Confirmation 10 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 10 avr. 2021, n° 21/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2021
N° 2021/301
Rôle N° RG 21/00301 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAK
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2021 à 17H15.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
et de Mme Z A, interprète en langue arabe non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a préalablement prêté serment et qui a prêté son concours autant
qu’il a été nécessaire
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2021 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel,
assistée de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2021 à 17H15,
Signée par Madame Marion CHAVAROT, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel, et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2021 par le préfet des DES ALPES MARITIMES et notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2021 par le préfet des DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 12h35 ;
Vu l’ordonnance du 9 Avril 2021 à 11 heures 03 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en contestation dudit placement en rétention et ordonnant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2021 à 10h25 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y après s’être entretenu confidentiellement avec son avocat, a comparu à l’audience et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement du 21 mars 2021 et qu’il souhaite rentrer en Algérie par ses propres moyens.
Son avocat présent en salle d’audience a été régulièrement entendu. Il conclut à l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie dans le délai légal de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’étranger.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d’éloignement elle-même, doit d’abord permettre de déterminer la nationalité de l’intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l’obtention des documents de voyages afférent à l’éloignement envisagé.
En l’espèce, Monsieur X Y a été placé en rétention le 7 avril 2021, l’intéressé ne disposant pas de document d’identité, le préfet a adressé le jour même au consulat algérien une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer.
Dans l’attente du résultat des diligences accomplies auprès des autorités compétentes algériennes, le pays de destination n’est donc pas encore fixé et la question des perspectives d’éloignement vers l’Algérie ne se posera qu’une fois la nationalité de Monsieur X Y confirmée.
Par ailleurs si dans le contexte de la pandémie mondiale du virus COVID-19, certains pays étrangers extérieurs à l’espace Schengen ont fermé leurs frontières, la gouvernance en matière d’ouverture et de fermeture des frontières dans l’ensemble des pays touchés par le Covid-19 évolue de manière quotidienne.
Enfin les restrictions de circulation liées à la pandémie ne font pas obstacle au rapatriement des nationaux par les moyens qu’il appartient à l’administration de mettre en oeuvre, au moyen notamment de vols dédiés.
Aucune information à ce jour ne permet donc d’affirmer que l’éloignement de Monsieur X Y ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Il convient donc de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 9 avril 2021 ;
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
10 Avril 2021
— Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
— Maître Lucile NAUDON LACHCAR
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2021, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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