Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2023, N° 22/31814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/31814
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 27 Août 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me DURANT substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H] [S]
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [S] & FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il gérait une salle de sport située [Adresse 3] à [Localité 5], qu’en face de son local était implantée une boucherie appartenant à M. [V] [S] sise [Adresse 4], que M. [V] [S] ou la société [S] et fils avait fait procéder à l’installation d’une caméra orientée sur la voie publique, et notamment sur son local, ce qui était attentatoire à la vie privée des usagers comme de lui-même, et que de même, une caméra avait été implantée chez Mme [H] [S] et directement dirigée vers la voie publique, M. [N] [B] a, par acte du 20 décembre 2022, fait assigner en référé M. [V] [S], Mme [H] [S] et la société [S] et fils devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à retirer l’intégralité du système de vidéosurveillance installé, sous astreinte, et à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de la violation de son droit à la vie privée, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré l’action de M. [N] [B] prescrite à l’égard de la société [S] et Fils,
— débouté M. [N] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [N] [B] à verser à M. [V] [S], Mme [H] [S] et la société [S] et fils une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, M. [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,
— prendre acte de l’absence de demande à l’encontre de M. [V] [S] à titre personnel,
— juger que la société [S] et Fils viole son droit au respect de la vie privée par l’installation d’un système de vidéosurveillance ancré sur la façade de son local commercial et visionnant et enregistrant des images de parties privatives sans autorisation administrative,
— juger que Mme [H] [S] a violé son droit au respect de la vie privée par l’installation d’un système de vidéosurveillance ancré sur la façade de son habitation et captant et diffusant des images de passants sur la voie publique à des fins privées,
— rejeter toutes demandes adverses,
En conséquence,
— condamner la société [S] et Fils à retirer l’intégralité du système de vidéosurveillance avec caméra rotative installée,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [S] et fils à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision valant sur indemnisation de la violation de son droit à la vie privée,
— condamner respectivement Mme [H] [S] et la société [S] et fils à lui payer chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’article 2224 du code civil précise que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la connaissance des faits et qu’aux termes d’une jurisprudence constante, ce point de départ est fixé au jour de la manifestation du dommage. Il souligne qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré qu’il avait connaissance de la mise en place des caméras depuis 2015.
Il ajoute qu’il n’a eu connaissance de la caméra installée par Mme [H] [S] qu’à l’occasion de la communication par les forces de l’ordre d’un extrait issu d’une vidéosurveillance provenant du dispositif installé par celle-ci, en avril 2022, et que ce n’est qu’à compter de cette date, qu’il s’est intéressé à l’orientation des caméras installées à l’entrée de la boucherie. Il souligne que s’il pouvait avoir connaissance de l’existence d’une caméra avant 2020, il n’a pris connaissance du positionnement de celle-ci et de la captation de son domicile qu’à compter du mois d’avril 2022.
Il soutient que le dommage ne s’est donc manifesté qu’à partir du mois d’avril 2022 et qu’à la date de l’assignation, son action n’était donc pas prescrite.
Du reste, il mentionne que le dispositif installé par la société [S] et fils relève de la vidéoprotection et que s’appliquent les dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. Il précise que tout dispositif de vidéosurveillance doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL ainsi que d’une déclaration en préfecture, et qu’un tel équipement doit être installé pour ne capter que des images de l’entrée du commerce.
Il ajoute que l’installation de caméra de vidéosurveillance dans le cadre privé est également réglementée et qu’un tel équipement doit être orienté pour ne filmer que l’intérieur du logement, son jardin, un chemin d’accès privé ou encore la façade de son domicile.
Il précise qu’en l’espèce, la caméra installée à l’entrée du commerce de la société [S] et fils est orientée de telle sorte qu’elle filme, outre l’entrée du commerce, la rue et la devanture de sa salle de sport, qu’il s’agit d’une caméra rotative et qu’il ressort de l’attestation de la SFPP que le dispositif installé est doté d’un stockeur vidéo.
Il en déduit que la preuve de l’atteinte à sa vie privée est rapportée.
S’agissant de la caméra installée par Mme [H] [S], il indique qu’elle est directement dirigée vers la voie publique et que l’atteinte est donc caractérisée. Il ajoute que si Mme [S] a fait déposer cette caméra, l’action en justice était fondée lorsqu’elle a été intentée, de sorte que sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être prise en compte,
Enfin, en ce qui concerne son préjudice, il explique qu’il est caractérisé par la captation et l’enregistrement d’images de la voie publique, à son insu, non dans un but de protection, mais dans le but de s’en servir et de le provoquer.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [H] [S], M. [V] [S] et la société [S] et fils demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance contestée,
— juger la demande de M. [B] relative à la caméra de la société [S] et Fils soumise à une contestation sérieuse et à défaut prescrite,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B],
— juger que toute demande indemnitaire se trouve soumise à l’existence d’une contestation sérieuse et ne saurait valablement prospérer,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la caméra de la boucherie, actuellement présente, correspond au même modèle que celui installé en 2015, qu’elle a toujours été visible et accessible à M. [B] et qu’il ne saurait être valablement soutenu que le fait dommageable existe en fonction de l’orientation de cette caméra, alors que c’est son installation même qui est à l’origine du fait prétendument dommageable.
Ils ajoutent que M. [B] n’établit pas qu’il habitait en face du commerce depuis moins de cinq ans au jour de l’introduction de l’instance et qu’il ne peut prétendre qu’il n’aurait pas vu la caméra depuis 2015, alors que son commerce et son domicile personnel se trouvent en face.
Ils en déduisent que M. [B] ne pouvait ignorer l’existence du fait dommageable dont il se prévaut dès 2015 et qu’ayant pris l’initiative de son action le 20 décembre 2022, celle-ci se trouve prescrite.
De plus, ils soutiennent que les demandes de M. [B] se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que n’est pas prouvée une quelconque atteinte à sa vie privée, puisque rien n’établit que la caméra procéderait à un quelconque enregistrement de la voie publique ou du commerce de l’appelant. Ils mentionnent que la caméra ne filme pas la voie publique et que s’agissant d’une caméra de vidéosurveillance, un masquage permanent de la voie publique a été mis en oeuvre par l’entreprise qui l’a installée.
En outre, en ce qui concerne la caméra installée au domicile de Mme [H] [S], ils précisent qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait procédé à une captation d’images issues de la voie publique et ajoutent que cette dernière, pour éviter toute difficulté, a fait procéder au démontage de cette caméra.
Enfin, ils précisent que les demandes indemnitaires échappent à la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [B] à l’encontre de la société [S] et fils
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en responsabilité civile extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [H] [S], M. [V] [S] et la société [S] et fils, et notamment de l’attestation datée du 20 janvier 2023 émanant de la société SFPP et de la facture émise par cette dernière, que deux caméras de vidéosurveillance ont été installées à la boucherie [S], située [Adresse 4] à [Localité 5], en octobre 2015, dont l’une pour assurer la surveillance de l’accès extérieur au magasin.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2022 à la requête de M. [N] [B], qu’à cette date, maître [T] [X], commissaire de justice, a constaté, depuis la voie publique, la présence d’une caméra pivotante et rotative fixée en hauteur sous la devanture du commerce’Boucherie Traiteur [S]', au [Adresse 4], à l’angle droit de la vitrine.
Il est également mentionné à ce procès-verbal que cette caméra 'est parfaitement visible’ depuis le seuil de la porte d’entrée de M. [N] [B], et qu’elle est également visible depuis le premier balcon de l’appartement de l’appelant situé à gauche depuis la porte d’entrée, ainsi que depuis le deuxième balcon situé au milieu du salon.
Du reste, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la société civile immobilière Friand daté du 2 février 2006 qu’à cette date, M. [N] [B] demeurait déjà [Adresse 3] à [Localité 5].
Il est de même indiqué à l’acte de cession de parts sociales de la part de Mme [D] [J] au bénéfice de M. [N] [B] et de Mme [I] [R], en date du 2 février 2006, et à l’acte de cession de parts sociales de la part de Mme [I] [R] au bénéfice de M. [N] [B], en date du 28 novembre 2008, qu’à ces dates, l’appelant était domicilié [Adresse 3] à [Localité 5].
Or, il n’est pas établi, ni même allégué, que le positionnement de la caméra aurait été modifié, postérieurement à son installation. De même, il n’est pas établi que la caméra dont la présence a été constatée par le commissaire de justice ne correspondrait pas à la caméra installée en 2015.
Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments sur l’installation de la caméra à l’extérieur de la boucherie, visible de la voie publique et du logement de l’appelant, il peut être considéré, aucune preuve particulière contraire n’étant rapportée, que M. [B] a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance de l’atteinte susceptible d’être portée à sa vie privée à compter du mois d’octobre 2015, date de cette installation, de sorte que le délai de prescription de son action a commencé à courir à compter de cette date.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action de M. [N] [B] à l’encontre de la société [S] et Fils, tendant à sa condamnation à retirer la caméra et à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation, engagée le 20 décembre 2022, était prescrite.
La décision déférée sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision formée par M. [N] [B] à l’encontre de Mme [H] [S]
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [N] [B] sollicite une indemnisation de la part de Mme [H] [S], au titre de l’atteinte à sa vie privée.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [T] [X] le 2 décembre 2022, duquel il ressort qu’à cette date, le commissaire de justice a constaté la présence d’une caméra pivotante et rotative fixée au plafond de la terrasse du logement de Mme [H] [S], sis [Adresse 1] à [Localité 5], et orientée vers la terrasse.
Le commissaire de justice précise que la caméra est orientée vers la terrasse mais que M. [N] [B] lui a fourni une photographie prise quelques jours auparavant, montrant la caméra orientée vers la voie publique.
Sont également produits un procès-verbal d’audition de Mme [H] [S] par les services de gendarmerie, daté du 5 février 2022, dans lequel cette dernière indique qu’elle a installé une caméra de surveillance filmant les accès à son domicile et une 'toute petite partie de la voie publique', ainsi qu’un procès-verbal d’investigations dressé par les services de gendarmerie le 14 février 2022, duquel il résulte que la vidéo issue de cette caméra, fournie par Mme [H] [S] aux services de gendarmerie, montre M. [B] passant en courant sur la voie publique.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’usage du dispositif de vidéosurveillance n’a pas été strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de Mme [S] et que l’appareil de vidéosurveillance a également enregistré les mouvements des personnes se trouvant dans la rue.
Cependant, si la pose de caméras de vidéosurveillance est susceptible d’être constitutive d’un préjudice, il appartient à la personne qui se prévaut de ce préjudice de rapporter la preuve de sa réalité.
En l’espèce, l’atteinte à la vie privée que constituerait l’enregistrement fourni par Mme [S] aux forces de l’ordre est sérieusement discutable, alors que cet enregistrement se contente de montrer M. [N] [B] passant en courant dans l’espace public qu’est la rue.
De plus, l’appelant ne justifie pas qu’auraient été réalisés d’autres enregistrements ni qu’il aurait été fait usage de son image.
Enfin, la cour observe qu’il n’est pas justifié de la date d’installation par Mme [H] [S] de la caméra et par conséquent de la période pendant laquelle M. [B] est susceptible d’avoir subi une atteinte à sa vie privée, alors que ces éléments permettent de préciser et de caractériser son préjudice.
Dans ces conditions, l’existence et la caractérisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée subie par M. [B] ne sont pas rapportées avec l’évidence requise en référé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H] [S] à lui verser une provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] succombant en ses demandes, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, il sera également condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’une indemnité complémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [B] à verser à M. [V] [S], Mme [H] [S] et la société [S] et fils une indemnité complémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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