissuration de la dalle extérieure dans la déclaration de sinistre du 9 décembre 2017.
La société Maisons évolution soutient que sa responsabilité contractuelle doit être écartée au titre de ce désordre, le dallage ayant été réalisé par le lotisseur avant le démarrage des travaux de construction de la maison et étant sans lien avec l’ouvrage réalisé.
Elle précise qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est établi et que les maîtres d’ouvrage avaient l’obligation de réaliser un chemin d’accès au chantier depuis la voirie pour les véhicules de chantier.
La société Mutuelle de Poitiers assurances soutient que ni les maîtres d’ouvrage ni la société Maison évolution ne démontrent que les dommages afférents à la dalle soient consécutifs à l’intervention de la société Maisons et travaux sur le chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire précise que le désordre afférent à la fissuration de la dalle extérieure s’est révélé postérieurement à la réception et après nettoyage des abords, la dalle étant recouverte de terre et qu’il prend pour origine un passage et un stationnement des véhicules de chantier sur cette dalle qui n’était pas calculée pour la voirie lourde mais simplement pour le stationnement de véhicules légers.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, M. et Mme [S] ne démontrent pas le caractère décennal du désordre, s’agissant d’un dallage préexistant au chantier sans lien avec l’ouvrage réalisé et alors que l’expert judiciaire précise que cette dégradation ne compromet pas, pour l’instant, la destination de l’immeuble.
Par suite, le dommage en cause ne relève pas de la garantie décennale.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, il sera rappelé que, selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A cet égard, il est établi que, après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995, III, n° 80).
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2-5 du contrat de construction de maison individuelle, « Formalités pour le commencement des travaux », que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur ce qui inclut notamment : l’accès au chantier par les camions et engins de chantier du constructeur ou de ses entrepreneurs.
En outre, il n’est pas contesté que les parties ont expressément exclu du coût à la charge du constructeur la réalisation d’un chemin d’accès chantier depuis la voirie jusqu’à la construction pour les camions et engins de chantier du constructeur ou de ses entrepreneurs.
Au cas d’espèce, si M. et Mme [S] soutiennent n’avoir découvert les fissures affectant la dalle extérieure qu’après les travaux, au moment où la terre a été évacuée, force est de constater qu’ils ne procèdent que par voie d’affirmation, les seules photographies non datées produites aux débats étant insuffisante à justifier du caractère non apparent des désordres.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’alors que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles et alors même qu’il leur incombait de prendre des dispositions pour réaliser un chemin d’accès au chantier depuis la voirie, ce qu’ils ne justifient pas avoir réalisé et que les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de M. et Mme [S] à l’encontre de la société Maisons évolution et de son assureur, la société Camca, au titre des désordres affectant la dalle extérieure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Maisons et travaux
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Alors que M. et Mme [S] ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société Maisons et travaux ayant causé les fissures affectant le dallage extérieur, il y a lieu de rejeter leurs demandes à ce titre à l’encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la société Mutuelle de Poitiers assurances.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur cette au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Isobat, la société Maisons évolution et son assureur, la société Camca, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurance venant aux droits de la société CEGC à payer à M. et Mme [S] la somme de 38 535,51 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement,
— condamne la société Isobat à payer en sus à M. et Mme [S] la somme de 26 410 euros en réparation du préjudice matériel.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurance à payer à M. et Mme [S] la somme de 68 102,65 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel actualisée en fonction de l’indice BT01 (dernier indice publié à cette date) entre le mois de novembre 2020 et la date du présent jugement,
Condamne in solidum la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca assurance aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Isobat, la société Maisons évolution et la société Camca, son assureur et les condamne in solidum à payer la somme globale de 4 000 euros à M. et Mme [S].
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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