Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 21/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2021, N° 20/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03641 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00877
APPELANTE
Madame [T] [Z] ÉPOUSE [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 4] (DOLCEA LES AMBASSADEURS NATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [Localité 4], exploitant sous le nom commercial Dolcea les Ambassadeurs Nation, a engagé Mme [Z], nom d’usage [V], en qualité d’aide médico-psychologique à compter du 16 janvier 2016, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a pour activité l’exploitation de résidences pour personnes âgées et établissements de soins.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
La société [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 9 mai 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mai 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [Z] a été licenciée pour 'faute grave’ par lettre datée du 3 juin 2019.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête parvenue au greffe le 31 janvier 2020 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts
Par jugement du 10 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Madame [T] [Z] (NOM D’USAGE [V]) de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à la charge de Madame [Z] (NOM D’USAGE [V]) les entiers dépens.'.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
'INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement n° 20/00877 rendu le 10 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 21 834, 30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité correspondant à 10 mois de salaire ;
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS [Localité 4] à payer à Mme [Z] la somme de 4 366,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 436,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 401,16 euros au titre des rappels de salaire ;
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 1 855, 89 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 8 733, 72 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société SARL DOLCEA LES AMBASSADEURS PARIS 11 à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [Localité 4], exerçant sous le nom commercial Dolcea Les Ambassadeurs Nation, demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions.
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l’égard de la Société [Localité 4] ;
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à la Société [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la Société à Madame [Z] à 6.550,29 euros bruts.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIIRE :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul dus par la Société à Madame [Z] à 13.100,58 euros bruts'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
A l’audience du 13 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 05 février 2025 le conseil de l’intimée a été invité à produire les pièces 16 et 17 qui sont mentionnées sur son dernier bordereau de communication de pièces notifié par le RPVA, mais qui ne figuraient pas dans le dossier remis à la cour.
Le 10 février 2025 le conseil de la société [Localité 4] a adressé par RPVA la pièce 16, qui est le jugement du conseil de prud’hommes, et a indiqué 'et vous confirme qu’il n’y a pas de pièce 17".
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [Z] expose avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la directrice de l’établissement.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] explique avoir été prise en grippe par la nouvelle directrice, qu’à la suite d’une altercation avec elle au cours de laquelle la directrice l’a qualifiée de butée et de bornée elle a fait un malaise vagal consécutif au stress et a été arrêtée à deux reprises. Elle produit deux arrêts de travail d’une journée en date du 17 avril 2019: l’un qui porte la mention 'harcèlement au travail’ et l’autre sur lequel est indiqué 'duplicata’ puis 'malaise vagal suite à des reproches reçus de la part de la directrice', ainsi qu’un autre arrêt de travail du 23 mai 2019 au 04 juin 2019 avec la mention 'harcèlement professionnel'.
Mme [E], collègue de Mme [Z], explique dans une attestation que les délégués du personnel ont demandé une intervention extérieure au CHSCT et que la direction s’y était opposée. Elle précise ensuite 'chose que [T] et quelques soignants avaient refusé de se ralier à la direction et leur sort était le renvoi, moi la première, la direction avait monté un dossier bidon contre chaque soignant pour le licencier. Les Documents du CHSCT avaient été déposé par une collègue de l’équipe des délégués du personnel dans le poste de soin ou ma collègue [T] travaillait, donc ils étaient à la disposition de tout le personnel.
Le harcèlement institutionnel était notre quotidien depuis l’arrivée de madame la directrice. Je témoigne que la direction m’avait convoquée pour me parler de l’état de santé de ma collègue que si j’avais quelque chose à dire ou à écrire sur ma collègue, ma réponse était que j’avais déjà écrit à ma collègue un témoignage sur son état le jour ou elle était au vestiaire pour aller voir son médecin car elle ne se sentait pas bien, depuis ma collègue était dans un processus de licenciement, après elle c’était moi.'
M. [I], délégué du personnel, atteste que les documents du CHSCT étaient au poste de soin, laissés par sa 'collègue déléguée’ et que Mme [Z] les a vus de cette façon.
M. [H] atteste que Mme [Z] a 'fait l’objet d’harcèlement moral par la directrice pour sa déclaration d’être aux côtés des délégués pour la demande d’expertise extérieure'.
M. [I] atteste quant à lui que 'la directrice et l’IDEC n’arrêtent pas d’harceler Mme [Z]. Ce harcèlement est dû au témoignage de Mme [Z] en faveur du CHSCT pour une expertise externe et depuis ce témoignage les personnes citées ci dessus provoquent Mme [Z].'
Mme [Z] a fait l’objet d’une convocation avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à un licenciement et a été licenciée pour faute grave le 03 juin. 2019.
La lettre de licenciement indique : 'Votre mission principale consiste à assurer la continuité des soins et à veiller au confort des personnes âgées.
Or certains évènements corroborés par des attestations mettent en doute votre capacité à assurer de manière optimale votre fonction d’Aide Médico-Psychologique.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Les motifs venant à l’appui de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité :
— Possession et divulgation de documents confidentiels
En date du 30 avril dernier, vous avez été surprise en possession de documents liés à une procédure contentieuse en cours, opposant la Société au CHSCT.
Alors que vous étiez censée prendre en charge des résidents de l’unité protégée, vous avez passé ce temps à sonder une collègue, une Aide hôtelière qui avait été auditionnée lors de l’enquête du CHSCT, et pendant son temps de travail.
Après avoir reconnu que le document en votre possession était un document confidentiel, vous l’avez mise en garde contre les conséquences que pouvaient engendrer une déclaration mensongère. Cette manoeuvre frauduleuse avait pour but de vous assurer que cette dernière, ne reviendrait pas sur son témoignage.
Ne disposant d’aucun mandat représentatif, vous n’aviez aucune légitimité pour interpeller cette salarié et ce, encore moins pendant vos heures de travail.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir été en possession desdits documents, admettant sans nous communiquer son identité, que c’était un membre de la délégation unique du personnel qui vous les avait transmis.
En agissant ainsi, vous avez failli à votre obligation générale de discrétion et au devoir de loyauté auxquels vous êtes pourtant tenue. De plus, vous avez contrevenu à votre planning de travail qui prévoyait la surveillance et la prise en charge des résidents placés sous votre responsabilité.
Informés le 9 mai dernier de cet évènement, nous avons décidé de vous notifier une msie à pied à titre conservatoire.
— Une prise en charge inappropriée
A plusieurs reprises, ont été relevées des pratiques professionnelles contraires aux règles déontologiques de prise en charge des résidents.
A titre d’exemple, le 16 avril dernier, il a été constaté que les résidents de l’unité protégée étaient livrés à eux-mêmes dans la salle à manger.
Vous avez été surprise avec votre collègue, dans la salle de soin plongée dans le noir.
Pendant ce laps de temps, les résidents avaient été laissés sans surveillance, ce qui était inadmissible.
Consciente du danger auquel avaient été exposés les résidents pendant ce laps de temps, votre collègue s’est de suite excusée, indiquant que la situation ne se reproduirait plus.
De votre côté, vous vous avez justifié votre attitude par le besoin d’effectuer des transmissions auprès de votre collègue, à l’écart des résidents, qui plus est, dans le noir 'afin qu’aucun résident ne vous dérange et ne vous suive'.
Nous vous rappelons que la population séjournant à l’unité protégée est une population désorientée, présentant des troubles cognitifs importants. En agissant ainsi, vous avez contrevenu à vos obligations de diligence les plus élémentaires.
En outre, date du 17 avril dernier, l’infirmière coordinatrice (IDEC) a observé que le ton employé à l’égard des résidents était devenu inadapté. L’IDEC a également soulevé votre manque de patience et d’empathie à l’égard de nos résidents.
Ces dernières semaines, lors des transmissions, il a également été noté que vous ne teniez pas compte des recommandations de votre hiérarchie visant à réaliser des transmissions mieux ciblées. Ce manque de précisions ne permet en effet pas, de cerner les problématiques des résidents et d’adapter les prises en charge de ces derniers.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir conscience de cela.
Au regard de ces évènements, nous sommes contraints d’admettre que vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme manifeste.
Vos agissements ont terni de manière considérable l’image de sérieux, de confiance de notre établissement à l’égard tant de nos résidents que de leurs familles.
Ainsi, considérant que les faits reprochés rendent impossible la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce pendant la durée du préavis, nous vous notifions par la présnte votre licenciement pour faute grave.
Nous vous informons également eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, que les jours de mise à pied à titre conservatoire ne vous seront pas rémunérés.'
Mme [Z] produit deux attestations de collègues qui font état de ses qualités professionnelles et une pétition signée par 24 personnes qui indique qu’elle s’occupait bien de son poste et était un modèle de professionnalisme.
Mme [Z] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral le 05 juin 2019. Elle y explique que le 16 avril 2019 la directrice lui a fait le reproche d’avoir été présente dans une unité protégée en train de faire une transmission à une collègue sans s’être excusée. Elle a contesté les motifs du licenciement, déclarant 'A ce jour, je suis la 4ème à me faire licencier depuis janvier concernant cette histoire de CHSCT'.
Mme [Z] fait l’objet d’un suivi psychologique.
Plusieurs salariés attestent que Mme [Z] a fait l’objet d’un harcèlement moral. Un salarié atteste que la directrice la provoque ; une autre salariée indique avoir été sollicitée par la directrice sur la situation de Mme [Z], si elle voulait dire quelque chose sur elle. Le 17 avril 2019, c’est-à-dire le lendemain des reproches du 16 avril 2019, Mme [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une journée.
Mme [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qui a été prononcé après une mise à pied à titre conservatoire.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [P], infirmière coordinatrice, atteste avoir eu un entretien avec Mme [Z] le 17 avril 2019 et précise 'En aucun cas lors de cette rencontre, j’ai constaté un malaise physique en ma qualité d’infirmière. Par ailleurs, elle n’a nullement demandé d’être vue par une infirmière au sein de l’établissement.'
La société [Localité 4] remet en cause la force probante des certificats médicaux, faisant valoir à juste titre que le médecin n’a pas constaté le harcèlement mentionné sur les documents.
Elle produit un courrier qui démontre qu’elle a saisi le conseil de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du médecin qui les a établis et vise une pièce 17 dans ses conclusions, qui serait une sanction de la chambre disciplinaire à l’encontre de ce médecin. Cette pièce mentionnée sur le dernier bordereau de communication des pièces n’est pas versée aux débats, ce qui a été confirmé par le conseil de l’intimée lorsqu’il a été invité à l’adresser ou à s’expliquer sur ce point.
En outre, si le médecin qui a établi le certificat n’a pas été témoin des faits de harcèlement, il a estimé que l’état de santé de Mme [Z] lors de la consultation justifiait bien un arrêt de travail. L’employeur ne produit pas d’élément justifiant que cet arrêt de travail était lié à un évènement indépendant.
La société [Localité 4] souligne que Mme [E] avait précédemment indiqué qu’il n’y avait pas de harcèlement au sein de la résidence. Elle produit en ce sens un mail que la directrice à adressé à une salariée le 30 décembre 2018 dans lequel la responsable indique avoir reçu plusieurs salariés pour savoir si elles étaient harcelées mais que les réponses étaient négatives. Elle y reprend des propos de Mme [E] qui lui aurait indiqué que la gouvernante ne les harcelait pas. Cependant, ce mail ne démontre pas la réalité de ces propos invoqués par la directrice, et ne remet pas en cause le contenu de l’attestation de Mme [E] en ce qu’elle indique avoir été sollicitée par la directrice sur Mme [Z].
La société [Localité 4] explique que ce témoin aurait ensuite été licencié, sans en justifier.
La société [Localité 4] remet en cause les déclarations de M. [I] et M. [H], tous deux délégués du personnel, et produit un courrier de la gouvernante du 10 décembre 2018 qui fait part à la directrice qu’ils ne sont pas respectueux et n’exécutaient pas les consignes. Le 20 décembre 2018 huit salariés ont signé un courrier dans lequel ils signalent une dégradation de l’état de santé de la gouvernante et de leur comportement à l’égard de la gouvernante et remettent en cause la représentativité de ces personnes dans leur action de délégué du personnel.
Aucun compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement n’est produit, de sorte qu’il n’est pas justifié que Mme [Z] a tenu les propos qui lui sont attribués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Mme [W], agent de service hôtelier atteste 'Mardi 30 avril 2019 à 14h30 alors qu’elle était en poste, Mme [Z] est venue me voir.
Elle m’a tendu une feuille en me disant que c’était le rapport. Mme [Z] m’a fait savoir si ce qui était écrit était conforme à ce que j’avais dit à Mme [F]. Je lui ai indiqué que oui. Elle m’a lu ce qui était écrit dans le rapport. J’ai fait part de la situation à la gouvernante qui en a parlé à Mme [F]. Madame [F] m’a reçue. Elle m’a présenté un document. Il s’agissait du même document que celui que m’a montré Mme [Z]. Mme [F] m’a indiqué que c’était un document confidentiel qui aurait été transmis dans le cadre du contentieux qui oppose le CHSCT à la résidence.
Mme [Z] se comportait comme si elle était DP. Puis elle m’a fait comprendre que je n’avais pas intérêt à avoir menti car cette affaire irait loin. Du coup elle m’a empêchée de finir de travailler puisqu’elle m’a interpellée pendant mon temps de travail. J’allais prendre ma pause, je n’ai donc pas pu la prendre à l’heure car elle me retenait.'
Le planning de travail de Mme [Z] et son affectation pour le 30 avril 2019 ne sont pas produits.
L’attestation de Mme [W] ne permet pas de vérifier si Mme [Z] était effectivement en poste lorsqu’elle est venue la voir, quels auraient été ses impératifs et ses responsabilités. La durée de l’échange n’est pas précisée, ni si la présence de Mme [Z] a perturbé le fonctionnement du service.
Aucun élément ne permet de savoir quelle était la nature du document en cause, s’il était effectivement confidentiel ou non. La déclaration de Mme [W] ne remet pas en cause les attestations versées aux débats par l’appelante selon lesquelles le document avait été laissé par quelqu’un d’autre.
Les propos qui sont attribués à Mme [Z] par ce témoin démontrent l’importance donnée à la situation, mais ne caractérisent pas une menace ni une demande précise concernant la déclaration que Mme [W] avait faite.
Aucun élément ne vient établir ce qui se serait passé le 16 avril 2019, dans quel service Mme [Z] était affectée, avec quelles responsabilités, qu’elle l’aurait quitté pour se rendre dans une autre pièce en laissant les résidents sans surveillance.
Mme [P], infirmière coordinatrice, atteste ' A l’occasion des réunions de transmissions, je suis déjà, à plusieurs reprises, intervenue sur la qualité des transmissions faites par Mme [Z].
Pour autant elle n’a jamais tenu compte de mes remarques, ce qui est préjudiciable puisqu’il me faut sans cesse revenir sur ses transmissions, lui demander de les cibler, faute de quoi nous ne savons pas quelles sont les problématiques à aborder ce qui a un impact sur l’amélioration de la prise en charge des résidents.'
La société [Localité 4] produit l’attestation de Mme [D], psychologue clinicienne, qui indique 'sur les deux derniers mois, et me suis aperçue que Mme [Z] n’avait plus la même patience à l’égard des résidents, ni même l’empathie dont ils ont besoin, ce qui se traduisait notamment par une intonation inappropriée.
Son comportement et son attitude professionnelle ne me semblaient donc plus adpatés à la prise en soin au sein de l’unité protégée.
Par ailleurs, en réunion de transmissions, j’ai souvent dû lui rappeler qu’elles n’étaient pas ciblées et que de ce fait, nous n’étions pas en mesure de déterminer les problématiques dans le cadre de l’amélioration de l’accompagnement des résidents.
Je constate, chez Mme [Z], depuis que nous sommes collègues, et d’autant plus depuis les réunions qui se sont tenues ces trois dernières semaines, cette quasi-impossibilité à se remettre en question, à tenir compte des conseils et recommandations des différents professionnels qui collaborent avec elle y compris ceux de sa hiérarchie.'
Ces attestations sont relatives à des manquements professionnels liés à la qualité de l’accomplissement des fonctions, pour laquelle aucun antécédent n’est démontré. Elles ne caractérisent pas un danger pour les résidents, ni un risque précis. Si l’employeur était fondé à réagir en conséquence, et à demander à Mme [Z] qu’elle modifie son comportement, ces éléments ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail de Mme [Z].
Il résulte donc de tout ce qui précède que les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les éléments produits démontrent l’existence de différends importants au sein de l’établissement, entre la direction et certains salariés mais également entre certains groupes de salariés.
Cependant, la société [Localité 4] ne justifie pas du motif pour lequel la directrice s’est enquise de Mme [Z] auprès d’une autre salariée ; l’employeur n’apporte pas d’élément contredisant la provocation de Mme [Z] par la directrice, et le licenciement de Mme [Z] n’est pas justifié par des éléments objectifs.
Faute pour l’employeur de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, le harcèlement moral de Mme [Z] doit être retenu.
La société [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement de Mme [Z] est entaché de nullité.
L’article L. 1235-3-1 dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Le salaire mensuel moyen de Mme [Z] était de 2 183,43 euros. L’appelante ne produit pas d’élément concernant sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, la société [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement entaché de nullité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [Localité 4] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [Localité 4] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 4] à payer à Mme [Z] épouse [V], les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— 16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement entaché de nullité,
Ordonne à la société [Localité 4] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [Localité 4] à payer à Mme [Z] épouse [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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