Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2015, n° 14/20508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20508 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 25 juillet 2014, N° 11-14-605 |
Sur les parties
| Parties : | SA OSICA SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 29 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de SAINT Y – RG n° 11-14-605
APPELANTE
Madame B X
Née le XXX à SAINT Y (93200)
Demeurant : XXX
XXX
Représentée par Me Candice DAL-MASO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/047410 du 08/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA OSICA SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric BOURDOT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0001
Ayant pour avocat plaidant : LE NAIR BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
MME Isabelle BROGLY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIREMENT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par MME Isabelle VERDEAUX, président et par Mme Viviane REA, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 1994, la société OSICA a donné en location à M. F X et à Mme Z X un local à usage d’habitation situé 4 place D E à XXX
Suite au décès de M. X, survenu le 5 mai 2011, le bail a été transféré à Mme X.
Mme Z X est décédée à son tour le XXX.
Au décès de sa mère, Mme B X, fille de Mme Z X, a sollicité un transfert du bail à son profit.
Estimant qu’elle ne pouvait bénéficier d’un transfert de bail par application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, la société bailleresse OSICA a fait assigner Mme B X devant le tribunal d’instance de Saint Y, par acte d’huissier de justice du 4 mars 2014, aux fins d’obtenir son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d’instance de Saint Y a
— débouté Mme B X de sa demande de transfert de bail sous astreinte,
— ordonné à Mme X de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de quatre mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
— condamné Mme X à payer à la société OSICA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dus en cas de bail à compter du 1er août 2014 et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros.
Mme B X a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2014.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2015, Mme X demande à la Cour de dire, à titre principal, que le bail est transféré à son profit, de condamner la société OSICA à procéder à ce transfert sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Mme X demande qu’un délai renouvelable de trois ans lui soit accordé pour quitter les lieux. Mme X demande, enfin, et en tout état de cause, que la société OSICA soit déboutée de sa demande d’article 700 et que les parties conservent à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
La société OSICA, dans le dispositif de ses dernières écritures, notifiées par la voie électrornique le 21 avril 2015, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intevenue le 11 juin 2015.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur le droit au transfert du contrat de bail
Mme X fait grief au jugement entrepris d’avoir estimé que les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, permettant le transfert du bail, lors du décès du locataire, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an, ne lui étaient pas applicables. Elle expose que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes HLM, qu’occupant le logement depuis le 29 mars 2006, alors que sa mère est décédée le XXX, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de ces dispositions, qu’au surplus, le logement n’est pas sous-occupé, puisque elle y réside avec sa fille, qu’elle remplit, enfin, les conditions de ressources exigées pour l’obtention d’un logement social. Pour justifier de l’occupation du logement, Mme X verse aux débats :
— des demandes de logement social formées par ses soins et étabissant qu’elle est domiciliée au 4 place D E depuis 2006,
— des avis d’échéance de loyer démontrant qu’elle paie régulièrement le loyer depuis le mois de mai 2013 à la place de ses parents,
— des attestations de proches ou parents visant à démontrer qu’elle occupait le logement depuis plus d’un an pour s’occuper de sa mère,
— des relevés bancaires portant sur la période de janvier à décembre 2013 expédiés au 4 place D E à Pierrefitte sur Seine.
La société OSICA réplique que Mme X n’établit pas avoir habité avec sa mère, de manière stable et durable et sans interruption sur la période allant du 27 mai 2012 au XXX et qu’à défaut de rapporter la preuve d’une cohabitation stable et continue d’une durée d’un an au jour du décès, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qu’à cet égard les attestations versées aux débats par Mme X et établies en 2015 n’ont aucune force probante.
Sur ce
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’en cas de décès du locataire, le contrat de bail peut être tranféré notamment aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il incombe à Mme X de rapporter la preuve qu’elle a habité avec sa mère, décédée le XXX, de manière stable et continue sur la période du 27 mai 2012 au XXX.
Or les relevés de compte attestant du paiement du loyer portent sur une période postérieure au décès de la mère de l’appelante ; de même le contrat de travail et les fiches de paie produits par Mme X ont été établis le 14 novembre 2013 et ne peuvent, de ce fait, rapporter la preuve d’une occupation du logement un an avant la date du dècès.
Il en va de même des demandes de logement social, formées en 2006, 2007 et 2014.
Les attestations fournies n’emportent pas non plus la conviction de la Cour du fait qu’elles ne sont pas circonstanciées et qu’il n’est pas possible de déterminer, pour la plupart d’entre elles, à quelle période elles se rapportent.
Enfin, les relevés de compte de la Banque Postale, portant sur la période de janvier à fin octobre 2012, sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une cohabitation continue et stable sur la période du 27 mai 2012 au XXX, d’une part parce qu’ils n’embrassent pas toute la période considérée et surtout, parce qu’ils sont contredits par plusieurs autres documents mentionnant une autre adresse. Ainsi, l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2012, délivré par la trésorerie de Saint Ouen le 16 août 2012 et la carte nationale d’identité de Mme X délivrée le 21 novembre 2012, mentionnent une autre adresse que celle du logement loué : le 65 rue de l’Yser à Epinay sur Seine. L’adresse figurant sur ces deux documents administratifs est, en outre, confirmée par deux factures de l’hôtel « Le Narval » à Epinay sur Seine faisant apparaître que Mme X a occupé la chambre n°10 de cet hôtel du 1er mars au 30 avril 2013.
Mme X ne rapportant pas la preuve qu’elle résidait dans le logement de sa mère durant l’année qui a précédé le décès de celle-ci, elle ne peut se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme X était occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
II) Sur la demande de délais formée par Mme X
Mme X sollicite un délai de trois ans renouvelable pour quitter les lieux.
La société OSICA s’oppose à cette demande de délais en faisant valoir que Mme X a déjà bénéficié de délais importants.
Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L. 412-1 à L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, des délais peuvent être accordés aux occupants par le juge chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En l’espèce, il apparaît que Mme X a déjà bénéficié des délais de la procédure ; en outre, elle s’est vu octroyer un délai de quatre mois par le jugement entrepris et un nouveau délai expirant le 31 juillet 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par suite, sa demande visant à obtenir un délai de trois ans renouvelable pour quitter les lieux sera rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a accordé un délai de quatre mois à Mme X pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant
DÉBOUTE Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme B X à payer la société OSICA la somme de 1 000 euros,
CONDAMNE Mme B X aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Viviane REA Isabelle VERDEAUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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