Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Les contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, aucune disposition particulière de la loi nouvelle ne traite de son application dans le temps aux effets futurs des contrats relatifs aux droits d'auteur qui ont pu être conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, […]
Lire la suite…S'il est exact qu'en raison de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et de l'article 2104 du code civil, comme le rappelle l'article 63-7 nouveau de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, […] le bénéfice du privilège général, mobilier et immobilier, institué par les articles 2104-4° et 2104 du code civil. […] Les articles 18 et 19 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, en revanche, par le renvoi qu'ils opèrent aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, confèrent, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'accord du 7 juin 1990 spécifique aux artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'un oeuvre cinématographique, qui a été signé en application des articles 19 et 20 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, aujourd'hui article L.212-4 à L.212-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, et rendue obligatoire pour toute entreprise de production d'une oeuvre cinématographique, par l'arrêté du 17 octobre 1990, […]
[…] Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 03.07.1985 prévoit que les contrats passés antérieurement à son entrée en vigueur entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions de la loi en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient ; la rémunération correspondante n'a alors pas le caractère de salaire.
D'après l'article 19, alinéas 1 et 5, du même texte, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1 er janvier 1986, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient.
L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, […] un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. […] Au demeurant, les revenus perçus par les artistes-interprètes dans le cadre d'un contrat conclu avec un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ne constituent des salaires qu'à hauteur des bases fixées par la convention collective ou l'accord propre au secteur concerné (art. 19 de la loi du 3 juillet 1985 précitée). […]
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