Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 juin 2023, n° 22/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 31 janvier 2022, N° F20/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 943/23
N° RG 22/00264 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEFP
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
31 Janvier 2022
(RG F 20/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSDEV ARTOIS GOHELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Z] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée idéterminée Mme [Z] [P] a été engagée le 17 novembre 2003 par la société KEOLIS GOHELLE, aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE, en qualité de conducteur receveur.
Le 19 juillet 2017 la salariée a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 5 septembre 2017.
Placée en arrêt de travail à la suite de cet accident, la salariée a rencontré le médecin du travail le 10 janvier 2019, lequel a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique '' pas dépasser 4 heures de travail quotidien pour commencer en privilégiant des volants de moindre diamètre ''.
Le 16 mai 2019 la salarié a bénéficié d’une visite de reprise aux termes de laquelle l’état de santé de la salariée a été jugé " compatible avec une reprise au poste de conducteur receveur à temps partiel thérapeutique sans dépasser 20 heures de travail hebdomadaire et en mettant un repos après chaque jour travaillé ''.
Le 6 novembre 2019 la salariée a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 18 février 2020 la salariée a été déclarée inapte avec l’indication suivante « reclassement à un poste sans conduite routière ni prolongée, ni répétée. Sans gestuelle régulière ni répétée du bras gauche. Peut bénéficier d’une formation pour retrouver un emploi adapté à l’état de santé ».
Le 14 avril 2020 la société a informé la salariée de l’impossibilité de procéder à son reclassement et par un deuxième courrier l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 11 mai 2020 la salariée a été licenciée pour inaptitude et imposssibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2020 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens, lequel par jugement en date du 31 janvier 2022 a :
Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
-31786,69 euros net à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2354,57 euros brut à titre de compément d’indemnité de préavis outre la somme de 235,45 euros pour les congés payés afférents
-7000 euros à titre de dommages et intérêts
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d’exécution provisoire et d’intérêts,
Débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société aux dépens.
Le 25 février 2022 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 20 juillet 2022 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2023.
SUR CE
Du licenciement
La société soutient qu’elle n’avait pas à consulter les membres du CSE dans la mesure où celle-ci n’est nécessaire que dans l’hypothèse où l’employeur a la possibilité de proposer un poste de reclassement, ce qui n’était pas possible en l’espèce comme cela ressort de ses recherches sérieuses et loyales de reclassement, contraintes par les restrictions médicales, l’absence de mobilité de la salariée telle qu’exprimée aux termes d’un questionnaire, et la limitation du nombre de postes n’imposant pas la conduite.
Toutefois lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartient à l’employeur de consulter les membres du CSE sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
En l’espèce la société en ne procédant pas à une telle consultation a violé ses obligations en matière de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’autre motif retenu par le conseil de prud’hommes.
Au regard de l’importante ancienneté de la salarié dans l’entreprise, de sa qualification mais aussi de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé qui limitent ses possibilités de retrouver un emploi, de sa situation financière au moment du licenciement caractérisée par son inscription auprès de Pôle Emploi, des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée.
En revanche le jugement entrepris doit être infirmé quant à l’octroi de mommages et intérêts nets de CSG et RDS, dans la mesure où de telles contributions doivent être déduites avant le versement du reliquat à la salariée.
S’agissant de l’octroi d’un complément d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, en raison du statut de travailleur handicapé de la salariée, la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmé, dès lors que la violation par la société de son obligation de reclassement, résultant de l’absence de consultation du CSE, justifie un tel doublement.
En revanche le jugement entrepris doit être infirmé quant à l’octroi de congés payés afférents, dans la mesure où l’indemnité compensatrice allouée ne constitue pas une indemnité de préavis, étant seulement d’un montant équivalent à cette dernière.
De la demande en dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Si la société était dans l’obligation d’organiser au profit de la salariée une formation rendue obligatoire par le code des transports, pour autant cette formation ne peut pas justifier une violation des préconisations du médecin du travail par l’accomplissement d’heures de formation d’une durée supérieure à celle du travail préconisée par le médecin du travail.
En effet le code des transports offre la possibilité à l’employeur de scinder la formation en deux sessions pour prendre en compte les contraintes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, qui se méprend sur la portée d’une telle faculté en ce qu’elle n’assimile pas la contrainte liée à la nécessité de respecter les préconisations, et par là même de protoger la santé de la salariée, à une contrainte organisationnelle au sens des dispositions dudit code.
Pour autant la société justifie qu’il s’agit de la seule dérogation aux préconisations du médecin du travail durant la période de travail concernée, et contrairement à ce que soutient la salariée le premier mail adressé à la direction n’a pas mentionné la bonne adresse, puisqu’un '' s '' a été omis.
Il apparait d’ailleurs que la salariée le reconnait elle même dans un autre document où elle remercie son interlocutrice pour son accueil chaleureux, tout en expliquant ses précédentes critiques par l’absence de réponse au mail adressé à une mauvaise adresse.
Par ailleurs les autres allégations de la salariée relativement aux difficultés recontrées lors de son retour liées notamment au manque d’anticipation de la part de l’employeur ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en n’utilisant pas les possibilités de scinder la formation, il n’en demeure pas moins que le préjudice en résultant pour la salariée est beaucoup plus limité que celui qu’elle invoque, cette violation des préconisations n’ayant pas eu les mêmes répercursions que celle résultant de temps de conduite plus importants que ceux visés par le médecin du travail.
Il y a lieu en conséquence de limiter à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts devant être octroyés à la salarié.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Z] [P] n’étaient pas soumis à l’application de la CGS et du RDS, comme étant accordés en net, quant à l’octroi de congés payés afférents au complément d’indemnité compensatrice, quant au montant des dommages et intérêts octroyés pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes :
-31786,69 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
-2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande en octroi des congés payés afférents au complément d’indemnité compensatrice,
Condamne la société TRANSDEVARTOIS GOHELLE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Valérie DOIZE Marie LE BRAS
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