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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 27 avr. 2023, n° 2208674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 12 janvier et 1er mars 2023, Mme A E et M. D C, représentés par Me Chrétien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 47 du code civil, le caractère frauduleux, irrégulier ou inauthentique des documents d’état civil de la demandeuse de visa n’étant pas démontré ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de leur lien matrimonial ou, à tout le moins, de leur lien de concubinage ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par sa conjointe alléguée, Mme A G B, née le 31 octobre 1998. Cette demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France en Iran du 4 janvier 2022. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 2 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l’ambassade à laquelle elle s’est substituée, à savoir « les documents d’état civil présentés présentent les caractéristiques d’un document frauduleux ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. L’administration ne conteste pas l’identité de la demandeuse de visa, mais remet en cause l’existence du lien matrimonial allégué avec M. C.
7. Dès lors que Mme B était âgée de moins de dix-huit ans le 10 février 2015, date alléguée de son mariage avec M. C, la qualité de conjointe ne peut, en tout état de cause, lui être reconnue au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Les requérants produisent un certificat de mariage établi par la cour suprême d’Afghanistan, délivré le 7 mai 2019, faisant état de l’union des intéressés le 10 février 2015. Ils produisent également plusieurs photographies les représentant à l’occasion de la célébration de ce mariage. Par ailleurs, si le ministre produit une note de l’OFPRA du 2 décembre 2021 selon laquelle M. C s’est déclaré célibataire et n’a sollicité l’enregistrement de son mariage que le 17 juillet 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C s’est déclaré « marié » à l’occasion de sa demande d’asile, cette mention figurant dans l’attestation de demande d’asile remise à l’intéressé, le 17 mai 2016, ainsi que dans le récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale délivré le 24 février 2017. Dans ces conditions, à supposer que la qualité de conjointe ne puisse être reconnue à Mme B, compte tenu notamment de ce que les démarches effectuées auprès des autorités afghanes en vue de l’enregistrement du mariage ont été entreprises en 2019, postérieurement à l’admission de M. C au bénéfice de la protection subsidiaire, et que la demande de ce dernier tendant à la rectification de son état civil adressée au Procureur de la République est toujours en cours d’instruction, la qualité de concubine, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut néanmoins lui être reconnue. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chrétien d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chrétien une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B, à M. D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Chrétien.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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