Infirmation partielle 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 déc. 2014, n° 13/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES, LA CAISSE PRIMAIRE D ' ' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°419
R.G : 13/02868
Melle C X
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D''ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET CARCDSF
MUTUELLE ACTION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me I ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMMES-CARCDSF- caisse instituée par la Loi du 17 janvier 1948 et l’article R.641-6 du Code de la Sécurité Sociale prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE ACTION ayant fait l’objet des signfications prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée , n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
***************
EXPOSE DU LITIGE
Madame C X a été victime d’un accident de la circulation le 8 octobre 2000 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur I J, assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
Elle a subi de multiples fractures et traumatismes dont un traumatisme cranio-cérébral grave.
Madame X qui était chirurgien dentiste a cédé la clientèle de son cabinet dentaire en 2003.
Le tribunal correctionnel de Quimper a ordonné une expertise le 4 janvier 2006 et désigné les docteurs Le Guet et Pouit lesquels ont déposé leur rapport le 16 janvier 2007.
Par arrêt du 30 juin 2010, la cour d’appel de Rennes a principalement,
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 16 juin 2009 déféré en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise médicale et une expertise comptable et sursis à statuer sur les demandes de madame X relatives à l’assistance d’une tierce personne et aux pertes de gains professionnels ,
l’a réformé partiellement pour le surplus et statuant de nouveau a':
condamné la société Axa à payer à madame X la somme de 251 663,34 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux, à l’exception de l’assistance par une tierce personne et des préjudices financiers, sauf à déduire les provisions déjà versées,
dit que la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) était en droit de réclamer les sommes au titre de l’exonération des cotisations dues par madame X pour la période durant laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité de travailler en raison des conséquences de l’accident qui devront être déduites de la perte de revenus retenue pour cette période,
renvoyé l’examen du surplus des demandes devant le premier juge.
Monsieur A, expert comptable a déposé son rapport le 20 janvier 2010 et le docteur B le 25 mars 2011.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a condamné la SA Axa France Iard à payer :
— à madame X, la somme de 816 845,77 € en réparation de son préjudice lié à l’assistance par une tierce personne et en réparation de ses préjudices patrimoniaux financiers, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au double du taux légal du 23 octobre 2007 au 19 mai 2008 et la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, la somme de 595 873,29 € en remboursement de ses débours et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a fait appel de cette décision.
Madame X sollicite la réformation partielle du jugement et demande à la cour de :
à titre principal, ordonner une nouvelle expertise comptable,
à titre subsidiaire,
fixer le préjudice au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 64 024 € et au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 130 557 €,
fixer à la somme de 216 616 € les pertes de gains professionnels actuels et à la somme de 825 912 € les pertes de gains professionnels futurs,
dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 23 octobre 2007 au 19 mai 2008 et au taux légal à compter de la décision pour le solde du après déduction des provisions versées,
condamner la société Axa à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer la décision opposable à la CARCDSF, à la CPAM du Finistère et à la Mutuelle Action.
La société Axa, formant appel incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel et dire que madame X ne saurait prétendre à une indemnisation excédant les sommes suivantes':
33 068 € au titre de la tierce personne avant consolidation se décomposant comme suit':
— 26 923 € au titre de l’aide humaine dans la vie courante,
— 385 € au titre de l’assistance dans le cadre de la gestion du cabinet dentaire,
— 5 760 € au titre de l’assistance pour les actes administratifs,
14 520 € au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation jusqu’au 31 décembre 2011,
une rente de 780 € par trimestre à terme échu à compter du 1er janvier 2012,
74 094,66 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
528 075,50 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
débouter madame X de ses autres demandes,
dire qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes, le montant des provisions versées pour le reliquat restant après exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2010 soit 773 954,75 € et condamner madame X à restituer à la société Axa la somme de 124 196,59 €,
confirmer la décision dont appel sur les sommes allouées à la CARCDSF.
La CARCDSF sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Finistère et la mutuelle Action n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 9 mai 2014 pour l’appelante, le 23 juillet 2013 pour la CARCDSF et le 9 septembre 2013 pour la société Axa, la clôture des débats ayant été prononcée le 2 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tierce personne:
Les dépenses prises en compte sont celles liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
1)tierce personne avant consolidation:
a) assistance aux actes de la vie courante :
— période d’hospitalisation à temps complet du 8 octobre 2000 au 8 février 2001':
Madame X sollicite une indemnisation au titre de la présence de ses parents à hauteur de 4 heures par jour.
Même si le docteur B, expert, a estimé hautement souhaitable la présence quotidienne des proches pendant toute la durée d’hospitalisation, pour rassurer et stimuler la victime, il a estimé ne pas avoir d’éléments objectifs pour pouvoir valider les dires des parents X quant à une présence quotidienne de deux heures et les premiers juges ont, à juste titre, estimé que cette présence, dans le cadre d’une hospitalisation complète, ne saurait être assimilée à une assistance pour accomplir les actes essentiels de la vie courante ou suppléer sa perte d’autonomie et rejeté toute indemnisation à ce titre.
— période du 8 février au 4 mars 2001':
Pendant cette période, madame X vivait au domicile de ses parents et elle ne conteste plus en cause d’appel le besoin d’aide active de quatre heures quotidiennes, tel qu’indiqué par l’expert et retenu par les premiers juges.
En revanche, elle sollicite, à juste titre, que le taux horaire soit fixé à 15 € et non 13 € comme retenu en première instance et le besoin d’aide pour cette période sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 440 € ( 24 jours x 4 heures x 15 €).
— période du 4 mars 2001 au 18 février 2004':
Après rectification du taux horaire seul contesté par l’appelant, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 23 100 € ( 154 semaines x 10 heures x 15 €).
— période du 18 février 2004 jusqu’à la consolidation fixée au 4 décembre 2006':
Il sera alloué à ce titre la somme de 6 525 € (145 semaines x 3 heures x 15 €).
Sous total': 31 065 €
b) assistance dans le cadre de la gestion du cabinet dentaire:
La société Axa ne conteste pas le principe de l’indemnisation de l’assistance dans la gestion administrative du cabinet dentaire pendant la période où il a continué de fonctionner et de l’indemnisation des démarches administratives effectuées dans le cadre de la cession dudit cabinet.
Le tribunal a retenu de manière pertinente et par des motifs qui seront repris, faute de preuve complémentaire apportée par madame X, un besoin d’assistance de quatre heures.
Le taux horaire de cette assistance technique a été justement apprécié par le tribunal à la somme de 19 € et l’évaluation du préjudice pour un montant de 2 926 €.
c) assistance pour les actes administratifs personnels':
Le volume hebdomadaire de deux heures de cette aide n’est pas contesté. Seul son taux horaire l’est et la décision devra être infirmée en ce qu’elle a retenu un taux horaire de 15 € puisque , compte-tenu de la nature de ces actes nécessairement limités puisque madame X ne travaille plus, un taux horaire de 10 € apparaît suffisant.
Cette aide sera indemnisée par l’octroi de la somme de 6 420 € ( 321 semaines x 10 € x 2 heures) .
2) tierce personne après consolidation':
Les parties ne contestent pas la nécessité d’une aide de type aide ménagère pendant trois heures par semaine et une assistance par une personne référente pour les actes administratifs personnels à hauteur de deux heures par semaine.
Le taux horaire pour l’aide simplement ménagère sera fixé à 13 € et celui pour l’aide administrative à 10 €.
Ce poste sera indemnisé sous forme d’arrérages pour la période ayant couru du 4 décembre 2006 au 3 décembre 2014, date du jugement et au delà, sous forme d’une rente trimestrielle, comme demandé par l’assureur, mode d’indemnisation le plus adapté à ce poste de préjudice compte-tenu de l’âge et des séquelles de la victime, selon le calcul suivant :
— Les arrérages :
— aide ménagère : 416 semaines x 3 heures x 13 € = 16 224 €
— aide administrative: 416 semaines x 2 heures x 10 € = 8 320 €
total = 24 544 €.
— La rente:
Elle sera déterminée sur une base annuelle de 3 068 € et calculée ainsi:
— aide ménagère: 52 semaines x 3 heures x 13 € = 2 028 €
— aide administrative: 52 semaines x 2 heures x 10 € = 1 040 €
Ce calcul permet l’octroi d’une rente trimestrielle de 759,50 € .
La société Axa offre une rente trimestrielle de 780 € qui sera retenue. Elle sera due à compter du 3 décembre 2014 et devra être revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale mais devra être suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation d’une durée supérieure à 45 jours.
Sur les pertes de gains professionnels':
1) sur la demande de contre-expertise comptable':
Madame X estime que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux critiques formulées par monsieur Z expert-comptable mandaté par elle et sollicite à ce titre une nouvelle expertise. Toutefois, cette dernière n’apparaît pas utile dans la mesure où l’expert judiciaire a répondu de manière pertinente à certaines contestations et dans la mesure où pour le reste, les éléments chiffrés donnés par monsieur Z et monsieur Y, autre expert-comptable, permettent à la cour d’appel d’opérer les rectifications nécessaires s’il y a lieu.
2) sur l’estimation du revenu annuel net moyen:
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, suivi l’expert judiciaire en ce qu’il a fixé le revenu annuel moyen net à la somme de 41 000 €.
De même, ils ont décidé, à juste titre, que le taux d’évolution annuel de ces revenus devait être fixé à 2 % comme indiqué par l’expert, plutôt qu’à 2,5 % en raison de la taille modeste du cabinet dentaire et de son emplacement à proximité d’un cabinet mutualiste.
3) sur la perte de gains professionnels actuels :
a) perte de revenus du 8 octobre 2000 au 4 décembre 2006, date de la consolidation:
L’expert a calculé la perte de revenus pour cette période en faisant la moyenne des sommes obtenues selon la méthode d’évolution des revenus et selon la méthode de capitalisation avec un taux de 4,45 % retenu à juste titre comme correspondant à l’indice européen en référence au TEC 10 ( taux de l’échéance constante à 10 ans) adapté à la situation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une perte de 227 000 €, telle que fixée par l’expert.
Cette perte de gains professionnels actuels doit être actualisée au jour de la décision en fonction de la déprécation monétaire, comme le réclame madame X mais sur taux d’actualisation de 1,20 % plus réaliste que le taux de 4,45 % réclamé soit 249 729,56 € arrondi à 249 730 €.
b) déduction des indemnités versées par la CARCDSF:
Selon le décompte produit par la CARCDSF au 23 mai 2007, les prestations par elle servies jusqu’en 2006 s’élèvent à la somme de 74 028,40 € au titre des indemnités journalières.
Le revenu déclaré par madame X de 2001 à 2003 a été calculé par soustraction des charges des recettes constituées non seulement des honoraires versées au praticien remplaçant mais également des indemnités journalières versées à madame X.
L’ensemble des charges du cabinet dentaire ont excédé pendant ces trois années le montant des indemnités journalières versées par la CARCD, ce qui explique que le revenu déclaré a été inférieur au montant des indemnités journalières. Il n’en reste pas moins que ces indemnités journalières ont été prises en compte pour calculer la perte de revenus et elles ne doivent pas être déduites de nouveau.
c ) cession de la patientèle:
Le prix de cession le la patientèle justement calculé par l’expert selon application d’un coefficient de 40 % à la moyenne des recettes sur quatre ans aurait du être de 24 000 € en 2003.
Cette perte doit être actualisée, comme réclamée par madame X, à la somme de 27 365 € à la date de la décision, sur la même base que précédemment.
En conclusion, la perte de gains professionnels actuelle de madame X s’établit à la somme de 174 218,06 €, déduction faite des allocations d’invalidité et cotisations compensées versées par la CARCDSF pour un montant total de 102 876,94 €.
4) sur la perte de gains professionnels futurs:
a) perte de revenus entre décembre 2006 et le départ à la retraite à 60 ans ( en 2018)':
Les premiers juges ont, à juste titre, effectué leur calcul en faisant la moyenne des somme obtenues selon la méthode d’évolution des revenus et celle de la capitalisation et retenu, pour cette seconde méthode, un revenu annuel net de 51 326 € tel qu’actualisé en 2007, selon les calculs de l’expert.
Leur calcul sera seulement infirmé en ce que la perte de revenus a été capitalisée selon le barème publié par la gazette du Palais en 2011 alors que la cour retient celui publié en 2013 qui s’adapte à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de la vie.
La perte de revenus capitalise s’élève à la somme de 560 736,55 € [51 326 € x 10,925 ( prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 48 ans en 2007 et pour un préjudice qui prend fin à l’âge de 60 ans)].
La moyenne entre cette somme et celle de 584 696 € obtenue selon la méthode d’évolution des revenus fait ressortir une perte de 575 716,28 € dont il convient de déduire les prestations à verser par la CARCDSF pour un montant de 328 133,50 € d’où il ressort une perte nette de 244 582,78 €.
b) mise à la retraite anticipée': période de 2018 à 2013':
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont calculé la perte de revenus à ce titre à la somme totale de 273 834,45 € dont à déduire la créance de la CARCDSF au titre de la pension de retraire que cette dernière versera pendant cinq ans pour un montant de 90 834,45 € soit la somme de 147 000 € à revenir à madame X.
Ce calcul est exempt de l’erreur alléguée par madame X selon laquelle les prestations versées par la CARCDSF seraient déduites deux fois.
c) perte des droits à la retraite':
Les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, une perte de droits à la retraite moyenne de 11 543 € par an.
En revanche, la cour choisit pour la capitalisation le barème publié par la Gazette du palais en 2013 de sorte que la perte de gains professionnels à ce titre doit être évaluée à la somme de [11 543 € x 16,497 ( prix de l’euro d’une rente viagère pour une femme de 65 ans)].
En résumé,le préjudice de madame X , après déduction de la créance de l’organisme social , s’établit comme suit':
tierce personne temporaire': 40 411 €
tierce personne définitive':
arriéré: 24 544 €
rente trimestrielle de 780 €
pertes de gains professionnels actuels: 174 218,06 €
pertes de gains professionnels futurs: 582 007,65 €
Soit au total: 821 180,71 € outre la rente trimestrielle de 780 € correspondant à un capital de 63 248,64 €.
Sur les condamnations:
En définitive le préjudice de madame X liquidé dans le présent arrêt s’élève à la somme de 821 180,71 € et le préjudice liquidé aux termes de l’arrêt du 30 juin 2010 s’est élevé à 251 663,34 € soit un total de1 072 844,05 €.
Les parties s’accordent pour dire que le montant total des provisions qui doivent venir en déduction s’élève à la somme de 1 025 618,09 €.
En conséquence, la société Axa sera condamnée à payer à madame X la somme de 47 225,96 € au titre de l’assistance d’une tierce personne et de ses frais professionnels.
De même, la condamnation au paiement des intérêts sur la totalité des sommes correspondant au préjudice liquidé dans la présente instance, déduction faite de la créance de l’organisme social telle que réclamée par madame X, soit la somme de 884 429,35 € au double du taux légal du 23 octobre 2007 au 19 mai 2008 doit être prononcée.
La condamnation au profit de la CARCDSF n’est pas contestée et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 595 873,29 € en remboursement de ses débours et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à madame X la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau ;
Déboute madame X de sa demande d’expertise';
Condamne la société Axa Iard à payer à madame X, au titre de la tierce personne après consolidation, une rente trimestrielle de 780 €, à compter du 3 décembre 2014, laquelle sera revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation d’une durée supérieure à 45 jours ;
Condamne la société Axa Iard à payer à madame X la somme de 47 225,96 € , après déduction des provisions versées ;
Dit que la somme de 884 429,35 € portera intérêts au double du taux légal du 23 octobre 2007 au 19 mai 2008';
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Sud Finistère et à la Mutuelle action ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à madame X la somme de 3 000 € et à la CARCDSF celle de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens et accorde à maître Janvier et à la SELARL AB LITIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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