Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 25 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025 , à 11h16 , par M. [H] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et abandonne plusieurs moyens ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [C], né le 25 mars 1996 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 10 mars 2025.
Monsieur [H] [C] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de :
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public
L’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours impliquant une convocation le 25 mai 2025
Le défaut d’information du procureur de la République de son placement en local de rétention administrative
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la lecture combinée des articles L.741-10 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contestation de l’arrêté de placement en rétention par l’étranger devant le juge judiciaire doit être faite dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, par requête motivée, datée et signée, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposée par Monsieur [H] [C] et il est désormais irrecevable à le faire. Il affirme ne pas avoir pu voir son avocat en première instance, alors même que la présence de ce dernier est mentionnée dans la note d’audience et la décision rendue.
Au regard de ces éléments la contestation de l’arrêté de placement en rétention sera donc déclarée irrecevable.
Sur le défaut d’information du procureur de la République de son placement en local de rétention administrative
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, le procureur de la République de Bobigny a été avisé du placement en rétention administrative le 06 mars 2025 à 17h52. Aucun texte n’exige de préciser le lieu du placement dès lors que le procureur de la République avisé est celui territorialement compétent et qu’il n’existe, sur le ressort de Bobigny, qu’un local de rétention administrative et pas de centre de rétention administrative de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
Le moyen tiré d’un défaut d’information du procureur de la République sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025, et les autorités consulaires compétentes ont été saisies par courriel adressé le 07 mars 2025 à 10h19.
Les diligences de l’administration sont donc suffisantes et établies à ce stade de la procédure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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