Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 11 juil. 2019, n° n°parquet : 19191000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | n°parquet : 19191000228 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
APPEL Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Jugement du : 11/07/2019
17ème chambre correctionnelle
N° minute :
N° parquet : 19191000228
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame BERRY Bénédicte, vice-président, Président :
Monsieur M N-O, juge Assesseurs :
Monsieur P Q-R, juge,
Assistés de Madame AUBERT Christine, greffière,
en présence de Monsieur GRINSNIR Q, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUB QUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur C D demeurant: […], partie civile,
non comparant représenté avec mandat par maître X Joachim avocat inscrit au barreau de Paris (B56)
ET
Prívera le 1617119 Civi. Resp. lePrévenu Nom : C F APPEL né le […] à CLUNY (MAURICE) M. Public le Nationalité française
Partie Civile le
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CHABANNE N-O avocat au barreau de
PARIS (A679)
Page 1/8
Prévenu du chef de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET faits commis le 26 juin 2019 à GAGNY
Prévenu
Prévers le 16/71/19 Nom: C E né le […] à MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis) Civi. Resp. le Nationalité : française APPEL M. Public le 12) 7119
Demeurant : […] le
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CHABANNE N-O avocat au barreau de
PARIS (A679)
Prévenu du chef de :
[…] faits commis le 26 juin 2019 à GAGNY
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de C F et C E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
C F a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, C E a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
C D s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de maître X qui a été entendu en sa plaidoirie et en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABANNE N-O, conseil de C F a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CHABANNE N-O, conseil de C E a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Page 2/8
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
C F
C F a été déféré le 11 juillet 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
C F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à GAGNY, le 26 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Monsieur C D, par un objet, en l’espèce en disant « je vais commettre un meurtre » en tenant une pelle., faits prévus par G H, I C.PENAL. et réprimés par G H, Z, A C.PENAL.
C E
C E a été déféré le 11 juillet 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
C E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à GAGNY, le 26 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences, en
l’espèce notamment un coup de poing et en lui serrant la gorge, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce neuf jours, sur
Monsieur C D. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 juillet 2015 par Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour des faits identiques, similaires ou assimilés., faits prévus par Y C.PENAL. et réprimés par Y, Z, A, K I, B, L C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
C F
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C
F sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Page 3/8
Attendu que C F n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132
34 de ce même code ;
Attendu qu’il convient de condamner C F à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis intégralement du sursis simple.
C E
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C E sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de C E n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;
Attendu qu’il convient de condamner C E à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de deux ans avec exécution provisoire.
Attendu qu’il convient d’ordonner la révocation totale des cinq mois de sursis prononcés par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 juillet 2015 (16e ch).
SUR L’ACTION CIVILE
C D
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de C D;
Attendu qu’il convient de déclarer C E responsable du préjudice subi par
C D,
Attendu que C D, partie civile, sollicite concernant C E les sommes suivantes :
deux mille euros (2000 euros) au titre du préjudice physique mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
-
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice financier
-
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de condamner C E à lui allouer les sommes suivantes :
mille cinq cent euros (1500 euros) au titre du préjudice corporel mille euros (1000 euros) au titre du préjudice moral
-
déboute des demandes au titre du préjudice financier faute de justificatif
Page 4/8
Attendu qu’il convient de déclarer C F responsable du préjudice subi par C D,
Attendu que C D, partie civile, sollicite concernant C
F la somme suivante :
mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de condamner C F à lui allouer la somme suivante :
six cent euros (600 euros ) préjudice moral
Attendu que C D, partie civile, sollicite concernant C E et C F la somme de :
mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de :
cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C F, C E et C D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
C F
DÉCLARE C F coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU
AUTRE OBJET commis le 26 juin 2019 à GAGNY
CONDAMNE C F à un emprisonnement délictuel de DEUX
MOIS ;
Vu l’article 132-31 I du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Page 5/8
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
C E
DÉCLARE C E coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
EN RECIDIVE commis le 26 juin 2019 à GAGNY et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE C E à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
FIXE le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il
- pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
ORDONNE L’EXÉCUTION PROVISOIRE ;
DIT que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 3° du code pénal;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation en l’espèce des soins psychologiques eu égard à ses problèmes de violences.
Page 6/8
Vu l’article 132-45 5° du code pénal; Ordonne à l’encontre de C E de réparer les dommages causés par
l’infraction, en l’espèce indemniser la victimes.
Vu l’article 132-45 9° du code pénal ; Interdiction de paraître dans certains lieux, en l’espèce au domicile de la victime et aux abords
Vu l’article 132-45 13° du code pénal ; Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction
ORDONNE LA RÉVOCATION TOTALE des cinq mois de sursis prononcés par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 juillet 2015 (16e ch).
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- C F;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- C E; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE
C D
DÉCLARE RECEVABLE en la forme la constitution de partie civile de C D ;
DÉCLARE C E responsable du préjudice subi par C
D,
CONDAMNE C E à payer les sommes suivantes :
mille cinq cent euros (1500 euros) au titre du préjudice corporel mille euros (1000 euros) au titre du préjudice moral
-
DÉBOUTE des demandes au titre du préjudice financier.
****
DÉCLARE C F responsable du préjudice subi par C D,
CONDAMNE C F à payer la somme suivante :
six cent euros (600 euros ) préjudice moral
Page 7/8
CONDAMNE C E et C F à payer la somme de :
cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
S Copie certifiée conforme
Le Greffier pl iciaire d e
d u J
582
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Libye ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Promotion des investissements ·
- Privatisation ·
- Contestation ·
- Sentence ·
- Tribunal judiciaire
- Livraison ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Système
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Transfert ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Casier judiciaire ·
- Effacement des données ·
- Détention d'arme ·
- Mentions ·
- République ·
- Enquête ·
- Tribunal correctionnel ·
- Incapacité de travail
- Annuaire ·
- Dénigrement ·
- Moteur de recherche ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Procès-verbal de constat
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Arbitrage ·
- Associations ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Degré ·
- Médiation ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Médias ·
- Édition ·
- Site internet ·
- Préjudice ·
- Taux d'actualisation ·
- Droit des sociétés ·
- Papier ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Associé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Détention ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Marc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Principal ·
- Consommation
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.