Infirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 23 mai 2017, n° 15/16760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 juillet 2015, N° 12/05620 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/16760
E Z
T-U, F, Victor X
Société civile Y
C/
O P Q H I épouse X
J-R, V, Joachim X
D A
G W AA AB X
J K L Vivian X
Grosse délivrée
le :
à :Me Cohen Me Jourdan
Me Badie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05620.
APPELANTS
Madame E Z
née le XXX à XXX
de nationalité Monégasque, demeurant XXX – XXX représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur T-U, F, Victor X
né le XXX à XXX
de nationalité Monégasque, demeurant XXX
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société civile Y, XXX – 06190 Roquebrune-Cap-Martin / W
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame O P Q H I épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me T-F JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur J-R, V, Joachim X
né le XXX à MENTON (06500), demeurant 6 avenue F de Monleon, Villa l’Orchidée – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN / W
représenté par Me T-F JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître D A agissant en sa qualité d’administrateur de la succession de M J R S X désigné à ces fonctions suivant arrêt rendu le 04 Octobre 2012 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
né le XXX , XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZI DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur G W AA AB X
né le XXX à XXX XXX – XXX
défaillant Monsieur J K L Vivian X
né le XXX à XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier des 27 et 28 septembre 2005, J-R X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Mme E Z et la SCI Y, aux fins de contester la cession de ses 450 parts dans la SCI à Mme Z qui lui avait notifié, le 30 mars précédent, un congé pour vendre l’appartement de XXX qu’il occupait, et subsidiairement de voir constater qu’il a acquis par prescription trentenaire la propriété de cet appartement acquis par la SCI en 1960.
Le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2008, ordonné une mesure de vérification d’écritures et l’expert a déposé son rapport en l’état le 9 septembre 2009 à défaut d’avoir obtenu de réponse de J-R X sur des échantillons de son écriture. J-R X étant décédé, l’affaire a été radiée du rôle à défaut de reprise de l’instance par tous ses héritiers. Mme O P Q H I et M. J-R V X, héritiers intervenants, ont alors fait assigner les trois autres héritiers, Mme G X, M. T-U X et M. J K X.
Mme O P Q H I et M. J-R V X ont demandé au tribunal :
— de constater la nullité des cessions de parts et actes dont se prévaut Mme E Z et par voie de conséquence des actes subséquents des 30 décembre 1999 et 4 octobre 2000, et de constater que la SCI Y ne pouvait être dissoute,
— de dire que les parts sociales doivent être réintégrées dans l’actif successoral de feu J-R X,
— à titre subsidiaire, de constater l’acquisition par prescription par feu J-R X et qu’ils sont bien fondés à invoquer la jonction de la possession et dire qu’ils sont propriétaires de l’appartement.
Me A, désigné par arrêt du 4 octobre 2012 en qualité d’administrateur de la succession de J-R X, est intervenu volontairement pour voir constater la prescription acquisitive au profit de J-R X sur l’appartement de XXX et dire que cet appartement appartient à sa succession, les autres demandeurs ne pouvant revendiquer un droit de propriété exclusif au détriment des autres héritiers en se prévalant d’une jonction de la possession en leur faveur.
Mme E Z, la SCI Y, Mme G X, M. T-U X et M. J K X ont conclu au rejet des demandes de Mme O P Q H I et de M. J-R V X et réclamé leur condamnation à leur verser la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure ayant eu pour effet de retarder les effets du congé pour vendre signifié le 30 mars 2005.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :
— donné acte à Me A de son intervention volontaire dans la procédure,
— rejeté la demande de Mme O P Q H I et de M. J-R V X tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cession de parts sociales en date du 29 juin 1966 pour fausse signature,
— déclaré nul l’acte de cession de parts sociales du 29 juin 1966 consenti par feu J-R X à Mme E Z au vu des irrégularités substantielles ainsi que les actes subséquents, à savoir les actes notariés des 30 décembre 1999 de dépôt de actes de cession des parts sociales et 4 octobre 2000 de dissolution de la SCI Y,
— débouté Mme E Z et la SCI Y ainsi que Mme G X, M. T-U X et M. J K X de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme O P Q H I et de M. J-R V X à leur payer une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme E Z et la SCI Y, ainsi que Mme G X, M. T-U X et M. J K X à verser à Mme O P Q H I et M. J-R V X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme E Z et la SCI Y, ainsi que Mme G X, M. T-U X et M. J K X à verser à Me A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que l’acte de cession de parts sociales du 29 juin 1966 n’avait pas de date certaine, n’ayant jamais été enregistré, qu’il n’avait pas été autorisé par l’assemblée générale des associés, qu’il n’avait pas été constaté par acte authentique alors que feu J-R X et Mme E Z étaient mariés et qu’il n’avait jamais été dénoncé à la SCI, en violation de l’article 8 des statuts, et qu’aucun document ne permet de constater, ni la démission ou la révocation de feu J-R X de ses fonctions de gérant, ni que les formalités de publicité ont été respectées. Il a donc prononcé la nullité de l’acte de cession du 29 juin 1966 et des actes subséquents pour irrégularités, jugeant dès lors que la demande subsidiaire en constatation de l’acquisition par prescription était sans objet.
Mme E Z, la SCI Y et M. T-U X ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 septembre 2015.
Mme E Z, la SCI Y et M. T-U X, aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 décembre 2015, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme E Z, tant à titre personnel qu’en sa qualité de titulaire de la totalité des parts sociales de la SCI Y dont la dissolution a été constatée par acte notarié du 30 décembre 1999 par Me SIGWALT, notaire à Beausoleil, et par M. T-U X,
— le dire bien fondé et :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme O P Q H I et de M. J-R V X tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cession des parts sociales en date du 29 juin 1966 pour fausse signature,
— réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter Mme O P Q H I et M. J-R V X ainsi que Me A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme O P Q H I et son fils M. J-R V X à payer à Mme E Z une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme O P Q H I et M. J-R V X à payer à Mme E Z et à M. T-U X une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me A ès qualités à payer à Mme E Z et M. T-U X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer les éléments suivants : – la signature de l’acte litigieux est bien celle de J-R X, comme l’a retenu le tribunal et comme cela ressort de l’examen comparatif des autres documents signés par lui ;
— le tribunal ne pouvait prononcer la nullité 'des’ actes de cession de parts sociales alors qu’il n’est saisi que de l’acte de cession du 29 juin 1966 par feu J-R X à Mme E Z ;
— les irrégularités de l’acte de cession retenues par le tribunal, à les supposer établies, ne pouvaient justifier la nullité : l’article 1328 du code civil sur l’obligation d’enregistrement n’a d’effet qu’à l’égard des tiers et non entre les parties à l’acte, or les parties à la procédure viennent aux droits de J-R X ; d’ailleurs, les trois enfants de J-R X, nés de trois unions différentes, soutiennent la propriété des parts par Mme E Z ;
— quand bien même l’acte de dissolution ou les PV d’assemblées de la SCI Y seraient nuls, toutes les parts étant réunies dans la même main, il suffira de procéder à de nouvelles formalités de dissolution, sans que ces formalités retirent à la SCI la qualité de propriétaire de l’appartement acquis en 1960 ; mais, en tout état de cause, les motifs de nullité de ces actes retenus par le tribunal sont inopérants, la réunion de toutes les parts en une seule main pouvant être de nature à justifier la dispense de formalités ;
— la demande en dommages et intérêts est justifiée car, au travers de cette procédure, Mme O P Q H I et son fils, M. J-R V X, bénéficient, sans bourse délier, de l’appartement dont la valeur locative a été estimée à 18.000 euros par an, alors que Mme E Z paie les taxes et impôts.
Mme O P Q H I et M. J-R V X, en l’état de leurs écritures responsives signifiées le 1er février 2016 , demandent à la cour, suivant le dispositif ici intégralement repris, de :
'Vu la décision rendue par le tribunal de grande instance le 29 juillet 2015,
Vu l’appel interjeté par Madame Z, par la SCI Y et par Monsieur T-U X,
Vu l’appel incident formé par Monsieur J-R V X et Madame H I,
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cession de parts sociales et des actes subséquents pour irrégularités substantielles,
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Madame Z, la SCI Y, Monsieur T-U X, Madame G X, Monsieur J K dit L X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Réformer la décision en ce qu’elle a dit que la signature de Monsieur X était authentique,
Voir dire que les actes de cession de parts sociales produits par Madame Z ne sont pas revêtus de la signature de feu Monsieur X,
Condamner Madame Z et Monsieur T-U X à leur payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Ils prétendent que les actes de cession ne sont pas signés de la main de feu J-R X en invoquant un argument de logique (on ne voit pas pourquoi il aurait cédé ses parts à son épouse d’alors à un prix dérisoire et pourquoi il n’en aurait pas fait état lors du divorce en 1969, ni pourquoi il aurait laissé cet acte de générosité dans l’ombre ; de même on ne voit pas pourquoi Mme E Z ne l’a pas enregistré, ni au moment du divorce, ni même ultérieurement, seule étant enregistrée la déclaration du notaire en 2000 prenant acte du dépôt des actes de cession ) et en soutenant, concernant la vérification d’écriture, que J-R X est décédé quelques mois seulement après l’ouverture des opérations d’expertise et que les signatures apparaissent différentes sur les documents de comparaison qu’ils ont communiqués.
Ils soutiennent que les actes de cession sont irréguliers, tant celui du 29 juin 1966 que celui du 30 juin 1966, soulignant qu’ils n’ont été déposés chez un notaire que trente-quatre ans après leur prétendue signature, hors la présence de J-R X, qu’ils n’ont jamais été enregistrés, que les cessions ont eu lieu sans l’agrément de tous les associés, qu’en application de l’article 1861 du code civil 'lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine, autrement que par le décès du cédant', et qu’en application de l’article 1690 du code civil la cession de parts doit, pour être opposable à la SCI, lui être dénoncée. Or, Mme E Z ne produit aucun PV d’assemblée générale approuvant les cessions et justifiant des modifications statutaires subséquentes à la cession des parts. Il est au demeurant curieux que le congé pour vendre ait été délivré en 2005 par la SCI Y, alors que Mme E Z en avait décidé la dissolution en octobre 2000.
Ils réclament subsidiairement qu’il soit jugé qu’ils peuvent se prévaloir de la jonction de la possession prévue par l’article 2265 du code civil, étant les ayant droits de feu J-R X et Mme O P Q H I ayant accompli également des actes matériels de possession. Ils se prévalent de la possession de J-R X en qualité de propriétaire depuis au moins 1969 – date à laquelle il a acquis le lot 10 voisin pour former un seul grand appartement – ayant participé aux AG de copropriété et à ses charges et ayant réglé les taxes foncières.
Me A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession de J-R X, suivant conclusions signifiées le 11 février 2016, demande à la cour, suivant le dispositif ici intégralement repris, de :
'Confirmer en ses entières dispositions le jugement du 29 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON – THIBAUD & JUSTON, avocat postulant aux offres de droit.'.
Il expose :
— sur la nullité de l’acte de cession du 20 juin 1966 et des actes subséquents : il ressort des éléments produits aux débats que n’ont été accomplies aucune des formalités prévues par les articles 1861 (agrément des associés) et 1865 du code civil (signification à la société et formalités de publicité pour son opposabilité aux tiers), par l’article 635-2 7° du code général des impôts (enregistrement) et par l’article 8 des statuts (autorisation de la cession par le conseil d’administration), de sorte que les deux actes de cession des 29 juin et 30 juin 1966 sont entachés d’irrégularités qui justifient leur nullité ;
— sur la prescription acquisitive et la jonction de possession : Mme O P Q H I et M. J-R V X ne peuvent se prévaloir de la jonction de possession à leur seul profit alors que la possession de leur auteur, pour autant qu’elle soit établie, profite à tous les héritiers. Mme G X et M. J K X ont été régulièrement assignés et ont reçu signification des conclusions échangées suivant actes d’huissier délivrés à étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant que la SCI Y a été constituée le 25 janvier 1960 entre J-R X, commerçant, alors époux de Mme E Z (avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens) et M. M B, chef d’orchestre, en vue de l’achat d’un appartement sis à XXX ; que J-R X, porteur de 450 parts, apportait la somme de 4.500 nouveaux francs et M. M B, porteur de 50 parts, celle de 500 nouveaux francs en espèces, chaque part étant donc fixée à 10 nouveaux francs ;
Que cette SCI a acquis, suivant acte authentique du 25 janvier 1960, le lot 17 d’un immeuble en copropriété dénommé l’XXX à XXX, constitué par un appartement de 63 m² au 1er étage de cet immeuble, moyennant le prix de 40.000 nouveaux francs ;
Qu’alors que J-R X, divorcé de Mme E Z depuis de nombreuses années, demeurait dans cet appartement, un congé pour vendre lui a été délivré, le 30 mars 2005, à la requête de la SCI Y, représentée par sa gérante en exercice, Mme E Z, la requérante lui indiquant qu’elle entendait vendre l’immeuble au prix de 415.000 euros ;
Que c’est dans ces circonstances que J-R X, contestant tous droits de Mme E Z dans la SCI Y, les a assignées, en septembre 2005, en nullité de l’acte de cession de parts sociales dont celle-ci se prévalait ;
Que J-R X est décédé en cours d’instance en laissant pour lui succéder sa veuve et troisième épouse, Mme O P Q H I, et ses quatre enfants majeurs nés de quatre lits différents, Mme G X, née de son premier mariage, M. T-U X, né de son second mariage avec Mme E Z, M. J-R X, né de son troisième mariage avec Mme O P Q, et M. J K X, né d’une union libre ;
Qu’un administrateur de la succession a été nommé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2012 en la personne de Me A avec mission d’administrer la succession et notamment d’intervenir à la présente instance pour défendre les intérêts de celle-ci ;
Attendu que la cour est saisie de la question de la nullité de l’acte de cession des 450 parts sociales de feu J-R X à Mme E Z en date du 29 juin 1966 et des actes subséquents du 30 décembre 1999 (dépôt chez le notaire de cet acte et de l’acte de cession des 50 parts sociales de M. B) et du 4 octobre 2000 (acte de disssolution de la SCI Y et d’attribution de l’immeuble à Mme E Z) ;
Que, même s’il est demandé, dans le dispositif de certaines conclusions, que la cour prononce la nullité 'des’ actes de cession, englobant ainsi en apparence l’acte de cession de parts de M. B du 30 juin 1966, il ne sera pas statué sur cet acte, en l’absence de M. B ou de ses ayants droit ;
Sur la nullité de l’acte de cession des parts sociales du 29 juin 1966 pour fausseté de la signature :
Attendu que J-R X ayant, dans son assignation introductive d’instance, dénié sa signature sur l’acte de cession du 29 juin 1966, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise en vérification d’écritures confiée à Mme N C, lui demandant d’analyser la signature de cet acte ainsi que la mention manuscrite 'Bon pour cession de parts', au regard des originaux des actes du 25 janvier 1960 (acte de constitution de la SCI et acte d’acquisition de l’appartement), ainsi que de tous actes où apparaîtront la signature et l’écriture de J-R X contemporains des années considérées, et de recueillir également des échantillons d’écriture et de signature de Mme E Z ;
Que l’expert a sollicité la remise par J-R X et par Mme E Z de pièces de comparaison, mais que J-R X n’a produit aucune pièce et a contesté toutes les pièces produites par son adversaire les arguant de faux et menaçant de porte plainte pour faux – ce qui n’a pas été fait ; que, ne pouvant utilement remplir sa mission dans ces conditions, Mme C a déposé son rapport en l’état, le 8 septembre 2009 ;
Attendu qu’en application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu’il peut retenir, dans la détermination des pièces de comparaison, tous documents utiles provenant de l’une des parties ;
Que l’expert auquel le tribunal avait estimé devoir recourir n’a pu obtenir aucune pièce de comparaison de J-R X ; que ce dernier a également contesté toutes les pièces produites par Mme E Z ; qu’il a ainsi bloqué les investigations et analyses qui avaient été confiées à cet expert ;
Que devant la cour, aucun élément de comparaison n’est produit ni par la succession de J-R X, représentée par Me A, ni par Mme O P Q et son fils J-R V X ;
Que, par contre, Mme E Z produit l’original de l’acte de cession contesté ainsi que les originaux des actes suivants :
— un acte dénommé 'contre-lettre à la convention Z – X concernant les Frères de la Côte’ daté du 18 juin 1971 et portant la signature et la mention manuscrite 'Lu et approuvé’ de J-R X et de Mme E Z,
— un contrat de gérance-libre conclu entre Mme E Z et J-R X portant sur un fonds de commerce de bar appartenant à Mme E Z et donné à bail à J-R X, en date du 1er juillet 1971, enregistré à Menton le 13 juillet 1971, portant la signature et la mention manuscrite 'Lu et approuvé le 1er juillet 197' de J-R X ;
Que sont également produites aux débats, dans les dossiers des parties appelantes et intimées, les photocopies des actes suivants :
— le pacte social constitutif de la SCI Y, daté du 25 janvier 1960, portant la signature de J-R X,
— l’acte d’acquisition par la SCI Y, représentée par J-R X, du lot 17 de l’immeuble de XXX en date du 25 janvier 1960, signé par J-R X pour l’acquéreur,
— l’acte d’acquisition par J-R X du lot 10 de cet immeuble, en date du 17 juillet 1969, signé par J-R X ;
Que la comparaison de ces différents documents permet à la cour de reconnaître sur le document contesté la signature très particulière de J-R X dont rien ne permet de considérer, au regard de la spontanéité du trait, qu’il pourrait s’agir d’une imitation ou d’une reproduction ; que de même est reconnue l’écriture ample et ronde de J-R X dans la mention 'Bon pour cession de part’ ;
Que dès lors, la signature de J-R X sur l’acte de cession de parts à Mme E Z daté du 29 juin 1966 doit être déclarée valable et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme O P Q H I et M. J-R V X de leur demande de nullité pour fausseté de la signature ;
Sur la nullité de l’acte de cession de parts du 28 juin 1966 et des actes subséquents pour irrégularités :
Attendu que le tribunal a prononcé la nullité de l’acte de cession au regard d’irrégularités qu’il a jugées substantielles ; que Mme O P Q et M. J-R V X, ainsi que Me A pour la succession, sollicitent la confirmation de la décision sur ce point, invoquant notamment, à l’appui de leurs écritures, les dispositions des articles 1861 et suivants du code civil en matière de cessions de parts sociales des sociétés civiles ;
Qu’il convient de manière liminaire de rappeler que les dispositions des articles 1845 et suivants relatifs aux sociétés civiles, parmi lesquels les articles 1861 à 1868 sur la cession des parts sociales, sont issues de la loi du 4 janvier 1978, de sorte qu’elles ne peuvent être invoquées et appliquées pour une cession de parts sociales intervenue en 1966 ; que seules pourront être retenues les dispositions statutaires en matière de cession des parts ressortant du pacte social et les dispositions du code civil relatives à l’enregistrement (article 1328) et à la signification du transport de créance (article 1690) qui étaient en vigueur en 1966 ;
Que le défaut d’enregistrement de l’acte ne constitue pas une cause d’annulation de celui-ci, la formalité de l’enregistrement prévue par l’article 1328 du code civil ne s’imposant que pour donner date certaine aux actes contre les tiers et ne pouvant être invoquée par les ayants droit du cédant pour discuter la validité de l’acte qu’il a signé ;
Que l’article 1861 alinéa 1 – qui prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés – et alinéa 5 – qui dispose que lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par la mort du cédant – n’est pas applicable à la cession, ainsi qu’il a été vu plus haut ; qu’au demeurant, si l’acte de cession intéressait bien deux époux, ceux-ci n’étaient pas simultanément membres de la SCI puisqu’avant la cession, Mme E Z n’en possédait aucune part, l’acquisition des parts de M. B n’étant que postérieure ;
Que l’article 8 du pacte social constitutif de la SCI Y énonce les conditions des cessions de parts d’intérêt des associés en imposant que celles-ci soient préalablement autorisées par le conseil d’administration ; qu’il y est prévu que le projet de cession doit être notifié par le cédant à la société et que le conseil d’administration statue à la majorité de ses membres dans les quinze jours de la notification, sa décision ne pouvant donner lieu à réclamation ; mais qu’il est ajouté :
'Les dispositions qui précèdent s’appliquent à tous les cas de cessions, même aux cessions par adjudication publique, en vertu d’ordonnance de justice, et aux mutations au profit d’héritiers, donataires ou légataires autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe.';
qu’il doit en être déduit que la mutation intervenue entre J-R X et Mme E Z, encore unis par le mariage, n’était pas soumise à l’obligation d’agrément préalable du conseil d’administration de la SCI Y ; Qu’en tout état de cause, le non-respect de la formalité de l’agrément préalable de la cession par l’ensemble des associés et par la SCI ne peut être invoqué comme cause de nullité de l’acte que par les associés dont le consentement n’a pas été requis et par la SCI elle-même, et non par le cédant qui n’a pas respecté cette procédure et par ses ayants droit ;
Qu’il est certain que l’acte de cession n’a pas été dénoncé à la SCI, ainsi que le prévoyait l’article 8 du pacte social en référence à l’article 1690 du code civil, mais que la sanction du non-respect de cette obligation n’est pas la nullité de l’acte de cession, mais son inopposabilité à la SCI ; que l’article 1690 prévoit en effet que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, les conséquences du défaut de signification étant que le cédant demeure, à l’égard de la société et des coassociés, le seul titulaire des parts avec les droits et les obligations qui y sont attachés ;
Qu’il ressort de cette analyse qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de cession des parts sociales de J-R X à Mme E Z du 29 juin 1966 ; que, par contre, les héritiers de feu J-R X, en ce qu’ils sont réputés être titulaires des parts sociales de leur auteur à l’égard de la SCI Y, sont recevables et bien fondés à solliciter la nullité des actes postérieurs à la cession qui ont été passés par la SCI sans son intervention et à son insu ; que doit ainsi être prononcée la nullité de l’acte notarié du 4 octobre 2000 reçu par Me SIGWALT, notaire à Beausoleil, ayant constaté la dissolution de la SCI Y par l’effet de la réunion dans la seule main de Mme E Z de la totalité des parts sociales et ayant attribué à celle-ci l’actif social de cette SCI ;
Sur la demande subsidiaire en constatation de la prescription acquisitive :
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées ;
Qu’en l’espèce, Mme O P Q H I et M. J-R V X demandent à la cour, dans leurs conclusions dont le dispositif a été intégralement repris dans l’exposé de la procédure et des prétentions en tête de cet arrêt, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les actes de cession et les actes subséquents pour irrégularités substantielles et de l’infirmer en ce qu’il a dit que la signature de Monsieur X était authentique, pour voir dire que les actes de cession de parts produits par Madame Z ne sont pas revêtus de la signature de feu Monsieur X ; mais qu’il n’est pas demandé à la cour de constater la prescription acquisitive à leur profit, alors que la demande qui avait été présentée par leur auteur dans l’assignation introductive d’instance n’a pas été examinée par le tribunal, ayant été jugée sans objet par le premier juge ;
Que de même, Me A, ès qualités, conclut uniquement à la confirmation du jugement qui n’a pas statué sur la prescription acquisitive ;
Que dès lors, et même si les parties ont développé une argumentation sur cette question dans les motifs de leurs écritures, il convient de constater que la cour n’est pas saisie de cette demande et qu’elle ne peut donc statuer ;
Sur la demande de Mme E Z en paiement de dommages et intérêts:
Attendu que Mme E Z, la SCI Y, M. T-U X, Mme G X et M. J K X ont été déboutés par le tribunal de leur demande en dommages et intérêts ; que ni M. T-U X, ni la SCI Y, ni Mme G X et M. J K X ne sollicitent la réformation de cette disposition ; que seule Mme E Z réclame en appel le paiement de la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que l’appartement, sur lequel elle est titrée à titre personnel depuis 2000 et au travers de la SCI Y auparavant, a été occupé indument par J-R X et qu’il l’est, après son décès, par sa veuve, Mme O P Q, et leur fils commun, M. J-R V X ;
Mais que la cour a prononcé la nullité de l’acte du 4 octobre 2000 par lequel avaient été décidées la dissolution de la SCI Y et l’attribution à Mme E Z de l’appartement de XXX, de sorte que Mme E Z ne peut se prévaloir d’aucun titre de propriété à titre personnel sur cet immeuble ; que, par ailleurs, lors de l’établissement de cet acte, elle a déclaré, au chapitre de l’impôt sur la mutation, que l’immeuble était occupé à titre gratuit par Monsieur X et qu’elle n’a jamais manifesté l’intention de réclamer quelque indemnité d’occupation que ce soit à J-R X ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E Z, la SCI Y et les consorts X de leur demande en dommages et intérêts ;
Attendu que la demande de Mme O P Q H I et M. J-R V X en paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée dès lors que leur demande en nullité de l’acte de cession est rejetée et que la défense opposée par Mme E Z à leurs réclamations ne peut être jugée abusive ou fautive ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut
et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme O P Q H I et M. J-R V X tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 29 juin 1966 pour fausse signature ;
Le confirme également en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte notarié du 4 octobre 2000 portant dissolution de la SCI Y et attribution à Mme E Z de la totalité de l’actif de la SCI Y ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme E Z, ainsi que la SCI Y’ M. T-U X, Mme G X et M. J K X de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 180.000 euros ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Déboute Mme O P Q H I et M. J-R V X ainsi que Me A ès qualités de leur demande en nullité de l’acte de cession de parts sociales du 29 juin 1966 de J-R X à Mme E Z et de leur demande en annulation de l’acte notarié du 30 décembre 1999 portant dépôt d ecet acte de cession ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’acte de cession du 30 juin 1966 de M. B à Mme E Z ;
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande de constatation de la propriété, par l’effet de la prescription acquisitive, de feu J-R X sur l’immeuble de la SCI Y, sis à XXX, à défaut de prétentions en ce sens dans le dispositif des conclusions des intimés ;
Déboute Mme O P Q H I et M. J-R V X de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
Condamne Mme O P Q H I et M. J-R V X in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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