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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 24/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/05287 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YK
Ordonnance n° 2025/M33
APPELANTE
SELARL DOCTEUR [X] [M] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Cyrielle GOUNAUD, greffière, puis de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, les parties ont été informées que l’incident était mis en délibéré au 28 février 2025; et de sa prorogation au 14 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 avril 2024 la SELARL Docteur [X] [M] a interjeté appel du jugement assorti en totalité de l’éxécution provisoire rendu à son encontre le 15 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de Martigues dans l’instance l’opposant à Mme [R] dans chacun des chefs de son dispositif.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiée à Mme [R] le 28 juin 2024.
L’intimée a déposé et notifié ses conclusions au fond par RPVA le 30 septembre 2024 et le même jour elle a déposé et notifié des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation des instances susvisées en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’incident a été appelée l’appelant, qui n’a pas conclu, a sollicité le renvoi sans préciser le motif de sa demande .
En conséquence la demande n’a pas été acceptée .
Motifs de la décision
En application de l’Article 524 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En application de l’article 911 du code de procédure civile dans sa Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce l’intimée a reçu notification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 28 juin 2024 , en application de l’article 641 du code de procédure civile le délai de l’intimé pour conclure expirait le samedi 28 septembre 2024 et se trouvait donc prorogé au lundi 30 septembre 2024 à 24 heures en application de l’article 642 du code de procédure civile , en conséquence les conclusions d’incident comme les conclusions au fond déposées par l’intimée sont recevables .
L’appelante, qui n’a pas conclu sur incident, ne justifie pas de l’éxécution de la décision du conseil de prud’hommes ni de la saisine du Premier Président en application de l’article 521 du code de procédure civile ou de circonstances justifiant de l’impossibilité d’exécuter la décision ou en rendant les conséquences manifestement excessive.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de radiation.
L’appelante qui succombe est condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour sera autorisée par le Premier Président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamne la SELARL Docteur [X] [M] à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Docteur [X] [M] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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