Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 nov. 2023, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 11 mars 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Novembre 2023
— ---------------------
N° RG 22/00063 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZI
— ---------------------
[L] [R]
C/
S.A.R.L. CORSE CHAPE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
21/00028
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. CORSE CHAPE, représentée par son gérant en exercice
N° SIRET : 828 497 131
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été embauché par la S.A.R.L. Corse Chape, en qualité de chauffeur sous la classification de conducteur de centrale niveau 4 échelon 3, suivant le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 mars 2018.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.
Après entretien préalable au licenciement, l’employeur a notifié au salarié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 avril 2019.
Monsieur [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [R] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné aux entiers dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [R] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 11 mars 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
*de juger recevable car non prescrite l’action diligentée par Monsieur [L] [R] à l’encontre de son employeur par devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 18 février 2021,
*à titre principal : de condamner la SARL Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice issu de sa non-affiliation au régime obligatoire de prévoyance, la somme de 178.888,40 euros correspondant à la rente d’invalidité complémentaire de prévoyance qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge de sa retraite,
*à titre subsidiaire : de condamner la SARL Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice issu de la perte de chance de percevoir une rente d’invalidité complémentaire jusqu’à l’âge de sa retraite, la somme de 89.444,20 euros,
*en tout état de cause : de condamner la SARL Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices distincts subis, de condamner la SARL Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Chape a demandé :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 11 mars 2022,
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire: de réduire dans les plus larges proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [R],
— dans tous les cas, de condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SARL Corse Chape la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.
MOTIFS
Il ressort de la motivation du jugement déféré que le conseil de prud’hommes a en réalité retenu une prescription de l’action de Monsieur [R], au visa de l’article 1471-1 du code de travail (et non de l’article 1741-1, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges), pour fonder, dans son dispositif, un 'débouté’ de Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d’un délai de trente ans pour saisir le juge afin d’obtenir réparation d’un préjudice né d’un manquement de l’employeur à ses obligations, la loi précitée a porté ce délai à cinq ans, puis les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ont réduit à deux ans, aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, le délai de prescription, qui court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions querellées et, statuant à nouveau, de déclarer recevable car non prescrite l’action diligentée à l’encontre de l’employeur, tendant au versement de dommages et intérêts en réparation, d’une part, du préjudice issu d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance, à savoir d’une non affiliation au régime obligatoire de prévoyance par l’employeur avant le 1er janvier 2019, et d’autre part, de préjudices moral et matériel distincts subis par lui du fait du manquement de la S.A.R.L. Corse Chape à ses obligations en matière de prévoyance.
Au soutien de sa demande d’infirmation, cet appelant invoque différents moyens, qu’il convient d’examiner successivement.
En premier lieu, à rebours de ce qu’expose Monsieur [R], la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ne peut être écartée au profit de celle de l’article 2224 du code civil, puisque les demandes indemnitaires formées ici par Monsieur [R] sont liées à l’exécution de la relation de travail ayant lié les parties, plus particulièrement aux obligations de l’employeur en matière de prévoyance obligatoire concernant un de ses salariés.
En revanche, Monsieur [R], qui invoque également de manière subsidiaire dans son argumentation, une prescription biennale, fait valoir de manière opérante, que celle-ci n’était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 18 février 2021. En effet, comme énoncé par ses soins, les premiers juges se sont référés de manière infondée au courriel du 6 janvier 2019, adressé par Monsieur [R] à la comptable de la S.A.R.L. Corse Chape, pour en faire le point de départ du délai de prescription. Ce courriel, accompagné des pièces jointes suivantes 'TITRE DE PENSION D-INVALIDITE', 'NOTIFICATION-DE MONTANT DE PENSION D-INVALIDITE’ et comportant notamment le contenu suivant: 'Merci de faire la demande de prévoyance avec les deux documents ci-joint', même s’il est formulé de manière imparfaite, ne peut s’analyser comme une demande d’affiliation à la prévoyance faite par Monsieur [R] auprès de son employeur, mais une demande de ce salarié à son employeur d’opérer une demande auprès de la prévoyance au regard de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet du 28 octobre 2018, d’un montant brut mensuel de 1.038,13 euros. Il ne ressort pas de ce courriel du 6 janvier 2019 une quelconque connaissance par Monsieur [R] des faits lui permettant d’exercer ses droits, à savoir une absence d’affiliation à la prévoyance obligatoire par l’employeur. En réalité, au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour, Monsieur [R] n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits que le 4 juin 2019, date de transmission du courrier de la caisse de prévoyance Pro-Btp l’informant qu’il ne pouvait bénéficier de la prestation rente invalidité au motif qu’il n’était 'pas présent à la date du fait générateur de votre invalidité, dans une entreprise adhérente à notre Institution. Votre entreprise ayant souscrit le contrat BTP Prévoyance au 01 janvier 2019'. Dans ces conditions, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 février 2021, la prescription biennale, ayant couru à compter du 4 juin 2019, n’était pas acquise, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
La fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la S.A.R.L. Corse Chape ne peut qu’être rejetée et les demandes de Monsieur [R] seront déclarées recevables en la forme.
Sur le fond, il est mis en évidence que l’employeur n’a pas rempli son obligation d’affiliation à prévoyance, obligatoire (aux termes de l’avenant n°10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance, attaché à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux), concernant Monsieur [R] avant le 1er janvier 2019.
Ensuite de ce défaut d’affiliation de l’employeur à une prévoyance obligatoire concernant son salarié avant le 1er janvier 2019, Monsieur [R] sollicite à titre principal la condamnation de la S.A.R.L. Corse Chape à réparer son préjudice à hauteur de 178.888,40 euros, correspondant non à une perte de chance, mais aux prestations non perçues, au titre de la rente invalidité complémentaire de la prévoyance, jusqu’à sa retraite. Si la S.A.R.L. Corse Chape conteste que Monsieur [R] puisse réclamer au titre de son préjudice une somme équivalente aux prestations non perçues, il est toutefois admis qu’un préjudice consistant dans l’absence d’indemnisation complémentaire par la prévoyance est susceptible d’être évalué au montant correspondant à la perte des indemnités complémentaires, par la juridiction, si elle est saisie d’une demande en ce sens. Il appartient cependant à Monsieur [R] de justifier de son préjudice.
En l’espèce, il résulte des termes de l’avenant n°10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance, attaché à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux que les prestations (dont la rente invalidité servie par la prévoyance) sont dues 'A la condition que le fait générateur du risque couvert se soit produit postérieurement: -à la date d’effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession; – à la date d’embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.'. Or, contrairement à ce qu’expose la S.A.R.L. Corse Chape, il est mis en évidence, au vu des différentes pièces visées par Monsieur [R] (soit notamment des attestation de paiement d’indemnités journalières, avis d’arrêts de travail, courrier médical du Docteur [Y] de juillet 2018, rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le praticien conseil) que le fait générateur du risque couvert s’est bien produit postérieurement au 8 mars 2018, date d’embauche de Monsieur [R] par la S.A.R.L. Corse Chape. Dans le même temps, Monsieur [R], né le 3 août 1973 et s’étant vu attribuer, suite à accident ou maladie non professionnelle, une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet du 28 octobre 2018, d’un montant brut mensuel de 1.038,13 euros par courrier de notification de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud du 13 décembre 2018, justifie qu’il répondait initialement aux conditions fixées par les dispositions conventionnelles précitées, afférentes à la rente invalidité prévoyance, aux termes: 'Lorsque, avant son 60ème anniversaire, un salarié est, par suite de maladie ou d’accident, admis au bénéfice de l’assurance invalidité de la sécurité sociale, il est versé une rente d’invalidité fixée forfaitairement à 30% de la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois d’activité. Cette rente est servie intégralement si l’intéressé est classé par la sécurité sociale dans le deuxième ou le troisième groupe d’invalidité et seulement pour les 3/4 de son montant s’il est classé dans le premier groupe. Elle est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d’invalidité et au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année de son 60e anniversaire […] Les garanties du présent régime sont maintenues: – aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe. Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l’alinéa précédent, même après la rupture de leur contrat de travail, à condition qu’ils n’aient pas repris une autre activité professionnelle'. La question, évoquée par la S.A.R.L. Corse Chape, du cumul entre pension d’invalidité et salaires versés par cet employeur entre le 1er janvier et le 6 avril 2019 est indifférente, s’agissant de la détermination du préjudice afférent aux prestations invalidité de la prévoyance. En revanche, pour la période postérieure à la rupture de la relation de travail entre Monsieur [R] et la S.A.R.L. Corse Chape survenue le 6 avril 2019, force est de constater que Monsieur [R] ne démontre pas du préjudice dont il se prévaut, correspondant aux prestations non perçues, faute, pour celui-ci, alors que la charge de la preuve lui incombe comme cela est admis en cette matière, de justifier qu’il n’a pas repris une activité professionnelle. La cour ne dispose en effet pas des éléments lui permettant de conclure à une absence de reprise d’une activité professionnelle, point sur lequel Monsieur [R] reste taisant, alors que ce point est discuté par la partie adverse. La production des attestations de paiement de pension d’invalidité de Monsieur [R] par la C.P.A.M. sur la période courant jusqu’en novembre 2022 ne rapporte pas la preuve d’une absence de reprise d’activité professionnelle, compte tenu des possibilités textuelles de cumul d’une pension d’invalidité avec des revenus d’activité salariée.
Dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut Monsieur [R] à l’appui de sa demande principale n’est justifié que pour la période courant du 28 octobre 2018 au 6 avril 2019, pour un montant que la cour évalue à 5.417,71 euros, correspondant au montant des prestations entre invalidité non perçues de la prévoyance, du fait de l’absence d’affiliation de l’employeur à la prévoyance obligatoire concernant son salarié. Si la S.A.R.L. Corse Chape, à laquelle il appartenait en tant qu’ employeur, débiteur de l’obligation d’affiliation de son salarié auprès de la prévoyance, de s’assurer de l’exécution de celle-ci, se prévaut du fait d’un tiers, à savoir le cabinet d’expertise-comptable (auquel elle avait fait appel, au travers d’une lettre de mission signée des deux parties en date du 7 février 2018, pour effectuer diverses prestations, notamment afférentes au volet social de gestion de l’entreprise), comme l’exonérant totalement de sa responsabilité, elle ne démontre pas d’une telle cause d’exonération totale, au travers des pièces soumises à l’appréciation de la cour, faute notamment de justifier du caractère irrésistible et imprévisible du fait de ce tiers, n’ayant affilié le salarié qu’à compter du 1er janvier 2019 auprès de la prévoyance Pro-Btp. Il n’est pas invoqué de moyen au titre d’une exonération partielle de responsabilité par la S.A.R.L. Corse Chape de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur cet aspect.
Par suite, il convient après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, de condamner la S.A.R.L. Corse Chape à verser à Monsieur [R] une somme de 5.417,71 euros au titre du préjudice subi, du fait du défaut d’affiliation de l’employeur à la prévoyance obligatoire concernant son salarié avant janvier 2019, correspondant au montant des prestations entre invalidité non perçues de la prévoyance. Monsieur [R], faute de rapporter la preuve d’un préjudice plus ample, sera débouté du surplus de sa demande principale, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La cour ayant partiellement fait droit à la demande principale de Monsieur [R] n’a pas à examiner sa demande subsidiaire, ainsi que celle formée à titre infiniment subsidiaire par la S.A.R.L. Corse Chape dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’omission d’affiliation à la prévoyance avait entraîné une perte de chance pour Monsieur [R] de percevoir une rente invalidité complémentaire.
Au soutien de sa demande, portée en cause d’appel à un montant de 10.000 euros, de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier distincts au titre d’un manquement de la S.A.R.L. Corse Chape à ses obligations en matière de prévoyance, Monsieur [R] invoque des difficultés financières importantes et le fait d’avoir été affecté moralement par cette situation. Or, au regard des pièces produites à la cour, il n’est pas mis en évidence de préjudice, moral et financier, distinct de celui déjà réparé, lié causalement au manquement de la S.A.R.L. Corse Chape à ses obligations en matière de prévoyance, en l’état d’un défaut d’affiliation à la prévoyance avant le 1er janvier 2019. Monsieur [R] sera ainsi débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, avec substitution de motifs, et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. Corse Chape, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir de condamnation de la S.A.R.L. Corse Chape à verser à Monsieur [R] une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [R] de sa demande au titre de préjudice distinct, ce avec substitution de motifs,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la S.A.R.L. Corse Chape,
DECLARE recevables en la forme les demandes de Monsieur [L] [R],
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] une somme de 5.417,71 euros au titre du préjudice subi, du fait du défaut d’affiliation de l’employeur à la prévoyance obligatoire concernant son salarié avant janvier 2019, correspondant au montant des prestations entre invalidité non perçues de la prévoyance,
DEBOUTE la S.A.R.L. Corse Chape de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Chape, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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