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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2302534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302534 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 13 novembre 2023 M. C, représenté par Me Servant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard, mis à sa charge au titre de l’année 2020, et relatifs à sa quote-part dans l’indivision successorale de sa mère Mme D C, pour un montant total de 9 949,16 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer cette somme ;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— elle était insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— aucun principe ni aucun texte n’imposait aux parties au rachat de la rente viagère de calculer la valeur vénale de la dette viagère au regard de l’espérance de vie de sa mère de sorte que le montant fixé ne pouvait pas être regardé comme significativement majoré pour ce seul motif ; ainsi, sa mère n’a jamais perçu d’avantages occultes et le prix de rachat de sa rente viagère était justifié.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le plan comptable général ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Vassal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, mère de M. B C, détenait une part dans la société MNB dont son époux était lui-même associé. Cette société a acheté le 22 mars 2001 à son époux un fonds de commerce pour un montant converti en rente viagère de 36 587,76euros à son profit et à celui de son épouse et réversible sans diminution sur la tête du survivant des vendeurs au décès du premier. Puis, par convention du 18 avril 2020, la société MNB en a racheté le capital à Mme C pour la somme de 200 000 euros. A la suite du décès de Mme C le 27 février 2021, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à sa succession réclamant une somme de 62 505 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Ce montant de 62 505 euros diminué du dégrèvement de 2 810 euros relatif aux pénalités a été réglé par le notaire en charge de la succession de Mme D C le 30 novembre 2022 pour le compte de l’indivision successorale. M. B C indivisaire de la succession a contesté l’avis d’imposition supplémentaire pour sa quote-part représentative soit 9 949, 16 euros. Le 27 mars 2023 l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. M. C demande au tribunal prononcer la décharge de la somme de 9 949, 16 euros à laquelle il a été assujetti au titre des suppléments d’impositions sur le revenu et des prélèvements sociaux assortis des intérêts de retard et relatifs à sa quote-part dans l’indivision successorale de sa mère Mme D C, ainsi que la restitution à son profit de cette somme.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précédemment citées du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Dans le cas où le vendeur et l’acquéreur sont liés par une relation d’intérêts, cette intention est présumée.
3. Aux termes de l’article 213-1 du plan comptable général : « Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et suivants et 212-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût. A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes : les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition () ». Aux termes de l’article 213-5 du même texte : « Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une estimation. ». Aux termes de l’article 941-16 du même plan : « Le compte 1685 »Rentes viagères capitalisées" enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier.
Les arrérages à verser qui excèdent le capital sont inscrits au crédit du compte 1685 et constituent des charges exceptionnelles. Inversement, le décès du crédirentier peut être générateur d’un produit exceptionnel. ".
4. L’administration fiscale estime que le rachat de la rente viagère ayant conduit la société MNB à verser plus de 700 000 euros pour financer un fonds de commerce valorisé en 2001 à 475 000 euros, en échange d’un rachat de la rente à 200 000 euros, constituait une acquisition à un prix délibérément majoré par rapport à l’objet de cette transaction, le cadre familial suffisant à établir l’intention libérale. L’administration se fonde sur les préconisations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et sur les articles 213-5 et 941-16 du plan comptable général pour en déduire qu’il aurait fallu qu’à chaque clôture d’exercice, la valeur réelle de la dette viagère soit évaluée afin de tenir compte des variations tenant à l’appréciation de l’espérance de vie de la crédirentière. Elle en a déduit que dès lors que Mme C avait en 2020 une espérance de vie de 85, 7 années, soit 8 mois, cela portait à 8 mois de rente mensuelle la valeur réelle de la dette de la société MNB.
5. Toutefois, tout d’abord, les préconisations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes n’ont pas force obligatoire à la différence du plan comptable général, de sorte que l’administration fiscale ne pouvait pas en imposer les termes à M. C. Ensuite, il ne résulte pas des articles 231-1, 213-5 et 941-16 du plan comptable général que la valeur vénale d’une rente viagère doive être réévaluée à chaque inventaire au regard de l’espérance de vie ni que l’espérance de vie soit un critère applicable pour le rachat de cette rente. Dès lors, et comme le fait valoir M. C, aucune disposition ni aucun principe n’imposait aux parties au rachat de la rente viagère de calculer la valeur vénale de la dette viagère au regard de l’espérance de vie de Mme C de sorte que le montant fixé ne pouvait pas être regardé comme significativement majoré pour ce seul motif. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait pas imposer d’avantage occulte
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard, mis à sa charge au titre de l’année 2020, et relatifs à sa quote-part dans l’indivision successorale de sa mère Mme D C, pour un montant total de 9 949,16 euros.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. C est déchargé des suppléments d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard, mis à sa charge au titre de l’année 2020, et relatifs à sa quote-part dans l’indivision successorale de sa mère Mme D C, pour un montant total de 9 949,16 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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