Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2015, n° 13/08876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08876 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 Décembre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08876
Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 03 juillet 2013 concernant un arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la cour d’appel de VERSAILLES suite au jugement rendu le 03 Octobre 2006 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT – section activités diverses RG n° 05/00327
APPELANTE
SA Z
XXX
XXX
N° SIRET : 304 95 3 1 93
en présence de M. ROUSEROUAR, ancien président
représentée par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0404,
INTIME
Monsieur F O A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me COHEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F-Louis CLEVA, Président de chambre
Mme T U V, W
Mme H I, W
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé parMme T U V, W faisant fonction de président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie sur renvoi de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03.07.2013 qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29.09.2010 et renvoyé l’affaire à l’examen de la cour d’appel de Paris.
Dans un jugement rendu le 03.10.2006, le CPH de Boulogne-Billancourt, saisi le 24.06.2004 d’une demande formée par F-O A AD M, à l’encontre de la SA STUDIO CANAL et de la SA Z, en présence de B C, partie intervenante forcée, et tendant au paiement d’une rémunération complémentaire fondée sur le droit de l’artiste-interprète, a :
pris acte du désistement du requérant à l’encontre de la société STUDIO CANAL ;
mis hors de cause B C qui n’était pas son employeur et ne pouvait être condamné à garantie ;
rejeté la demande d’expertise ;
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des articles L 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ;
condamné la SA Z à verser à F-O A à titre d’indemnité forfaitaire et définitive la somme de 65.000 €, en estimant que F-O A n’avait jamais abandonné le moindre droit selon la législation du moment ni depuis lors ;
outre 750 € au titre de l’article 700 CPC.
Dans un arrêt avant dire droit rendu le 15.01.2009, la cour d’appel de Versailles a ordonné une mesure d’instruction et commis pour y procéder M. P. X expert, afin de déterminer si F-O A tenait dans l’oeuvre musicale intitulée « Just because of you » le rôle d’un soliste ou celui d’un choriste.
L’expert a déposé son rapport le 03.09.2009.
La cour d’appel de Versailles a le 29.09.2010 :
dit que, au vu du rapport d’expertise de M. X, F-O A avait la qualité d’artiste-interprète de la chanson « Just because of you », bande originale du film « Les bronzés font du ski » enregistrée le 18.09.1979 ;
dit que la société Z MUSIC aux droits de laquelle a succédé la SA Z a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de F-O A tant en ce qui concerne son droit moral que son droit patrimonial en ce qui concerne cette chanson ;
ordonné le sursis à statuer sur la détermination du montant de ces dommages intérêts ainsi que sur la demande de F-O A tendant au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
avant dire droit, ordonné une mesure d’instruction et commis pour y procéder M. F G, expert ;
et d’ores et déjà condamné la SA Z à payer à F-O A une provision de 15.000 € à valoir sur le montant des dommages intérêts qui lui seront alloués.
La Cour de Cassation, sur le fondement des articles L 2270-1 du code civil et L 110-4 du code du commerce, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que des articles L 211-4 et L 212-2 du code de la propriété intellectuelle, a dit que si le droit moral de l’artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant 50 ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES :
La SA Z qui vient aux droits de la SA Z MUSIC, ce depuis le 14.10.1988, a soulevé l’irrecevabilité de la demande de F-O A et sollicité l’infirmation totale du jugement rendu ; elle a soulevé la prescription de toutes les demandes portant sur des faits d’exploitation de la musique du film « Les bronzés font du ski » antérieurs au 03.03.1995, en se fondant sur la date de la demande en paiement d’un complément de rémunération devant la juridiction prud’homale ; elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande afférente à l’utilisation secondaire de cette musique sur phonogrammes du commerce au vu de l’apport de droits consentis par F-O A à la Y sur sa participation à cet enregistrement ; elle a demandé de voir constater d’une part que le requérant qui avait signé le feuille de présence Y avait perçu, de cette société de gestion collective, des redevances au titre des exploitations secondaires de sa participation à l’enregistrement de la musique litigieuse et d’autre part que la SA Z n’avait aucun lien de droit avec le film « Les bronzés font du ski », propriété exclusive de la SA STUDIO CANAL.
En conséquence, elle a demandé la condamnation de F-O A :
au remboursement de l’indemnité provisionnelle versée en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29.09.2001 ;
au remboursement de frais d’expertise ;
au paiement d’une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 CPC ;
au paiement de 100.000 € pour abus du droit d’agir et intention manifeste de nuire à titre de dommages intérêts ;
au paiement de 70.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
outre les frais, honoraires et dépens engagés depuis l’introduction de l’action.
De son côté, F-O A a demandé :
de voir confirmer le jugement du CPH de Boulogne Billancourt en ce qu’il a lui reconnu la qualité d’interprète soliste de la chanson « Just because of you » ;
de constater la violation des droits moraux et patrimoniaux à compter du 13.11.1993 ;
de reconnaître le préjudice subi lié à l’absence de reconnaissance de sa situation d’interprète de « Just because of you » entraînant un préjudice de 100.000 € en raison de l’impossibilité pour lui de faire valoir ses droits auprès de l’ADAMI ;
de condamner la société Z MUSIC à payer 300.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral et patrimonial ;
outre 18.500 € au titre des royalties qu’il aurait dû percevoir à compter de novembre 1993 ;
ainsi que 50.000 € titre de dommages intérêts pour avoir caché une partie des recettes dont cette société a bénéficié sur l’oeuvre ;
et enfin 10.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Lors de l’audience, une information sur la médiation a été proposée aux parties.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
EN LA FORME :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
La prescription décennale s’impose au présent litige en application des dispositions des articles 2270-1 du code civil et L 110-4 du code du commerce sans méconnaître les dispositions des articles L 211-4 et L 212-2 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’il s’agit d’une action en paiement de créances nées des atteintes à des droits voisins du droit d’auteur, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17.06.2008 qui a réformé la prescription en matière civile.
Dans ses écritures sur ce point, la SA Z ne conteste pas qu’il appartient dorénavant à la cour d’appel de Paris de déterminer si « dans les 10 années précédent l’introduction de l’action en 2003, les griefs de M. A sont ou non recevables ». Par suite, la demande en paiement formée par F-O A est limitée à la période couvrant les 10 années précédant l’assignation signifiée le 13.11.2003 devant le T.G.I. de Nanterre qui s’est déclaré incompétent au profit du CPH de Boulogne Billancourt le 19.05.2004, soit à partir du 13.11.1993.
AU FOND :
Sur la qualité d’artiste-interprète conférée à F-O A :
Il est constant que dans un rapport déposé le 03.09.2009, M. P. X, expert désigné par la cour d’appel de Versailles le 15.01.2009 dans une décision non remise en cause, a conclu, après avoir analysé la chanson « Just because of you », qu’il y avait un choeur interprété par trois voix féminines et une voix solo, celle de F-O A, pour le texte. Ces constatations sont confirmées par l’attestation fournie par B K, musicien et arrangeur de la partition musicale de cette chanson.
Il en résulte que la prestation fournie par F-O A ressort de celle de l’artiste-interprète tel que défini à l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle, et non de celle de choriste ou d’artiste de complément, ce qui n’est pas contredit par la SA Z dans ses écritures (page 6 notamment) dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il n’apparaît pas que F-O A ait été mentionné sur la feuille de présence de la Y (Société de perception et de distribution des droits des artiste-interprètes) signée à l’occasion de l’enregistrement le 18.09.1979 comme étant choriste, ou artiste de complément. Ainsi, si ce dernier s’est adressé à la Y, c’était uniquement pour assurer en toute hypothèse la préservation de ses droits et nullement pour se voir reconnaître le statut d’artiste de complément.
Sur le principe et l’étendue du droit à réparation :
Les artistes-interprètes bénéficient d’un monopole d’exploitation, composé de prérogatives patrimoniales et d’un droit moral, représentant des droits voisins de ceux dévolus aux auteurs.
A) Sur les droits patrimoniaux :
La SA Z conteste à F-O A tout droit à réparation en l’absence d’un acte de contrefaçon, dès lors que les dispositions de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui soumet à autorisation écrite l’utilisation de la prestation de l’artiste interprète issu de la loi du 03.07.1985, ne s’applique qu’aux actes d’exploitation postérieurs à son entrée en vigueur, et alors également que F-O A a signé la feuille de présence « Y » faisant office de contrat et qu’il y était fait mention du film « Les bronzés font du ski » comme étant la destination de l’enregistrement. Selon l’employeur, les droits d’utilisation secondaire, conformément aux usages de la profession, pouvaient se déduire de la signature de la feuille de présence. Enfin F-O A a réitéré cet apport à la Y lors de la nouvelle déclaration de l’enregistrement litigieux en 2003. En dernier lieu l’appelant fait valoir la tardiveté de l’action menée par F-O A.
Dans ses écritures, F-O A réclame les sommes dues au titre des licences légales pour son interprétation de la chanson « Just because of you ». Il constate que l’ADAMI, société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, entendue par l’expert, a reconnu qu’il était l’artiste principal de cette chanson mais aussi que la SA Z ne l’a pas déclaré comme artiste-interprète puisqu’elle lui avait contesté la qualité de soliste ; de ce fait F-O A n’a pas été en mesure de percevoir les droits de l’ADAMI, mais ceux, résiduels, de la Y soit : 1.765,16 € sur 36 années. F-O A invoque une absence d’information de la part de la SA Z voire son inscription en qualité de simple choriste, ce qui lui a créé un préjudice dont il demande réparation.
Or les artistes-interprètes, au nombre desquels figure F-O A, bénéficient d’un véritable droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les utilisations de leurs prestations, en application des dispositions de l’article L 212- 3 CPI introduit par la loi n° 85-660 du 03.07.1985 qui leur confère le pouvoir de soumettre à leur autorisation écrite et préalable toute utilisation de leurs prestations, donc de s’opposer à toute utilisation qu’ils n’ont pas autorisée ; c’est cette exclusivité qui est protégée par la menace de l’action en contrefaçon.
Dans le cadre de ces prérogatives patrimoniales, le droit exclusif d’utilisation des prestations a pour effet, dans sa mise en oeuvre, de permettre à l’artiste interprète de conserver son droit de première autorisation d’utilisation de sa prestation ; ainsi l’exercice des droits patrimoniaux reste conditionné par l’exercice préalable de cette décision de divulguer, l’artiste interprète ne pouvant plus par la suite s’opposer à la divulgation de la prestation.
L’artiste interprète est par ailleurs un salarié qui, dans le cas présent, a été engagé par la Société d’édition musicale Z MUSIC (devenue la SA Z), ainsi que l’a constaté la cour d’appel de Versailles dans un précédent arrêt non contesté rendu le 10.02.2005, et qui est confirmé par R. K dans son attestation. F-O A a été rémunéré par elle à hauteur de 2.000 Francs comme cela est précisé sur la feuille de présence que l’artiste a signée, avant que cette société n’édite un bulletin de salaire de ce montant en septembre 1979, conformément à l’article 6 de la convention collective des artistes musiciens de la production cinématographique.
L’artiste-interprète n’en conserve pas moins un droit personnel et individuel vis à vis de ce droit exclusif d’utilisation et le contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits voisins de l’artiste-interprète ; les rémunérations que perçoit l’artiste-interprète sont dès lors soit des salaires soit des redevances selon les cas.
Le Code de la propriété intellectuelle consacre au profit des artistes-interprètes un droit autonome de première fixation mais également un droit de reproduction et un droit de communication au public.
Cependant c’est à juste titre que la SA Z fait valoir que les dispositions de l’article L 212- 3 CPI, qui ont été introduites par la loi du 03.07.1985 entrée en vigueur, en ce qui concerne les artistes-interprètes, le jour de la promulgation soit le 04.07.1985, ne peuvent trouver application dès lors que l’enregistrement a été réalisé antérieurement, le 18.09.1979 : la question est posée de savoir si à cette date l’utilisation d’une prestation était soumise à autorisation préalable de l’artiste-interprète.
Avant 1985, les artistes, interprètes et comédiens principaux ne recevaient aucune rémunération sur la diffusion et rediffusion des 'uvres dont ils étaient interprètes ou comédiens. Seul l’auteur des paroles, le compositeur de la musique, et leurs éditeurs respectifs touchaient une rémunération. L’artiste-interprète ne recevait qu’un pourcentage sur la vente des disques.
Néanmoins, avant 1985 la jurisprudence avait reconnu aux artistes interprètes la protection de certains droits et notamment celui de voir respecter un droit d’autorisation, comprenant celui de la fixation et de l’exploitation de sa prestation (Cassation Sociale du 05.11.1980 RG n°79-13088) ; ce droit n’était pas absorbé par la rémunération initiale.
Par ailleurs, l’article 19 de la loi du 03.07.1985 prévoit que les contrats passés antérieurement à son entrée en vigueur entre un artiste-interprète et un producteur d’oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions de la loi en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient ; la rémunération correspondante n’a alors pas le caractère de salaire.
La simple feuille de présence signée par F-O A ne permet pas de connaître les conditions d’exploitation de cette prestation.
Lors de son audition, I. FELDMAN, Directeur des affaires juridiques de l’ADAMI a précisé que : « Le cachet perçu par Monsieur A au jour de l’enregistrement n’emporte que l’autorisation de fixer sa prestation ».
En conséquence, la SA Z ne justifie pas, par la production d’une simple feuille de présence, certes signée, de l’acceptation claire et non équivoque de l’artiste-interprète en vue de la reproduction et de la communication au public de la chanson litigieuse ; elle a commis une faute qui a généré un préjudice subi par l’artiste, dont elle doit réparation.
Sur l’étendue du droit à réparation, il convient au préalable, de constater que la SA Z, anciennement TRINADRA MUSIC, sollicite sa mise hors de cause en sa qualité de simple éditeur de la musique originale du film « Les bronzés font du ski », en faisant valoir que c’est la société Z FILMS, personne morale distincte, qui aurait produit l’oeuvre cinématographique, cette dernière société ayant fait apport-fusion le 10.11.1988 de la totalité de ses actifs à la société UGC DA devenue en tout dernier lieu STUDIO CANAL ; F-O A s’est désisté en première instance à l’encontre de STUDIO CANAL.
Cependant, la société Z produit un contrat signé entre la société Z MUSIC et la SA POLYDOR le 15.11.1979 en vue de la réalisation des enregistrements et de leur distribution, dans lequel elle figure en tant que « producteur » possédant les droits exclusifs de l’enregistrement du thème principal du film « Les bronzés font du ski ».
Par suite, la SA Z, qui vient aux lieu et place de la société Z MUSIC, est intervenue non seulement comme éditeur mais également comme producteur. Cela ressort également des contrats passés avec des éditeurs tel VIRGIN FRANCE le 25.02.2002.
De ce fait la SA Z ne peut pas se prévaloir de l’apport fusion réalisé le 30.06.1988 entre Z FILMS et UGC DA et ne peut être mise hors de cause.
En premier lieu, en ce qui concerne les licences légales, l’expert commis par la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 29.09.2010, dont le rapport est mentionné par les deux parties dans leurs argumentations respectives et qu’il convient donc de retenir comme élément pertinent dans l’appréciation du présent litige, a considéré que : « le règlement des rémunérations qui découlent des licences légales n’incombant pas à l’éditeur, elles n’affectent pas le calcul des dommages-intérêts dus par Z à Monsieur A en réparation de ses préjudices ». Or il est décidé de considérer que Z en sa qualité de producteur.
Des licences ont été instituées pour les copies sonores par le loi du 03.07.1985 et s’imposent aux artistes interprètes tant en ce qui concerne les copies privées qu’en ce qui concerne la communication dans un lieu public et de radiodiffusion des phonogrammes du commerce ; l’artiste a droit à une rémunération en contrepartie en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation et versée à l’artiste interprète par la société de gestion collective.
I. FELDMAN, Directeur des affaires juridiques et internationales de l’ADAMI, lors de son audition le 13.12.10 par l’expert, a reconnu que F-O A était bien l’artiste principal du titre « Just because of you » mais qu’il n’avait pas pu être identifié dès l’origine « car il ne figure sur aucun des éléments mis à la disposition de l’ADAMI » ; elle se réfère en cela à la fiche de renseignements déposée par la société Z FILMS le 08.10.1979 auprès de la Commission de contrôle des films cinématographiques ; elle en conclut que R. C a été l’unique bénéficiaire des droits de licences légales versés par l’ADAMI.
F-O A ne peut faire valoir ces droits spécifiques qu’à compter de la loi de 1985 mais aussi dans la limite de la prescription décennale ; c’est à juste titre et dans cette limite qu’il met en cause la responsabilité de la SA Z, en sa qualité d’éditeur et de producteur, l’ayant privé de cette source de revenus et il doit être indemnisé de ce préjudice.
En réparation il lui sera versé la somme de 15.000 €.
En second lieu, l’expert a distingué des droits de licence, les royalties sur les ventes de CD et les utilisations secondaires, qu’il a estimé à la somme de 18.500 € dont le chiffrage, circonstancié, n’a pas été remis en cause par les parties et qui doit donc être validé.
B) Sur l’atteinte au droit moral :
Les dispositions relatives au droit moral des artistes-interprètes sont contenues dans l’article L. 212-2 : 'L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation [al. 1er]. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne [al. 2]. »
Ces dispositions n’ont été introduites dans la législation française que par la loi du 03.07.1985 mais leur principe préexistait tant en application de textes internationaux et notamment le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 qui n’a été ratifié par la France que le 14.12.09 et est entré en vigueur le 14.03.10, que de la jurisprudence en se fondant sur les droits généraux de la personnalité, à la responsabilité délictuelle et au droit des contrats, et s’agissant d’un droit ayant un caractère perpétuel, personnel, et inaliénable.
Le droit moral comprend le droit au nom, le droit au respect de l’interprétation.
Ainsi, si le chanteur ne peut se prévaloir des droits propres à l’auteur-compositeur, il devait voir reconnu son nom lors de la diffusion de ce titre quel que soit les supports utilisés ; la société Z ne justifie pas du respect du nom de l’artiste-interprète.
Pour apprécier le préjudice lié au non respect du droit moral, l’expert relève que ce sont les fréquentes télédiffusions du film support à compter du rachat par la société STUDIOCANAL en 1992 qui ont apporté une notoriété certaine à la chanson générique, entraînant sa présence dans de nombreuses compilations et ayant permis plusieurs utilisations publicitaires. L’expert constate que F-O A a mené l’essentiel de sa carrière sous des noms d’emprunt notamment « L M » ce qui réduit le préjudice invoqué sous son seul nom patronymique.
A cela l’artiste-interprète réplique que l’absence de visibilité de son patronyme résultant du silence constant de la SA Z lui a interdit d’utiliser à profit son nom patronymique ; son droit au nom, qui aurait eu pour effet de faire mentionner son nom sur les éléments de présentation de l’oeuvre, n’a jamais été respecté.
Il est exact que dans ces circonstances, non contredites par la société Z, F-O A a subi, du fait de la carence répétée de celle ci, un préjudice.
Le préjudice lié au droit moral sera justement réparé par l’octroi de la somme de 50.000 € eu égard au succès non contesté de la chanson litigieuse et aux éléments produits, ladite somme étant appropriée à la réparation intégrale du préjudice subi.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire les intérêts courreront à compter de la présente décision qui a consacré les principes de l’indemnisation.
C) Sur le préjudice complémentaire :
F-O A réclame la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts pour avoir caché une partie des recettes dont la SA Z a bénéficié sur l’oeuvre, ce qui aurait rendu difficile l’évaluation de son véritable manque à gagner sur les royalties.
Or il a été décidé au vu du rapport de l’expert de condamner la SA Z au paiement de ces royalties qui ont été évaluées en tenant compte des éléments fournis par les parties, F-O A ne donnant pour sa part aucune précision sur les supports non intégrés dans le calcul. La faute de la société n’est pas démontrée ni la réalité du préjudice allégué.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SA Z :
Au vu de la décision rendue il n’y a pas lieu à remboursement par F-O A de l’indemnité provisionnelle qui lui a été versée en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29.09.10 .
Les frais d’expertise compris dans les dépens resteront à la charge de la SA Z .
Le caractère abusif de l’action en justice intentée par F-O A n’est pas davantage démontré, pas plus que son intention de nuire dès lors qu’il lui est donné raison, même partiellement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de F-O A une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Infirme le jugement rendu le 03.10.2006 par le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
Dit que la prescription décennale s’applique au présent litige et que l’action civile en paiement de créances nées des atteintes à des droits voisins du droit d’auteur est limitée à la période débutant au 13.11.1993 en tenant compte de la date du 13.11.2003, correspondant à l’introduction de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Dit que la qualité d’artiste-interprète doit être reconnue à F-O A pour son interprétation le 18.09.1979 de la chanson « Just because of you » utilisée dans le film « Les bronzés font du ski » ;
Dit que F-O A a subi un préjudice patrimonial et un préjudice moral en raison des fautes commises par la SA Z venant aux droits de la société Z MUSIC, en sa qualité de société d’édition musicale et de société productrice de l’oeuvre ;
En conséquence condamne la SA Z à payer à F-O A en réparation :
15.000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait du non versement de droits par l’ADAMI ;
18.500 € à titre de dommages intérêts correspondant aux royalties non versées,
50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au non respect du droit moral ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces sommes font l’objet d’une condamnation en deniers ou quittance en raison de l’arrêt rendu par la CA de Versailles le 29.09.2010 selon lequel la SA Z a été condamné a verser à F-O A une provision de 15.000 € à valoir sur le montant des dommages intérêts alloués, somme qui doit donc se compenser avec le montant des condamnations prononcées ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne la SA Z aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise, et à payer à F-O A la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des entiers frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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