Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17, 18 et 20 ; Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 11 juillet 2012 ; Le Conseil d'Etat (section des
Lire la suite…[…] Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions dont il résultait que M. Jacques Y… invoquait à l'appui de ses demandes en annulation des moyens nouveaux tirés de violation des articles 30, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 et 17 de la loi du 6 juillet 1989, a violé le texte susvisé ;
[…] Toutefois, l'article 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable lors de son entrée en vigueur le 8 juillet 1989, a abrogé les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et a précisé que, jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 qui s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Aux termes de l'article 17, dernier alinéa, de la loi n° 86-1286 du 23 décembre 1986 à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.