Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
| Directives transposées : | Directive 82/121/CEE du 15 février 1982 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs |
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Rejet —
Le délai de prescription du délit de non-convocation de l'assemblée générale extraordinaire par le représentant de la société, prévu par l'article 459 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'expiration du délai de 4 mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître que les capitaux propres de la société, en raison des pertes subies, étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
Confirmation —
[…] En effet, cette règle de droit français, créée par la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit des conditions au changement volontaire de nationalité par transfert du siège social d'une société établie sur le territoire français dans un Etat étranger, est inapplicable en l'espèce dès lors que, outre son caractère unilatéral, […] Que les statuts que la société H communique, mis à jour au 7 décembre 1995, indiquent clairement en leur article 1 er qu'elle est « régie par les lois sur les sociétés en vigueur en AEF (Afrique Equatoriale Française) » ;
Rejet —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A… et de M. Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
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Versions du texte
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet [*social - définition*], les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
- LE ONZIEME
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 27 mars 2024, n° 22/03237
- Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 mai 2017, n° 17/00611
- CAPTAIN HOOK
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2018, n° 17/00424
- EASYDIS (SAINT-ETIENNE, 383123874)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 24-82.117, Inédit
- S2BAT (LYON 3EME, 893404954)
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 5 septembre 2023, n° 21/01022
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 2 avril 2025, n° 22/00638
- CJUE, n° C-661/24, Demande (JO) de la Cour, Premier ministre/ Eerste Minister, 9 octobre 2024
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 mai 2024, n° 22/00408
- UNSA-POLICE (521862391)
- Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 17 janvier 2024, n° 2304749
- Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 27 janvier 2025, n° 2406551
- Article R253-50 du Code général de la fonction publique
- Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2200475
- MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (CLERMONT-FERRAND, 855200507)
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 28 août 2024, n° 24/01316