Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2203588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 12 mai 2022, la SCI du moulin de la Massane, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCEA des Prats Longs un permis de construire portant sur l’extension d’une construction située sur une parcelle cadastrée section CI n° 127, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la SCEA des Prats Longs une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée préalablement à sa délivrance ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante ;
— il méconnaît la destination de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A2 de ce règlement, dès lors que le projet n’est pas un nécessaire à une exploitation agricole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A9 de ce règlement, dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas raccordé au réseau d’eau et d’assainissement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « patrimoine ».
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Barlet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCEA des Prats Longs un permis de construire portant sur l’extension d’une construction située sur une parcelle cadastrée section CI n° 127. Par un courrier reçu le 5 janvier 2022, la SCI du moulin de la Massane a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, son recours gracieux a été tacitement rejeté. La SCI du moulin de la Massane demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites () à l’exception de celles prévues à l’article A2 ». Aux termes de l’article A2 de ce même règlement, sont autorisés : " 2° A condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone / – Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; () ".
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. En l’espèce, la SCEA des Prats Longs exerce une activité de pépiniériste et souhaitait, dans ce cadre, construire une extension d’un entrepôt existant sur le terrain d’assiette du projet afin d’y installer les bureaux de ses salariés. Toutefois, il ne ressort pas du dossier, et n’est pas même allégué, que la présence des bureaux de l’entreprise sur l’exploitation serait nécessaire à son activité de production de végétaux ou qu’elle serait rendue nécessaire par des circonstances propres à cette activité. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 22 novembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA des Prats Longs la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI du moulin de la Massane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 22 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La SCEA des Prats Longs versera à la SCI du moulin de la Massane la somme de 1 800 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du moulin de la Massane, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCEA des Prats Longs.
Copie en sera adressé, pour son information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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