Article 8 de la Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974
Article 7
Article 10

Entrée en vigueur le 26 décembre 1974

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;
2° Une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
3° Un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1974
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA


[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].

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Décision1

[…] Considérant que les auteurs de la seconde saisine invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui prescrivent que le projet de loi de finances de l'année comporte des « annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement » ; qu'il font valoir que les assemblées n'ont pas disposé de l'état annuel retraçant l'effort social de la Nation prévu par l'article 8 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; que, plus généralement, le Parlement n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante ;

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