Infirmation 7 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9 mars 1987, n° 11182/86 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11182/86 |
Sur les parties
| Parties : | Société ARTISANS DU MONDE, Association dont le siège est |
|---|
Texte intégral
FIRE G 42
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
JUGEMENT RENDU LE ARS 1987
DEMANDEUR Société ARTISANS DU MONDE No du Rôle Général Le slope ast […]
THIS Yeme
représentée par : Assignation du 30 MAI 1986
Annulation de marque He BUDRY avocat E 495
SESENDEUR : COMI E des EXPOSI U S DE
Association dont le siège est […]
ver ésenté par :
Le Jacques SOUCU R avocat B 148
COMPOSITION DU RIBURAL
Registrats avant délibéré adore A C E Président
Hedemoiselle bidua n Juge rossiour CURLA Juge
page première à
à
T
DEBATS : à l’audience du 6 Janvier 1987 te nue publiquement
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, suucesible appel.
La Société AMIC DU HOLDE dont le siège est situé 20, rue hochechouart à Paris yème est imma criculée au registre du commerce de PARIS depuis le 19 Février 1974. Elle a notamment pour activité, l’importation et l’exportation des produits artisanaux et la vente et distribution de ces produits.
Ie 4 More 1970, le Comité des Expositions de Faris C. .F. a déposé à 1'IMPI la marque « ARTISIS DU 0..DE » accompagnée du logo A.M. Cette marque a été renouvellée le
27 Février 1986 et enregistrée sous le numéro 1.344.502.
Souton ht que l’appellation « ARTISANS DU SOLDE » constitue m si ne indis ponible en tant que marque la société ARTISANS DU MONDE a, par acte du 20 at 56, assigné le C.S.P. afin de voir gonstater qu’il a com mis des actes d’usurpation d’enseigne, de dé nomination sociale et de nom commercial insi que des actes de concu rce déloyale. Par illeurs, il a demandé ne prononcer 1 rulli té de l’enregistrement du hars 70, les me sures d’interdiction et de publication habi tuelles et de conduver le v. w p ienent
d’une somme de 0.000 sitro do erovision
page deuxième
AUDIENCE DU
9 MARS 1987
3° CHAMBRE
[…]
page
G 43
veloir sur les dommages-intérêts qui se ront déterminés par expertise et de 20.000 sur le fondement de l’article 700 du Nou vesu Code de Procédure Civile, le tout a vec exécution provisoire.
Le & Décembre 1986, le CEP e conclu su rejet des demandes formées à son encontre et sollicite reconventionnellement la nullité de l’enregistrement de la marque « RISANS DU MONDE » déposée par la demande resse le 30 Mars 1981 la condamnation de celle-ci à lui paver la somme de 200.000 P
à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F en application de l’article 700 eu houveau Code de Procédure Civile et la publi cation du jugement à intervenir, avec exécu tion provisoire.
Par conclusions signifiées le 19 Janvier 1987, la Société ARTISANS DU MON
DE répondait aux arguments du C.E.P. et concluaient au rejet de la demande reconven ionnelle, réitérait ses propres demandes.
Enfin, le 26 Janvier 19e), le C.E.P. concluait au rejet des prétentions de 1 demanderesse.
X
Jur l’usurpation de la dénomination sociale. du nom commercial et de l’ensci ne de la Société ARTISANS DU MOUDE
page
Attendu qu’à l’appui de sa deman la Société ARTISANS DU MONDE fait valoir de 1 qu’elle exerce depuis 1974 une activité com merciale et à but lucratif et que l’usage de ce nom par un tiers crée des confusions et lui porte préjudice;
Artendu que le C.E.P. réplique que l’appellation « ARTISANS DU MONDE » cons tituait un signe disponible en tant que mar que à la date du dépôt qu’il a effectué le 4 nrs 1976: ¹41 soutient que la demande resse n’établit pas avoir exercé une activi té commerciale réelle dans le cadre de son objet social, i’importation et l’exportation de produits artisanaux; qu’elle ne justifie pas davantage d’un risque de confusion ni de l’identité d’activité commerciale entre elle et 18 C.E.P. et ne peut donc lui opposer un droit privatif sur son nom;
Attendu que la demanderesse a adopté la dénomination « ARTISANS DU MONDE » au mois de février 1974, date de son imma triculation au registre du commerce et de début de son activité; que les comptes d’ex ploitation font apparaitre un chiffre d’affai res d’environ 250.000 francs en 1974 et en
1975; qu’il résulte notamment d’un compte ren du d’une réunion du 25 Mai 1974 que la Socié té ARTISANS DU MONDE gère le magasin situé […] et fait office de grossiste pour les autres boutiques situées en FRANCE ([…]
DIZUZE BE O) que trois de ces boutiques MY
s’intivulent « BOUTIQUE DU C.DE »;
attendu que l’activité de la de
Menderesse consiste développer des circuits commerciaux d’achat et de vente des produits du tiers monde en réalisant des bénéfices qui
[…]
9 MARS 1987
(25 CHAMBRE
[…]
G 43
sont réinvestis de façon à développer les possibi lités de production de ces pays et à trouver de nouveaux débouchés dans les pays industrialisés; que les comptes rendus de réunion soulignent que le but des « boutiques » est de sensibiliser un grand nombre de personnes au problème du dévelop pement des pays déshérités;
attendu qu’à partir du mois d’A vril 1975, la Société ARTISANS DU HOIDE a édité un bulletin annuel d’information intitulé "ARTI
SANS DU MOEDE« que l’article RCDUUTIF du bulle tin N° décrit le but poursuivi par la société à savoir »offir des débouchés directs aux arti sans du tiers monde ot utiliser la vente comme point de départ d’une sensibilisation aux problè mes du développement";
Attendu que la Société ARTISANS
DU MONDE a donc utilisé sa dénomination sociale et son nom commercial depuis février 1974;
lais attendu que le dénomination sociale et le nom commercial doivent être proté gés dès que l’utilisation par un tiers d’une dé nomination similaire risque de créer une confu sion sur l’identité des deux personnes morales; que, toutefois pour mériter protection, l’appel lation doit présenter un caractere distinctif;
Attendu, d’une part, que la dé nomination adoptée par la demanderosse décrit principalement son activité qui consiste à impor ter et à vendre les produits fabriqués par Ex les artisans du monde entier; que cette appella tion générique, dénourvue d’originalité n’est pas susceptible d’une ronri tion privée; que
d’ailleurs tont la société ISAL DU ONDE que le C P ont déposé le marque sous une présentation graphique;
page
xantirionté
page
Autendu, d’autre part, qu’à la date du dépôt de la marque par le C.E.P. le
4 hers 1970, l’exploitation de la dénomination et du nom commercial ARTISANS DE LOD revê tait un caractère confidentiel; cu’en effet, les bulletins édités en 1975 et er 1575 par la domanderesse étaient destinés à l’usage inter ne des responsables des boutiques; que 1 de manderesse ne justifie par aillours d’aucune parution de publicité destinée à promouvoir l’ action de ses boutiques auprès du public; qu’ à ce titre, il convient de relevan tà is 711 brique « Publicité » du bilan de l’année 1974 est mentionnée la somme de
attendu que lors du dépôt de sa marone, le C.E.P. pouvait donc iptrer l’x antónioté de la dénomination choisie per la demanderesse;
Attendu, en outro,, que Is Bo ciété ARTISANS DU HOLDE n’a protesté, auprès du C.E.P., pour s’opposer à l’utilisation de la marque litigieuse que le i septembre 1984, soit 8 ans après le dépôt; que la marque du C.E.P. et la dénomination de la demanderesse ont donc coexisté depuis 1976;
Attendu, enfin, que l’identité de dénomination n’est pas de ninture à entrai ner une erreur d’identification entre is so ciété et le 0.E.F., ni à créer un risque de confusion; qu’einsi le 0. .P. uzilise se rap que ponctuellement à l’occasion de la Foire de IAWIS oni a lieu ure "cia par an nendant
15 jours; que dans ce contexto, le aroue sert à déci ser un stand of exogout des ur tisans de différentes tacions trane res; que, sur les prospectus publicitaires, l’expression « APTISANS DU MONDE » est suivie des termes
VOIRE 1 P I ou C.D. qu’il n’est ni éto bli, ni muc allégué utte ait
AUDIENCE DU
[…]
3° CHAMBRE
[…]
N° 2
xinitiales
$
page
G 43
utilisé cette marque dans d’autres circonstances;
attendu en conséquence qu’il con vient de déclarer la Société ARTISANS DU ROI DE mal fondée en son action en usurpation de déno mination sociale, de nom commercial et d’ensei gne et de 1s débouter de toutes ses demandes;
II sur la concurrence déloyale
Attendu que la Société ARTISANS DU HONDE n’alògue à l’appui de son action en concur rence déloyale, aucun fait distinct de son action en usurpaton dé dénomination;
Atvendu qu’il convient en conséquen ce de rejeter ce second frief.
III Sur la demande reconventionnelle
1 Attendu que le C.E.P. demande de prononcer la nullité de l’enregistrement de la rarque déposée le 30 Mars 1981 par la Société ARTISAES DU MONDE;
attendu que la marque déposée par le C.E.P. le 4 Mars 1976 et renouvelée le 27 Fé vrier 1986 est une marque complexe composée d’ un logo représentent les s (AM) en lettres gothiques, sous lequel figure en petits caractè res le dénomination A B S DU ODE;
Attendu que la marque déposée par la demanderesse le 30 Mars 1,8l comporte, en d vant de la dénomination ARTISAIS D D inscrite
ce i me
page
en lettres capitales, le sigle An en lettres stylisées de la même taille;
mais attendu qu’en déposant à titre de marque, les initiales A.M. et la dénomination ARTISANS DU HONDE sous une forme graphique quasi identique à celle du C. .F. la Société RTISANS DU MONDE a porté atteinte aux droits du C. . . sur sa carque;
tendu en effet, qu’elle ne justiile pas d’un droit antérieur sur la marque ISANS DU MONDE sous cette présen tation formelle particulière; que sur les bulletins d’information diffusés par la de munderasse, l’expression « ARTISANS DU MONDE » apperait toujours seube, non précédée du si gle A M;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer la nullité de la mar que déposée le 30 mars 1961 par la Société ARTISA DU LONDE et d’ordonner la radiation du dépôt;
attendu que le C.E.P. sollicite, on second lieu, l’allocation d’une somme de 200.000 2 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, at la publication du pré sert jugement;
nais notendu que la société
RG C D a pê de bonne fci se nepren dre sur l’ endue de ses droits; qu’il con vient donc de débouzer le C.E.P. de sa demande de dommages-intérêts et de publication;
in
V
5 1468 1967
[…]
19
G 43
bondu qu’il n’apparait pas inéquivable de laisser à la charge de chaque partie in town lité des frais non compris dans les dépens qu’el le d exposer dans le cadre de cette instance; qu’il convient donc de les débouter de leur de nende fondée sur l’article 700 du Louveau Code de Frocédure Civile;
attendu que l’exécution provisoire n’ar pareit mas compatible avec la nature de l’affai re;
TAR CES FOTIFS
utatuant contradictoirement,
Déclare la Société ARTISANS DU LONDE fondée en son action en usurpation de dé
Lomination sociale, de nom commercial et d’en esime, et son action en concurrence déloyale; la découte de toutes ses demandes;
rononce la nullité de la marque dépo che le 50 bars ise par la Société
o 30
… enregistrée sous le numéro donne la radiation.
Dit que cette décision deverne d6findsive sopa sorite au registre National des marques sur réquisition du greffier.
Déboute to . . . de su doenudo recom ventionnelle et de s dpnande fondée sur l’ar cicle du ouveau Code de rocédure Civile.
page
page
Dis n’y avoir lieu à exécution
provisoire.
Dondanne la société ARTISANS
DL LONDE aux dénena.
Autorise a tre BOUCHER à re couvrer directement ceux dont il aura fait
l’avance s nc avoir recu provision.
Appreuve deux mets reages muls. it on jugé le 9 MARS 1987.
le Président ( Le Grer ler.
[…]
[…]
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